DECISION N° 11/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur BD AZ
C/
-ELECAM
-MINAT
-RDPC
-ADD
OBJET :
(Annulation totale des élections législatives dans la circonscription électorale du MAYO
TSANAGA SUD à BOURHA )
---L’an deux mille vingt
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel en audience publique tenue au palais des Congrès suivant la
composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab BM AM,
Af Ad B AK,
Bg BA,
---Mme Ay Aw AT,
---MM.
Charles Aa A BH,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AQ Af AO, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---Sieur BD AZ, candidat de l’UNDP à l’élection législative du 09 février 2020
dans la circonscription électorale du MAYO TSANAGA SUD à BOURHA et représenté
par son Secrétaire Général le Dr Au Ah BG, ayant pour conseil Maîtres
AH Ag, Y BJ, Richard DZAVIGANDI et NYAABIA Bianda,
Avocats au Barreau du Cameroun tel : 699 97 90 88 ;
---D’UNE PART
- Elections Cameroon (ELECAM), ayant pour conseils Ai AS As
X, Barrister OKHA BAU OKHA et Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph,
Avocats au Barreau du Cameroun ;
- Le RDPC représenté par une délégation conduite par Monsieur Al AR et
composée de Messieurs BI BI Ao, BP BK Az AL
AI, Maîtres Bb Ba AG, MBITA BLAISE, Af AN,
LUKE KISOB, Aj Z, Rose Ag BE N., AU BC,
Me ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun ;
- LE MINAT (Ministère de l’Av AeAP, représenté par Messieurs
C AJ An Ac, BL At Aq, AV
C Ar Bd, Am BI Anne, MELAT ATIOGUE Brice,
AY Ap et Maître ACHET NAGNIGNI Martin;
---D’AUTRE PART
---Après avoir entendu le Conseiller LEKENE DONFACK Charles Ftienne en son rapport
et délibéré conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députes à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours Sieur BD AZ ;
---Attendu que par requête en date du 12 février 2020 parvenue au Conseil Constitutionnel
le même jour et enregistrée sous le n° 36, sieur BD AZ, candidat de l’UNDP à
l’élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du MAYO
TSANAGA SUD à BOURHA et représenté par son Secrétaire Général le Dr Au
Ah BG, ayant pour conseils Maîtres AH Ag, Y
BJ, Richard DZAVIGANDI et NYAABIA Bianda, Avocats au Barreau du
Cameroun, tel : 699 97 90 88, a saisi ledit conseil d’un recours en annulation totale des
élections législatives dans la circonscription concernée ;
---Que cette requête est libellée ainsi qu’il suit :
« Monsieur le Président,
« Monsieur BD AZ, Employé de Projet, né vers 1970 à GAMBOURA
(BOURHA), Fils de ZAMA Philémon et de KOAJE candidat aux élections législatives
dans la circonscription électorale du Mayo Be sud à BOURHA pour le compte du
parti dénommé Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP), et Monsieur
Au Ah BG, Secrétaire Général du parti politique UNDP, agissant au nom
et pour le compte dudit parti politique dans le cadre des élections législatives du 09
février 2020 dans la Circonscription susdite, lequel a pour Conseils Mes AMADOU
BOUBA et Richard DZAVIGANDI, KUITCHE Hélène, NYAABIA Bianda, Avocats au
Barreau du Cameroun, Yaoundé et Garoua, Tél. 699979088/655060898 aux cabinets
desquels il élit domicile pour les présentes et ses suites;
« ONT LE TRES RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
« Qu'aux termes des dispositions combinées des articles 168 et 132 du code électoral « (1)
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection … ;
«(2) Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat/ tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou
toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Que le recourant contestent l'élection du candidat du RDPC BB AW et son
suppléant ;
« En outre, l'alinéa 1 de l'article 133 précise : « (1) Toute contestation formulée en
application des dispositions de l'article 132 ci-dessous doit parvenir au Conseil
Constitutionnel dans un délai maximum de 72 heures à compter de la date de clôture du
scrutin ;
« EN LA FORME :
« Déclarer recevable l'action du recourant comme introduite dans la forme et le délai de
« AU FOND :
« 1 - SUR LES MOYENS DE FAITS :
« Attendu que dans le cadre des élections législatives du 09 février 2020 l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) a présenté le candidat nommé BD
AZ dans la circonscription électorale du Mayo Tsanaga Sud à BOURHA,
département du Mayo Tsanaga, Région de l'Extrême Nord ;
« Que ce dernier était en compétition avec le candidat aux législatives du parti politique
dénommé Bc Ax du Peuple Camerounais (RDPC) ;
« Que le jour du scrutin, plusieurs irrégularités ont été observées dans les 82 bureaux de
votes qui composent cette circonscription électorale ;
« Que ces irrégularités imputables à l'organe en charge de l'organisation des élections
(ELECAM) et au parti politique RDPC ont entaché le déroulement du scrutin ;
« Qu'en outre, la proclamation des résultats par le candidat du parti politique RDPC
avant la fin du dépouillement des vote/a-conduit ses partisans à une overdose de joie
teintée de folie au point pour ceux-ci de s'en prendre ouvertement à leurs challengers de
l'UNDP et de recourir par la suite à la destruction des biens publics, des procès-verbaux
et du domicile du représentant de ELECAM ;
« Qu'à ce jour, une tension très vive est perceptible de part et d'autre dans cette localité
dans la mesure où d'une part, les destructions des procès-verbaux lors de la furie des
militants du RDPC ne peuvent permettre à la Commission départementale de supervision
de transmettre au Conseil constitutionnel des éléments crédibles et indiscutables et,
d'autre part, les différentes fraudes qui ont émaillé le processus électoral ont semé un
sentiment de contestation et de révolte au sein des populations ;
« Qu'il y a lieu de faire droit à l'annulation totale sollicitée par le parti politique requérant
au regard des moyens de droit ci-après :
« II- SUR LES MOYENS DE DROIT AU SOUTIEN DU RECOURS EN ANNULATION
TOTALE DE L'ELECTION LEGISLATIVE DANS LA CIRCONSCRIPTION
ELECTORALE DU MAYO TSANAGA SUD A BOURHA
« A- SUR LES CAS DE FRAUDES AYANT EMAILLE LES ELECTIONS LEGISLATIVES DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DU MAYO TSANAGA SUD A BOURHA
« Attendu que tout le processus électoral dans cette localité a été entaché de diverses fraudes tant
dans les bureaux de votes que dans l'encadrement opéré par l'organe en charge des élections
comme il convient de démontrer ainsi qu'il suit :
« 1) Cas des Procès-verbaux raturés ou surchargés :
« Attendu que plusieurs procès-verbaux ont été raturés ou surchargés à dessein par
l'organe en charge des élections dans le seul but de les remplacer par la suite par des
procès-verbaux préremplis et favorables aux candidats du parti politique RDPC ;
« Qu'à titre d'exemple, dans le bureau de vote de « NDJAMENA A », l'agent ELECAM a
rayé au feutre bleu la mention : ELECTIONS LEGISLATIVES pour le remplacer par celle
ELECTIONS MUNICIPALES, alors que cet agent détient à sa disposition les procès-
verbaux correspondants à chaque type d'élection ;
« Que cette attitude n'est ni plus ni moins qu'une fraude qui corrompt dès lors tout le
processus du vote dans cette circonscription électorale.
« 2) Cas des bureaux de votes dont les procès-verbaux ont été signés avant l'heure de
clôture et de dépouillement :
Attendu que cette situation a été relevée dans les bureaux de votes de WALBANA 1 et 2 ;
« Que rendus sur les lieux en compagnie du Sous-préfet de BOURHA et du chef d'antenne
ELECAM, le candidat tête de liste aux élections municipales pour le compte du parti
politique requérant a noté que les 02 bureaux avaient aux environs de 16 heures des
procès-verbaux préremplis ;
« Que ces procès-verbaux, à n'en point douter, donnaient les candidats du parti politique
RDPC vainqueurs des deux scrutins (législatives et municipales) ;
« Que le Sous-préfet et le Chef d'antenne ELECAM ont pris l'initiative d'annuler séance
tenante ces procès-verbaux, mais, chose curieuse, ces procès-verbaux n'ont pas été
annulés comme il est loisible de le constater ;
« Attendu qu'il s'agit d'un cas de fraude imputable tant à ELECAM qu'au parti politique
RDPC et qu'il y a lieu de constater et de tirer toutes les conséquences de droit.
« 3) Nombre de procès-verbaux supérieurs au nombre des bureaux de votes « Attendu que
cette curiosité est imputable une fois de plus à l'organe en charge des élections ;
« Qu'en effet, la circonscription électorale du Mayo Be Sud compte 82 bureaux de
votes qui correspondent logiquement à 82 procès-verbaux signés à l'issue de ce double
scrutin ;
« Or dans le cas d'espèce, l'on dénombre 87 procès-verbaux issus de cette élection dans cette circonscription ;
« Que cette incohérence montre à suffire qu'une fraude à grande échelle a eu cours dans
cette circonscription électorale ;
« Attendu que la maxime latine fraus omnia corrompit (la fraude corrompt tout) illustre à
suffire les manœuvres dolosives de l'organe en charge des élections et du parti politique
RDPC dans cette circonscription électorale car, en vertu de cette maxime, la fraude dénie
au titulaire d'un droit son -usage en raison de la malice rattachée à la corruption qui
prévaut dans toute logique malsaine de fraude ;
« Or c'est justement de cette fraude que le RDPC et l'organe ELECAM ont usé au profit du
premier cité ;
« Qu'il est dès lors indéniable qu'une telle fraude a entaché les élections législatives dans
la circonscription électorale du Mayo Tsanaga Sud à BOURHA;
« Qu'au regard de ces différents cas de fraudes, l'annulation sollicitée est entièrement
justifiée.
« B- SUR LES INCIDENTS ET LA VIOLENCE POST ELECTORALE LORS DES
ELECTIONS LEGISLATIVES DANS LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DU MAYO
TSANAGA SUD A « BOURHA » ;
« Attendu que ces violences post électorales sont le fait du candidat tête de liste du parti
politique RDPC qui a entrepris de s'auto-proclamer vainqueur du double scrutin du 09
Février 2020 en mondo-vision ;
« En effet, aux environs de 2 heures du matin du 09 février 2020, le candidat du parti
politique RDPC dans cette circonscription électorale a réuni une poignée de ses partisans
pour leur annoncer sa victoire au double scrutin comme en fait foi une vidéo de
circonstance ;
« Que cette proclamation des résultats intervenait avant la compilation des votes et
l'acheminement des procès-verbaux au niveau départemental pour le cas de l'élection
législative et avant le recensement des votes par la commission communale de supervision
s'agissant des élections municipales ;
« Pendant que la commission communale de supervision s'affairait au recensement et à la
compilation des procès-verbaux, des badauds qui se trouvaient en compagnie du candidat du RDPC auto-proclamé vainqueur, ont pris possession des locaux des locaux de la
commission scandant leur victoire et exigeant la proclamation officielle des résultats pour
clouer définitivement le bec à leurs challengers de l’UNDP ;
« Que par la suite, aux environs de 09 heures ces badauds ont forcé les locaux de la sous-
préfecture, saccageant et détruisant tout sur leur passage comme en font foi le procès-
verbal de constat de Maître TEPAKBONG SONGONG Léopold ainsi que les prises de
vues photographiques ;
« Poursuivant leur besogne, ils ont dans la foulée passé à tabac le responsable BO
et incendié son domicile ;
« Ces violences assorties de destructions n'ont pas permis aux différentes commissions
(communale et départementale) de poursuivre leur travail sereinement, faute d'éléments
pour compiler et recenser les différents votes, toute chose qui les a conduits à clôturer ces
travaux dans l'enceinte de la gendarmerie ;
« À ce jour, si la proclamation définitive intervenait dans ce contexte de crise et de
suspicion, aucune crédibilité ne pourrait être donnée à une telle mascarade ;
« Que seule une annulation totale des opérations électorales viciées pourrait restaurer
l'ordre et la cohésion sociale dans cette circonscription électorale en proie aux violences
latentes et permettre l'organisation d'un scrutin crédible et objectif ;
« PAR CES MOTIFS :
« En la forme :
« Recevoir le présent recours comme introduit dans les forme et délai légaux ;
« Au fond :
« Vu les dispositions combinées des articles 168, 132 et 133 du Code électoral en
vigueur ;
« Vu les faits de fraudes et les violences post-électorales observées lors du double scrutin
législatif et municipal dans la circonscription électorale du Mayo Tsanaga Sud à
BOURHA, département du Mayo Tsanaga, Région de l'Extrême Nord ;
« Constater que les cas de fraude sont constitués de divers procès-verbaux raturés ou
surchargés, des cas de procès-verbaux établis avant la fermeture des bureaux de
votes et le dépouillement des cas de procès-verbaux supérieurs au nombre de bureaux de vote ;
« Dire et juger que la fraude corrompt tout ;
« Constater en outre que les violences-intervenues lors du double scrutin dans la
circonscription électorale du Mayo Tsanaga Sud à BOURHA sont de nature à instaurer
un sentiment de tensions sociales et ce troubles à l'ordre public au regard de
l'impossibilité pour la Commission départementale de supervision de fournir au Conseil
constitutionnel des éléments objectifs et complets qui pourraient lui permettre de
proclamer les résultats des élections législatives en toute quiétude dans cette
circonscription électorale.
« En conséquence :
« Décider :
« Article 1 : En la forme : Recevoir le présent recours comme introduit dans les formes et
délais de la loi ;
« Article 2 : Au fond : Le déclarer fondé ;
« Article 3 : Annuler totalement l'élection législative dans la circonscription électorale du
Mayo Tsanaga Sud à BOURHA, département du Maya Tsanaga, Région de l'extrême
Nord ;
« Article 4 : Notifier conformément aux dispositions de l'article 135, alinéa 1 la présente
décision au Ministre chargé de l'Administration territoriale et à ELECAM ;
« Sous toutes réserves
« Pour le candidat requérant et le Parti UNDP
« (é) ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral, la
susdite requête a été communiquée aux parties défenderesses, lesquelles disposaient d’un
délai de 48 heures pour déposer leurs mémoires en réponse respectifs ;
---Que suite à cette communication, Elections Cameroon a sous la plume de ses conseils,
Maîtres AS As X, OKHA BAU OKHA et ATANGANA
AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en
réponse conçu ainsi qu’il suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête datée du 12 février 2020, enregistrée le même jour au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 36, Messieurs BD AZ et Au
Ah BG ont sollicité l’annulation totale de l'élection législative du 09 février
2020 dans la circonscription électorale du MAYO-TSANAGA SUD (BOURHA) ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme
prescrite par la loi ;
« IN LIMINE LITIS : SUR L’'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME FAITE EN
VIOLATION DE LA FORME PRESCRITE PAR LA LOI.
« Attendu que l’article 133 alinéa 3 du Code électoral dispose que « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allegués. Elle est affichée
dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties
intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre
récépissé leur mémoire en réponse. »
« Que l’article 42 alinéa 3 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappelle que « la requête doit préciser les faits
et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son
dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit
(48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. »
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose quant-à lui que «sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s) qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en
outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la
fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses
moyens. »
« Attendu qu’il ressort des dispositions légales susvisées qu’une requête en annulation des
élections s'articule autour des faits et des moyens ;
« Qu’or, l’exploitation du recours des nommés BD AZ et Au Ah
BG laisse apparaître que celui-ci se résume en un exposé des faits sans indiquer le texte de loi ou le principe juridique qui aurait été violée dans le cadre de l’élection
législative du 09 février 2020 dans la circonscription concernée ;
« Qu'il s’ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales susvisées ;
« Que le recours des sieurs BD AZ et Au Ah BG est donc
irrecevable comme fait en violation de la loi.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours des sieurs BD AZ et Au
Ah BG.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 février 2020
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
« Barrister_ AS As X, Barrister OKHA BAU OKHA, Maître
ATANGANA AMOUGOU Joseph
---Attendu que sous la plume de ses conseils Maîtres Bb Ba AG, MBITA
BLAISE, Af AN, LUKE KISOB, Aj Z, Rose Ag BE
N., NKOUMOU TSALA, ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, le RDPC
de son côté a déposé son mémoire en ces termes:
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 12 février 2020 enregistrée au Conseil
Constitutionnel le même jour sous le n° 36, Monsieur BD AZ, candidat aux
élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du MAYO
TSANAGA SUD à BOURHA pour le compte de l’Union Nationale pour la Démocratie et
le Progrès (UNDP) et l'UNDP représentée par Monsieur Au Ah BG, son
Secrétaire Général, ont saisi le Conseil Constitutionnel en annulation totale desdites
élections législatives dans la circonscription concernée ;
« Au principal
« Attendu que le recours de Monsieur BD AZ et l'UNDP est irrecevable ;
« Qu'en effet, aux termes des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 02 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 : « (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l'alinéa 1 ci
- dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti
politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne
ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi fondamentale camerounaise :
« L'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de saisine,
ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi. » ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la constitution
qu’a été adoptée et promulguée la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
Précisément, l’article 1” de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée dispose : « La présente loi fixe
l'organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil Constitutionnel
ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de
l'article 52 de la Constitution. » ;
« Attendu qu’en ce que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée est une loi dont l’adoption est
expressément prévue par la constitution pour préciser les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette institution, les modalités de sa saisine ainsi que la procédure à
suivre devant elle, il s’agit d’une loi organique, c'est-à-dire une loi complétant la loi
fondamentale ;
« Que dans la hiérarchie des normes, une loi organique est directement placée en dessous
de la constitution dont elle est l’émanation, mais au-dessus des lois ordinaires ;
Que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 qui se « rapporte à l'organe du Conseil
Constitutionnel est donc au-dessus du code électoral qui est une loi ordinaire en ce qui
concerne le mode de saisine et la procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que dans le cadre de ses attributions telles qu'elles résultent de l’article 3(2) et
40 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 susvisée, le Conseil Constitutionnel « veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations
référendaires et en proclame les résultats. » ;
« Que s'agissant de la procédure à suivre et du mode de saisine du Conseil
Constitutionnel en cas de contestation de l’élection des membres du parlement, les articles
48, 49 et 55(1) de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 disposent respectivement :
« Article 48 : « (1) En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du
parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique,
ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant
qualité d'agent du gouvernement pour cette élection.
(2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un
député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du
suppléant. » ;
« Article 49 : « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s),
qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de
fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites
au soutien de ses moyens. » ;
« Article 55(1) : « Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du
requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. » ;
«Que les dispositions ci-dessus citées qui s'appliquent à l'organe du Conseil
Constitutionnel tel que voulu par la constitution, doivent être associées aux dispositions
du code électoral s'agissant des contestations liées à la régularité de l'élection des
membres du parlement ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012/001 du
19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012 : « le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une
nouvelle élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la
présente loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 133 dudit code « (1) Toute
contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit
parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures à compter de la date de clôture du scrutin.
(3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée
aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour
déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions qui précèdent :
« 1) Qu'en cas de contestation de la régularité de l'élection d’un membre du parlement, le
Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris
part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent
du gouvernement pour cette élection ;
« 2) Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité
et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
«3) Que sous peine d’irrecevabilite, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués ;
« 4) Que la requête doit être datée et signée du requérant ;
« Attendu que de façon constante, le juge électoral camerounais, en son temps la Cour
Suprême du Cameroun statuant comme Conseil Constitutionnel, au regard du principe
selon lequel « la forme prime sur le fond » est à la base de la recevabilité de tout recours,
s’est toujours intéressé à la recevabilité formelle de la requête qui le saisit, c'est-à-dire à
la vérification de ce que la requête contient les différents éléments de forme exigés par les
dispositions légales ;
« C’est ainsi que lors du contentieux post électoral de l’élection présidentielle du 11
octobre 2004, l’ensemble des requêtes en annulation de ladite élection introduite par le
SDF avaient été déclarées irrecevables sur le fait que les requêtes saisissant la Haute
juridiction étaient signées par son conseil en lieu et place du requérant ;
« À titre de droit comparé, en application des dispositions de l’article 35, alinéa 1 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnelle en France dont s’est inspiré le législateur camerounais, les requêtes
doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant ainsi que le nom des élus
dont l’élection
est attaquée ;
« De même, à peine d’irrecevabilité de la demande, la requête doit être signée de son
auteur (V. article 3 alinéa 1er du Règlement applicable à la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs) ;
« Que faisant application rigoureuse de ces dispositions, le juge constitutionnel français a
déclaré irrecevable une requête signée par un avocat déclarant agir en qualité de
mandataire du requérant (Cons. Const. 6 mai 1986, AN Polynésie française, Rec. Cons.
Const., p. 42 ; 8 juin 1993, AN Alpes-Maritimes, 7 circ. JO 12 juin 1993, p. 8422 ; 30 sept.
1993, AN Réunion, 3e circ., JO 12 oct. 1993, p. 14254.
« Attendu qu’en l'espèce, la requête de Monsieur BD AZ et l'UNDP est signée
par leur Avocat en violation des dispositions de l’article 55 de la loi n° 2004/004 du 21
avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Qu'il s’en suit que ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
Subsidiairement au fond
« Attendu que le recours de Monsieur BD AZ et l'UNDP porte essentiellement
sur les griefs suivants :
° Irrégularités dans les 82 bureaux de vote composant la circonscription électorale
du MAYO-TSANAGA imputables à ELECAM et au RDPC, à savoir :
- Des procès-verbaux raturés ou surchargés,
- Des procès-verbaux signés avant l'heure de clôture et du dépouillement,
- Des procès-verbaux supérieurs au nombre des bureaux de vote ;
° La proclamation des résultats par le candidat RDPC avant la fin du dépouillement
des votes, ce qui aurait suscité l’euphorie de ses partisans qui s’en seraient pris aux
militants de l’UNDP ;
« Que ces tensions n’auraient pas permis la transmission des PV à la commission
départementale de supervision qui à son tour, n’a pas pu transmettre des éléments
crédibles au Conseil Constitutionnel ;
° Différentes fraudes qui ont émaillé le processus électoral, semant un sentiment de
contestation et de révolte au sein des populations ;
° Incidents et violences post-électorale caractérisés par la destruction des biens
publics, des procès-verbaux et du domicile du représentant d’ELECAM, toutes choses qui
n'auraient pas permis aux différentes commissions de travailler sereinement ;
« Mais attendu que les requérants ne produisent aucun document pour étayer leurs
allégations qui ne sauraient suffire à donner un fondement aux griefs soulevés ;
« Que s'agissant en particulier des incidents et des prétendues violences post-électorales,
ces faits qui seraient survenus bien après le scrutin du 09 février 2020, n’ont pas pu avoir
une incidence tant sur le déroulement que sur la sincérité du scrutin du 09 février 2020 ;
« Qu'il s’en suit que le recours de Monsieur BD AZ et l’UNDP n'est pas fondé et
doit en conséquence être rejeté ;
« PAR CES MOTIFS
« Au principal
« Déclarer le recours de BD AZ et de l’'UNDP irrecevable ;
« Subsidiairement
« Rejeter le recours de BD AZ et de l’'UNDP comme étant non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« YAOUNDE LE 14 FEVRIER 2020
---Attendu que le MINAT a également deposé son mémoire libellé comme suit:
« MÉMOIRE EN DEFENSE DU REPRESENTANT DE L'ETAT DANS L'AFFAIRE BD
AZ et UNDP (Au Ah BG) contre BO et RDPC (Elections
législatives du 09 février 2020 dans la circonscription du Mayo Tsanaga Sud)
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel Bf
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu le recours daté du 12 février 2020, enregistré au Greffe du Conseil Constitutionnel le
même jour sous le n° 36 ;
« Attendu que par ce recours, Sieur BD AZ, candidat de l'UNDP aux élections
législatives du 09 février 2020 et Sieur Au Ah BG, Secrétaire Général de
ce parti politique, assistés de Maitres Amadou Bouba, Richard DZAVIGANDI, KUITCHE
Helene et NY AABIA Bianda, Avocats au Barreau du Cameroun, sollicitent l'annulation
des opérations électorales dans la circonscription électorale du Mayo Tsanaga Sud
(Bourha) dans la région de l'Extrême Nord ;
« Attendu qu'à l'appui de leur demande, les requérants évoquent plusieurs irrégularités
qui auraient entaché lesdites opérations, notamment les procès-verbaux raturés ou
surchargés, les procès-verbaux signés avant la clôture et le dépouillement du scrutin, le
nombre excessif de ces documents et les incidents enregistrés après la clôture du scrutin ;
« Mais attendu que le représentant de l'Etat du Cameroun (MINAT) soutient que les
moyens invoqués par les requérants sont légers et inconsistants pour fonder l'annulation
sollicitée ;
« Attendu en effet que s'agissant des ratures et surcharges observées dans les procès-
verbaux, la signature de ces documents avant la clôture du scrutin ou de leur nombre
élevé comparativement aux bureaux de vote, les requérants se contentent de les décrier
sans fournir aucun élément probant susceptible de soutenir leurs allégations ;
« Attendu en outre que ces griefs devaient être portés devant les commissions locales de
vote puis, à la Commission Départementale de Supervision conformément aux dispositions
des articles 61(1) et 63 du Code Electoral ;
« Que les requérants n'apportent la preuve d'avoir porté ces difficultés et erreurs relevées
devant ces commissions ;
« Attendu par ailleurs que la contestation porte uniquement sur la localité de BOURHA ;
« Qu'elle n'est pas la seule localité qui constitue la circonscription électorale du Mayo-
Be Sud ;
« Attendu qu'il convient de noter que même si ces irrégularités étaient avérées, il
appartenait aux requérants de démontrer que ces griefs pouvaient avoir une incidence sur
les résultats enregistrés dans l'ensemble de cette circonscription ;
« Qu'à défaut, l'Auguste Conseil se réserve le droit de rejeter cette requête par décision
motivée suivant les dispositions de l'article 134 du Code Electoral ;
« Attendu que concernant le moyen fondé sur les incidents intervenus au lendemain du
jour du scrutin, il y a lieu d'inviter les requérants à mieux se pourvoir ;
« Qu'en effet, les violences dénoncées sont justiciables devant le tribunal pénal ;
« Attendu au surplus que plusieurs arguments développés par les requérants portent sur
l'élection municipale, laquelle ne relève pas de la compétence du Constitutionnel ;
« Qu'il s'en suit que ce recours n'est fondé ;
« Qu'il y a lieu de le rejeter.
« Par ces motifs et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office ;
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« Recevoir le MINAT en ses observations et l’y dire fondé ;
« Dire que la requête de sieur BD AZ et l'UNDP (Au Ah BG)
n’est pas justifiée ;
« La rejeter en conséquence :
« Et ce sera justice
« Yaoundé, le 15 Février 2020
« Le représentant de l’Etat
« Ap AX K. épse KAMDJOM
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organization et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45 de
cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles132 et 133 du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour pour
l’élection parlementaire, au détriment des articles 49 et autres dispositions du texte
d’organisation invoqués ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 du code électoral, le
Conseil Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l’élection, ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. »,
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui :
« (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-
dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-
douze (72)
heures à compter de la date clôture du scrutin… » ;
«(3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Attendu qu’en l’espèce, bien que le requérant ait pris part aux élections et ait déposé sa
requête dans les délais, il n’a cité aucune disposition légale pour conforter ses allégations ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Ak Bh ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête de sieur BD AZ irrecevable ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Ak Bh en français et en
anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en chef suppléant. /-
LE PRESIDENT LE BF BN
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA