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24/02/2020 | CAMEROUN | N°10/CC/SRCER

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 10/CC/SRCER


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 10/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Dame AQ AW AN
C/
ELECAM
MINAT
RDPC
FSNC
OBJET :
(Annulation des opérations électorales dans le MAYO-LOUTI)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;

BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
---Mme Ae Ar AM
Ax...

DECISION N° 10/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Dame AQ AW AN
C/
ELECAM
MINAT
RDPC
FSNC
OBJET :
(Annulation des opérations électorales dans le MAYO-LOUTI)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
---Mme Ae Ar AM
Ax Aa A AU,
Ba At AZ,
Aq X,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AJ Ag AI, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---Dame AQ AW AN, Candidat et tête de liste de l’'UNDP dans
la circonscription électorale du MAYO-LOUTI, représentée par Docteur Az Ah
AT, Secrétaire Général dudit Parti et ayant pour conseil Maître KUITCHE
MAHAGNE Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant ;
---D’UNE PART ;
—ET
-ELECAM, ayant pour Conseils Ad AK Ap C, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun ;
-MINAT, représenté par ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon,
MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, Al AV Anne, MELAT ATIOGUE
Brice et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant ;
-RDPC représenté par une délégation composée de Messieurs OWONA Grégoire,
AV AV Am, BA AX, AG Z Ac, et Ad
B Aw Av, MBITA Blaise, AH Ag, KISOB Luke, KANGUE
NDONG NTAH Xavérine MBARGA NGONO Rose Céline NKOUMOU TSALA
Gilbert, ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, comparant ;
-FSNC représenté par son conseil Maître MOHAMADOU SOULEYMANOU, Avocat au
Barreau du Cameroun, comparant ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller BONDE Emmanuel en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de dame AQ AW AN ;
---Attendu que par requête datée du 11 février 2020 parvenue au Conseil Constitutionnel
le même jour et enregistrée sous le numéro 33, dame AQ AW AN,
candidate et tête de liste de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP)
dans la circonscription électorale du Y AR, représentée par Docteur Az
Ah AT, Secrétaire Général dudit Parti et ayant pour conseil Maître
KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun, a saisi ledit Conseil en
annulation des opérations électorales dans la susdite circonscription électorale ;
---Que cette requête est formulée ainsi qu’il suit :
« Requête en annulation des opérations électorales dans la circonscription électorale de
Y AR
« Yaoundé, le 11 février 2020
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
« Madame AQ AW AN, résidant à Guider, candidate tête de liste des
candidats de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) aux élections
législatives du 9 février 2020 dans la circonscription électorale de Y AR, Région du Nord, représentée par son Secrétaire Général, Dr Az Ah AT, ayant élu
domicile au cabinet de Maître Kuitche Mahagne Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun,
tél : 699 93 03 94;
« Ont l'honneur de vous exposer :
« Que par la présente, ils introduisent un recours contentieux auprès de vous, aux fins de
contestation de la régularité de l'élection des candidats du RDPC Au Aj,
An Ao, Ab Av, Ay et leurs suppléants et aux fins d'annulation
des opérations électorales dans la circonscription électorale du Y AR, Région du
Nord ;
« En la forme :
« Attendu que ce recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais
prévus par la loi (articles 132 et suivants de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant
Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012,
articles 48 et 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel) ;
« Attendu en effet que le scrutin du 9 février a été émaillé de nombreuses fraudes et
irrégularités dans la circonscription du Y AR, Région du Nord ;
« Que ces irrégularités et fraudes ont couvert l'ensemble des bureaux de vote de la
circonscription ;
« Que les cas de fraudes ci-après ont été constatés :
« Calculs inexacts des suffrages :
« Attendu que dans de nombreux bureaux de vote, le décompte des voix a été effectué avec
beaucoup d'erreurs ;
« Que ces erreurs matérielles n'ont pas été corrigées ;
« Que les suffrages exprimés dans les conditions pareilles ne peuvent être valables.
« Falsification des procès-verbaux de dépouillement :
« Attendu qu'à l'analyse des différents procès-verbaux des bureaux de vote de la
circonscription de Y AR, Région du Nord on comprend aisément que les urnes ont
été bourrées (nombre d'électeurs ayant émargé inférieur au nombre d'enveloppes trouvées
dans l'urne), et dans certains cas le nombre d'inscrits était inférieur au nombre de votants (Pièces n° 1, 2, 3, 4, 5 procès-verbaux des bureaux de vote);
« Que de nombreux procès-verbaux sont arrivés à la Commission Départementale de
Supervision non remplis ;
« Qu'interpellés sur ces manquements, le chef d'antenne communale d'ELECAM est sorti
et revenu deux heures plus tard avec des procès- verbaux remplis ;
« Or attendu qu'aux termes de la loi, notamment l'article 115 alinéa 1 de la loi n°
2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°
2012/017 du 21 décembre 2012 « Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés
au procès-verbal Celui-ci, rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de membres plus deux,
est clos et signé de ceux-ci » ;
« L'original est transmis par le président de la commission locale de vote au responsable
du démembrement communal d'Elections Cameroun pour archivage, Cet original fait foi »
(article 115 alinéa 1 du Code Electoral) ;
« Attendu qu'en prenant sur lui de remplir les procès-verbaux de dépouillement en
l'absence des autres membres de la commission locale de vote, ELECAM, organe en:
charge des élections et censé être impartial, a violé la loi ;
« Qu'il n'est pas superflu de rappeler que le procès-verbal d'ELECAM qui est le seul à
pouvoir départager les parties aux élections en cas de contestation, ne peut faire foi que
s'il a été établi dans les conditions prévues par la loi notamment l'article 115 alinéal
suscité ;
« Qu'en se livrant à ces manœuvres, ELECAM a faussé le jeu car ces procès-verbaux
remplis de manière unilatérale par ELECAM ne reflètent plus la réalité des urnes et, dans
ces conditions, perdent leur caractère sacré ;
« Attendu que c'est sur la base des procès-verbaux d'ELECAM que les résultats définitifs
sont proclamés ;
« Que de tout ce qui précède, il est constant qu'il y a eu fraude à la loi ;
« Que la réalité des urnes ayant été tronquée, la conséquence de cette irrégularité est
l'annulation des opérations électorales du 9 février 2020, dans la circonscription
électorale de Y AR, Région du Nord, pour violation des dispositions de l'article 115
de la loi suscitée ;
« Que subsidiairement il importe de vérifier que le mode de calcul des sièges entre les
partis politiques ayant obtenu plus de 10% des voix tel qu'utilisé par la Commission
départementale de supervision est conforme aux dispositions de l'article 152, alinéa 3 du
Code électoral ;
« Par ces motifs
« Les requérants sollicitent, qu'il vous plaise Messieurs les Président et Honorables
Membres du Conseil Constitutionnel :
« En la forme :
« Déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais
prévus par la loi ;
« Au fond :
« Constater que le scrutin du 9 février 2020 dans la circonscription électorale de Y
AR, Région du Nord, a été émaillé de nombreuses fraudes matérialisées par les calculs
inexacts des suffrages dans de nombreux bureaux de vote, et la falsification des procès-
verbaux de dépouillement;
« Constater que les résultats du scrutin contenus dans les procès-verbaux de d'ELECAM
n'y ont pas été consignés immédiatement après le dépouillement ;
« Dire et juger que la consignation immédiate des résultats du scrutin dans les procès-
verbaux après le dépouillement, et en présence de tous les membres de la commission
locale de vote, est d'ordre public et que l'inobservation de l'article 115 alinéa 1 de la loi
n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°
2012/017 du 21 décembre 2012 entraîne la nullité du procès-verbal de dépouillement de
vote et l'annulation des suffrages qui en résultent.
« Subsidiairement, s'assurer que le calcul des sièges attribués aux partis politiques est
conforme aux dispositions de l'article 152, alinéa 3 du Code électoral ;
« En conséquence :
« Annuler les opérations électorales du 9 février 2020, dans la circonscription électorale
de Y AR, Région de l'Extrême Nord ;
« Ordonner la reprise des élections législatives dans la circonscription électorale de
Y AR, Région de l'Extrême Nord, dans un délai de 20 jours au moins et de 40 jours au plus, tel que prévu par l'article 135 ainéa 2 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012
portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre
2012 ;
« Sous toutes réserve :
« Et ce sera justice ;
« Les requérants prient Messieurs les Président et Honorables Membres du conseil
Constitutionnel, de bien vouloir accepter l'expression de leurs sentiments respectueux.
---Attendu que la requête ci-dessus a été communiquée aux parties défenderesses,
notamment ELECAM, le MINAT, le RDPC et le FSNC, lesquelles disposaient d’un délai
de 48 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, en vertu de l’article 133 alinéa 3 du
Code Electoral ;
---Que suite à cette communication, ELECAM a, sous la plume de ses Conseils Ad
AK Ap C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph,
tous Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse ainsi conçu :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête datée du 11 février 2020, enregistrée au Greffe du Conseil
Constitutionnel le 12 février 2020 sous le n° 33, Madame AQ AW
AN a sollicité l’annulation des opérations électorales des élections législatives du
09 février 2020 dans la circonscription électorale du Y AR ;
« Que cette requête ne peut cependant prospérer dans la mesure où la requérante se borne
à soulever des griefs sans en rapporter la moindre prewve ;
« Que pourtant la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait (actori incumbit
probatio) ;
« Qu'il y a, dans ce contexte, lieu de dire non justifiée sa requête.
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« Dire la requête de Madame AQ AW AN non justifiée.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 décembre 2019.
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
« As AK Ap C (é)
« Barrister OKHA BAU OKHA (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) ».
---Que de son côté, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC),
représenté par une délégation composée de Messieurs OWONA Grégoire, AV
AV Am, BA AX et AG Z Ac, a, sous la plume de
ses conseils Maîtres Aw Av B, MBITA Blaise, Ag AH, Af
AO, AP AG AL, Rose Céline MBARGA NGONO, NKOUMOU
TSALA et ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en
réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 11 février 2020 enregistrée au Conseil
Constitutionnel le 12 février 2020 sous le numéro 33, Madame AQ AW
AN, candidate de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) aux
élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Y
AR et l’'UNDP sollicitent l'annulation des opérations électorales dans ladite
circonscription ;
« Au principal,
« Attendu que le recours de Madame AQ AW AN et de l'UNDP est
irrecevable en la forme ;
« Qu'en effet, aux termes des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 : « (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l’alinéa 1
ci - dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute
personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi fondamentale camerounaise :
« L’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de
saisine, ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi. >» ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la constitution
qu’a été adoptée et promulguée la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
« Précisément, l’article 1” de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée dispose : « La présente loi fixe
l'organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil Constitutionnel
ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52 de la
Constitution. » ;
« Attendu qu’en ce que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée est une loi dont l'adoption est
expressément prévue par la constitution pour préciser les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette institution, les modalités de sa saisine ainsi que la procédure à
suivre devant elle, il s’agit d’une loi organique, c'est-à-dire une loi complétant la loi
fondamentale et qui touche la structure des organes de l'État ;
« Que dans la hiérarchie des normes, une loi organique est directement placée en dessous
de la constitution dont elle est l’émanation, mais au-dessus des lois ordinaires ;
« Que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 qui se rapporte à l’organe du Conseil
Constitutionnel, est donc au-dessus du code électoral qui est une loi ordinaire en ce qui
concerne le mode de saisine et la procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que dans le cadre de ses attributions telles qu’elles résultent de l’article 3(2) et
40 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 susvisée, le Conseil Constitutionnel « veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations
référendaires et en proclame les résultats. » ;
« Que s'agissant de la procédure à suivre et du mode de saisine du Conseil
Constitutionnel en cas de contestation de l'élection des membres du parlement, les articles
48, 49 et 55(1) de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 disposent respectivement :
« Article 48 : « (1) En cas de contestation de la régularité de l’élection des membres du
parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne
ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. (2) Lorsque le Conseil
constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un député ou d'un
sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du suppléant. » ;
« Article 49 : « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s),
qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces
produites au soutien de ses moyens. » ;
« Article 55(1) : « Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du
requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. » ;
«Que les dispositions ci-dessus citées qui s'appliquent à l'organe du Conseil
Constitutionnel tel que voulu par la constitution, doivent être associées aux dispositions
du code électoral s'agissant des contestations liées à la régularité de l’élection des
membres du parlement ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012/001 du
19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012 : « le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une
nouvelle élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la
présente loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 133 dudit code « (1) Toute
contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit
parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et
communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48)
heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions qui précèdent :
« 1) Qu'en cas de contestation de la régularité de l'élection d’un membre du parlement, le
Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris
part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent
du gouvernement pour cette élection ;
« 2) Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité
et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
«3) Que sous peine d’irrecevabilite, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués ;
« 4) Que la requête doit être datée et signée du requérant ;
« Attendu que de façon constante, le juge électoral camerounais, en son temps la Cour
Suprême du Cameroun statuant comme Conseil Constitutionnel, au regard du principe
selon lequel « la forme prime sur le fond » est à la base de la recevabilité de tout recours,
s’est toujours intéressé à la recevabilité formelle de la requête qui le saisit, c'est-à-dire à
la vérification de ce que la requête contient les différents éléments de forme exigés par les
dispositions légales ;
« C’est ainsi que lors du contentieux post électoral de l'élection présidentielle du 11
octobre 2004, l’ensemble des requêtes en annulation de ladite élection introduites par le
SDF avaient été déclarées irrecevables sur le fait que les requêtes saisissant la Haute
juridiction étaient signées par son conseil en lieu et place du requérant ;
« À titre de droit comparé, en application des dispositions de l’article 35, alinéa 1 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnelle en France dont s’est inspiré le législateur camerounais, les requêtes
doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant ainsi que le nom des élus
dont l'élection est attaquée ;
« De même, à peine d’irrecevabilité de la demande, la requête doit être signée de son
auteur (V. article 3 alinéa 1er du Règlement applicable à la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs) ;
« Que faisant application de ces dispositions, le juge constitutionnel français a déclaré
irrecevable une requête signée par un avocat déclarant agir en qualité de mandataire du
requérant (Cons. Const. 6 mai 1986, AN Polynésie française, Rec. Cons. Const, p. 42 ; 8
juin 1993, AN Alpes-Maritimes, 7 circ. JO 12 juin 1993, p. 8422 ; 30 sept. 1993, AN
Réunion, 3e circ., JO 12 oct. 1993, p. 14254.
« Attendu qu’en l'espèce, la requête de Madame AQ AW AN et de
l’UNDP comporte uniquement les noms des députés titulaires dont l'élection est contestée,
en violation des dispositions de l’article 48 alinéa 2 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel qui énoncent que
« Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un
député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du
suppléant. » ;
« Qu'en application des dispositions sus invoquées, la requête de Madame
AQ AW AN et de l'UNDP devait également indiquer les noms des
suppléants ;
« Qu’en omettant d'indiquer le nom des suppléants dans leur requête, ils l’ont exposé à la
sanction de l’irrecevabilité prévue à l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« En outre, la requête de Madame AQ AW AN et de l'UNDP est
signée par leur Avocat en violation des dispositions de l’article 55 de la loi n° 2004/004
du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Qu'il s’en suit que ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
« Subsidiairement au fond
« Attendu que dans leur recours, Madame AQ AW AN et de
l’UNDP allèguent que des irrégularités et fraudes auraient été commises dans l’ensemble
des bureaux de vote de la circonscription électorale du Y AR, notamment :
= Calculs inexacts des suffrages,
= Falsification des procès-verbaux de dépouillement par ELECAM (nombre d’électeurs
ayant émargé inférieur au nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne, nombre
d'inscrits inférieur aux nombres des votants) ;
= Procès-verbaux arrivés à la Commission départementale non remplis ;
= Rédaction unilatérale par ELECAM des PV des commissions locales de vote après la
clôture du scrutin, en violation de l’article 115 du code électoral ;
« Qu'ils ne produisent cependant aucun document pour étayer leurs allégations qui ne
sauraient suffire à donner un fondement aux griefs soulevés ;
« Qu'il s’en suit que leur recours n’est pas fondé et doit en conséquence être rejeté ;
« PAR CES MOTIFS
« Au principal :
« Voir déclarer irrecevable la requête de Madame AQ AW AN et de
l’UNDP ;
« Subsidiairement :
« Voir rejeter le recours de Madame AQ AW AN et de l'UNDP
comme étant non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« YAOUNDE LE 15 FEVRIER 2020
« (é)Aw Av B ».
---Que pour sa part, le MINAT a, sous la plume de ses représentants que sont ESSOMBA
Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO
ESSOMBA, Al AV Anne, MELAT ATIOGUE Brice et Maître ACHET
NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, conclu en ces termes :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu la requête de Dame AQ AW AN, datée du 11 février 2020,
enregistrée au Greffe de céans sous le n° 33, candidate et tête de liste du parti politique
dénommé Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) aux élections
législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de Mayo Rey, Région du Nord, aux fins d'annulation des opérations électorales dans la circonscription du Y
AR ;
« Attendu que pour soutenir sa demande, la requérante affirme que de nombreuses fraudes
et irrégularités ont émaillé le déroulement des opérations de vote dans cette
circonscription notamment les calculs inexact des suffrages, la falsification des procès-
verbaux de dépouillement ;
« Attendu que l'Etat du Cameroun (MINAT) entend démontrer que cette requête est vouée
à l’échec ;
« Attendu que s'agissant du moyen fondé sur les calculs inexacts des suffrages, il ressort
des dispositions de l’article 67(2) de la loi portant Code Electoral que la commission
départementale de supervision, en cas d’erreur de calcul, peut redresser les procès-
verbaux correspondants ;
« Qu’en plus, l’article 69(2) de la même loi dispose que la commission nationale de
recensement général des votes redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte
des voix ;
« Qu'ainsi, si un candidat ou un parti politique ayant pris part à une élection constate
qu’il y a erreur matérielle dans les calculs de suffrages dont il souhaite rectification, il
doit saisir en amont la commission départementale de supervision, ensuite la commission
nationale de recensement général des votes en cas de non prise en compte de sa
doléance ;
« Que d'ailleurs, dans ces différentes commissions les partis politiques ayant pris part à
l'élection y sont représentés ;
« Que ce faisant, ayant constaté que les calculs des suffrages étaient inexacts, la
requérante ou son parti politique devait porter cette réclamation devant ces instances à
qui le législateur a donné la faculté de rectification et/ou de redressement ;
« Attendu en outre que la requérante affirme que les procès- verbaux ont fait l’objet de
falsification ;
« Que de nombreuses urnes ont été bourrées ;
« Qu'en sus, le nombre de votant était supérieur au nombre d’inscrits ;
« Mais attendu qu’en cas de constatation de ces manquements, ils peuvent faire l’objet de
redressement devant les commissions citées supra ;
« Que dès lors, la requérante aurait dû les porter devant celles-ci ;
« Attendu qu’il est de jurisprudence constante que pour que le Conseil Constitutionnel
procède à l'annulation des opérations électorales, il faudrait que la fraude et autres
falsifications alléguées soient de nature à entacher la sincérité du vote ;
« Mais attendu qu’en l'espèce, la requérante ne fait que des allégations sans en apporter
une preuve quelconque ;
« Qu'elle ne démontre pas en quoi véritablement ces griefs peuvent entacher la sincérité
des opérations électorales ;
« Qu'il y'a lieu de constater qu’elles n’ont aucun fondement ;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou à suppléer même d’office,
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« -recevoir le MINAT en ses observations et l’y dire fondé ;
« -dire que la requête de Dame AQ AW AN n'est pas justifiée;
«- la rejeter en conséquence ;
« et ce sera justice ;
« (é)».
---Que le FSNC a aussi déposé son mémoire libellé ainsi qu’il suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu la requête datée du 11 février 2020 de la demanderesse;
«Vu l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Attendu qu’il est fait obligation au requérant qui conteste la régularité de l’élection des
membres du parlement d’annexer les pièces produites à l’appui de sa requête;
« Attendu qu’il est constant, il appartient à celui qui allègue un fait d’en rapporter la
preuve ;
« Qu'en l'espèce, la requérante se borne à faire des affirmations sans en rapporter la « Que ni la preuve de l’inexactitude du calcul des suffrages encore celle de la falsification
des procès-verbaux de dépouillement n’ont été rapportées ;
« Qu'il ya lieu de rejeter la requête de la partie adverse ;
« Par ces motifs
« EN LA FORME
« Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de la requête de dame AQ
AW AN ;
« AU FOND
« Constater que la partie adverse ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
« Dire et juger qu’il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve ;
« Par conséquent débouter la partie adverse de ses prétentions comme non fondées ;
« Sous toutes réserves
« Garoua, le 18 février 2020
«(é) MOHAMADOU SOULEYMANOU » ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45 de
cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles 132 et 133 du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour
pour l’élection parlementaire, au détriment des articles 49 et autres du texte d’organisation
invoqués ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou
toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui :
« (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci- dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante- douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin… » ;
«(3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la recevabilité de la requête obéit à
trois (03) conditions seulement, en l’occurrence, avoir la qualité de la part de son auteur,
intervenir dans les délais prescrits et préciser les faits et les moyens de droit allégués ;
---Qu’en l’espèce, la requête de dame AQ AW AN étant conforme
à ces prescriptions, il échet de la déclarer recevable ;
AU FOND
---Attendu que la requérante allègue tout au long de son recours des irrégularités qui
auraient selon elle entaché la sincérité du scrutin dans la circonscription électorale sus-
spécifiée ;
---Mais attendu qu’elle ne rapporte aucun élément de preuve pour étayer ses allégations ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête n’est pas justifiée et qu’elle encourt le rejet ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Ak Ai ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
Membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête de dame AQ AW AN recevable en la forme ;
AU FOND
---La rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Ak Ai en français et en
anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant./-
LE PRESIDENT LE AS AY
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/CC/SRCER
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;10.cc.srcer ?
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