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24/02/2020 | CAMEROUN | N°09/CC/SRCER

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 09/CC/SRCER


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 09/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur OTTOU DIMI (ANDP)
C/
ELECAM
MINAT
RDPC
OBJET :
(Annulation des élections dans la circonscription électorale du Dja et Lobo)
--- L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRES

IDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab BA AK,
Ah As B AI,
At AT,
---Mme Ad Aq AQ
Ay Aa A AV,
Bb A...

DECISION N° 09/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur OTTOU DIMI (ANDP)
C/
ELECAM
MINAT
RDPC
OBJET :
(Annulation des élections dans la circonscription électorale du Dja et Lobo)
--- L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab BA AK,
Ah As B AI,
At AT,
---Mme Ad Aq AQ
Ay Aa A AV,
Bb Au BD,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ; 112 ---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AN Ah AM, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---Sieur AX AY, candidat de l’ANDP, comparant ;
---D’UNE PART
—ET
---Le Ba Ar du Peuple Camerounais (RDPC), représenté par
Messieurs OWONA Grégoire, AW AW Al, Z AZ, NDONG
SOUMHET Benoît et Maîtres Ax Aw AG, MBITA Blaise, Ah
AL, Ae AR, Y AJ AP, Rose Céline MBARGA NGONO,
NKOUMOU TSALA et ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun ;
---Elections Av ASBC), ayant pour conseils Maîtres AO Ap
C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au
Barreau du Cameroun ;
---Le Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT), représenté par Messieurs
ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO
ESSOMBA, MELAT ATIOGUE Brice, Madame Ak AW Ao et Maître
ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller BAH OUMAROU SANDA en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de Monsieur OTTOU DIMI ;
---Attendu que par requête en date du 12 février 2020 parvenue au Conseil Constitutionnel
le 13 février 2020 et enregistrée sous le n° 38/G/SG/CC, Sieur OTTOU Dimi Président
Départemental du parti politique l’Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès en
abrégé ANDP, mandataire à élection législative du 09 février 2020, a saisi ledit Conseil
d’un recours en annulation des élections dans la circonscription électorale du Dja et Lobo ;
---Que la requête sus-évoquée est libellée comme suit :
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de vous exposer qu’il se pourvoit en annulation contre les
élections législatives du 09 février 2020 ; Circonscription électorale du Dja et Lobo. Nous
exposons les griefs suivants :
« Notons entre autres irrégularités que le Chef d’Az Ag BC de
Bengbis a déposé à la Commission Départementale de supervision du Dja et Lobo, 49
procès-verbaux au lieu de 51. Ceux manquant étant les bureaux de vote de : Corps de
Garde ENDAM-A, et Corps de Garde AH A. Ce manquement a empêché la
poursuite des travaux de la commission jusqu’à leur arrêt à 2h00 du matin du 12 février
2020 ;
« A ma grande surprise, les données de ces deux (02) bureaux de vote ont été complétées
soi-disant par l’aide du Sous-Préfet de Bengbis via la plate-forme Whatsapp. Or Monsieur le Président, nous sommes sans ignorer qu’en cas de malentendu, seul le procès-verbal
d’ELECAM fait foi ;
« Quant à la Commune de Zoétélé, la majorité des bureaux de vote n’avaient pas les
bulletins de l’'ANDP au point de ne rien trouver ni dans le procès-verbal, ni sur la feuille
de pointage, cas par exemple des Bureaux de vote de l’EP Ac X, Corps de
garde Olounou-A les enveloppes (17) contenant les bulletins de l’'ANDP ont également été
trouvés dans la poubelle de l’isoloir du Bureau de vote EP NSIMI carrefour A, car le vote
se déroule l’urne étant ouverte. Il convient aussi de rappeler que les Communes de
Meyomessi et Mintom n’ont pas intégré les bulletins de l’ANDP dans les bureaux de vote.
Sans oublier le bourrage des urnes, l’inadéquation entre les votants et les inscrits (le
nombre de votants étant parfois supérieur au nombre d’inscrits), tout ceci ressort sur le
procès-verbal de la commission départementale de supervision des élections dans le Dja
et Lobo, tout ceci constaté dans la Commune de Meyomessala, Af, Am, vise à
favoriser le taux de participation dans les villages ;
« Dans l'attente de la suite que vous réservez à notre requête, veuillez croire, Monsieur le
Président, l'assurance de notre franche collaboration. »
---Attendu que suivant l’article 133(3) de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code
Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012, la requête a
été communiquée aux parties intéressées, qui disposaient d’un délai de quarante-huit (48)
heures pour déposer leur mémoire ;
---Que réagissant sous la plume de ses conseils Maîtres AG Ax Aw,
MBITA Blaise, AL Ah, KISOB Luke, Y AJ AP Ai,
MBARGA NGONO Rose Céline, NKOUMOU TSALA Gilbert, ALIMA Marcus, tous
Avocats au Barreau du Cameroun, conduits par une délégation composée de
Messieurs OWONA Grégoire et AW AW Al le Ba
Ar du Peuple Camerounais (RDPC) a déposé son mémoire en réponse le 16
février 2020 sous le n° 99/G/SG/CC, formulé ainsi qu’il suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel « Vu la requête en date du 12 février 2020 de Monsieur OTTOU DIMI, es qualité
Président départemental de l’ANDP et mandataire dudit parti au double scrutin du 09
février 2020 dans le Dja et Lobo, enregistrée au Conseil Constitutionnel le 13 février
suivant sous le numéro 38 et tendant à l’annulation des élections législatives du 09 février
2020 dans ladite circonscription électorale ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008: «(1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
« (2)En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l'alinéa 1 ci-
dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique
ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant
qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi fondamentale camerounaise :
« l’Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de saisine,
ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi. » ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la Constitution
qu'a été adoptée et promulguée la loi n° 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 40, 41et 42 de la loi n° 2004/004 du
21 avril 2004 sus-invoquée :
« Article 40: «Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection
présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à
la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats. » :
« Article 41 : « Le Conseil Constitutionnel statue dans les conditions et délais prévus par
la Constitution et la législation en vigueur. » ;
« Article 42 : « (1) Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête et
doivent parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze
(72) heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (2) Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou
demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction.
« (3) La requête doit préciser les faits et moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-
quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui
disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur
mémoire en réponse. (4) La requête est dispensée de tout frais de timbre ou
d'enregistrement. » ;
« Attendu que par ailleurs, l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012
portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012
dispose que : « le contentieux électoral et l’organisation, le cas échant, d’une nouvelle
élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la présente
loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 de l’article 133 dudit code auquel renvoi
l’article 168 ci-dessus cité: «(1) Toute contestation formulée en application des
dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un
délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du
scrutin. » ;
« Attendu que le délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du
scrutin qui se décompte de jour en jour le dimanche de l'élection non compris, présente un
caractère impératif ;
« Attendu que le scrutin ayant eu lieu le dimanche 09 février 2020, le délai légal du dépôt
des contestations ou réclamations a expiré le 12 février 2020 à 24 heures ;
« Qu'il s’ensuit que le recours introduit par Monsieur OTTOU DIMI le 13 février 2020 est
irrecevable ;
« Par ces motifs
« Déclarer irrecevable la requête de Monsieur OTTOU DIMI comme étant hors délai ;
« Sous toutes réserves
« Profond respect »
« (é) ».
---Attendu que sous la plume de ses conseils Maîtres AO Ap C,
OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du
Cameroun, ELECAM de son côté a déposé son mémoire en réponse dont le contenu est
ainsi libellé :
« Plaise au Conseil Constitutionnel :
« Attendu que suivant requête datée du 12 février 2020, enregistrée le 13 février 2020 au
greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 38, Monsieur OTTOU DIMI a sollicité
l’annulation de l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale
du Dja et Lobo ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite hors délai ;
« In limine litis : sur l’irrecevabilité de la requête comme faite hors délai.
« Attendu que l’article 133 alinéa 1! du Code électoral dispose que « Toute contestation
formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au
Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter
de la date de clôture du scrutin (..). »
« Que les élections législatives s'étant tenues sur toute l'étendue du territoire camerounais
le 09 février 2020, les recours devaient parvenir au Conseil Constitutionnel au plus tard
soixante-douze (72) heures après la clôture du scrutin, soit le 12 février 2020 ;
« Qu'’or, le recours du sieur OTTOU DIMI a été déposé au Conseil Constitutionnel le 13
février, soit le lendemain du jour fixé pour la saisine du Conseil Constitutionnel ;
« Que ce recours est donc irrecevable comme déposé hors délai.
« Par ces motifs :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
«In limine litis : déclarer irrecevable le recours de Monsieur OTTOU DIMI comme
déposé hors délai.
« Et ce sera justice ;
« Sous toutes réserves ;
« (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que l’article 133 alinéa 1 du Code électoral dispose que « Toute contestation
formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à
compter de la date de clôture du scrutin (.…). » ;
---Qu’en l’espèce, le scrutin s’étant clôturé le 09 février 2020, le délai prescrit ci-dessus
courait jusqu’au 12 février 2020 à minuit ;
---Qu’en saisissant le Conseil le 13 février 2020, le requérant était forclos ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare le recours de Sieur OTTOU DIMI irrecevable pour forclusion ;
--- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Aj An en français et en
anglais;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant./-
LE PRESIDENT LE AU BB
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/CC/SRCER
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;09.cc.srcer ?
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