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24/02/2020 | CAMEROUN | N°08/CC/SRCER

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 08/CC/SRCER


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 08/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur AY AR (RDPC)
C/
UNDP
ELECAM
MINAT
OBJET:
(Annulation des élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale de Mayo-Tsanaga sud-Est à Hina)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du C

onseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab BA AI,
Ad Ac B AH,
...

DECISION N° 08/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur AY AR (RDPC)
C/
UNDP
ELECAM
MINAT
OBJET:
(Annulation des élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale de Mayo-Tsanaga sud-Est à Hina)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab BA AI,
Ad Ac B AH,
Au AU,
---Mme Florence Rita ARREY
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AM Ad AL, Secrétaire Général;
---Dans l’affaire opposant :
---Sieur AY AR, candidat du RDPC dans la circonscription électorale du Mayo-
AZ AP à Hina, Comparant ;
---D’UNE PART ;
---ELECAM, ayant pour conseils Maîtres AO An C, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun ;
---MINAT, représenté par Messieurs ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain
Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, Aj Y Anne, MELAT
ATIOGUE Brice et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun ;
---UNDP, ayant pour conseil Maître KUITCHE MAHAGNE D. Hélène, Avocate au
Barreau du Cameroun, comparants ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller BASKOUDA Jean-Baptiste en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de sieur AY AR ;
---Attendu que par requête enregistrée au Conseil Constitutionnel sous le n° 35 en date
du 12 février 2020, sieur AY AR, candidat du RDPC dans la circonscription de
Mayo-Tsanaga Sud-Est à HINA, a saisi ledit Conseil d’un recours en annulation des
élections législatives du 09 février 2020 dans ladite circonscription en ces termes :
« Monsieur,
« Je viens par la présente requête auprès de votre honneur, demander l'annulation des
élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription du Mayo-Tsanaga Sud
EST à Hina. Cette demande est motivée par de nombreux éléments : irrégularités,
détournement des électeurs et l’intimidation des électeurs.
« 1. Des irrégularités relevées
« Dans les bureaux de vote de la localité de panaï « A», Madaï et Dahane. Dans le
premier bureau, le mandataire désigné AN Ae a été remplacé alors qu’il
était présent, par le nommé AQ Ah, en violation de l’article 56 du code
électoral.
« 2. Du détournement des électeurs le jour du vote.
« Plusieurs cas de personnes postées aux abords des bureaux de vote pour demander aux
électeurs de voter les listes de l'UNDP ont été relevés.
« A Hina-Marbak, le nommé BB AK, s’est tenu aux abords du bureau de
vote de Lamordé ‘A’ pour dire aux électeurs de porter leur choix sur les bulletins verts.
« Refoulé à plusieurs reprises par le président de ce bureau de vote, il s’est déporté au
bureau de vote de Less-Nai pour accomplir la même besogne. Le chef de quartier de less-
Nai, le sieur AT en était témoin.
« dans la localité de Ak, le nommé AJ Z a fait le tour des bureau
de vote pour intimer l’ordre aux électeurs de choisir les bulletins verts.
«dans la localité de Bassara, c’est les sieurs AG AS et AK
Z qui se sont chargés d’intimider les électeurs pour les amener à voter les
liste de l’UNDP. Cela a été signalé à plusieurs reprises au président du bureau de vote
par le nommé X Aa qui n’a rien entrepris pour l’en dissuader.
« 3. De l’intimidation des électeurs pendant la campagne
« Plusieurs autorités traditionnelles abusant de leur pouvoir, ont intimidé les électeurs par
de multiple menaces.
« Le cas le plus flagrant est celui de Ak où le chef de 3° degré règne en monarque.
Pendant toute la campagne électorale jusqu’au jour des élections, il n’a pas cessé
d’intimider les populations par des menaces diverses telles que la destitution des chefs de
quartier (djaouros), la confiscation des champs des pères de familles s’ils ne faisaient pas
voter les listes de l’UNDP, l'expulsion pure et simple de la localité de tous ceux qui
n’obéiraient pas à ses ordres. Il s’est appuyé pour cela sur ses hommes de main dont le
plus connu de tous est le nommé AJ Z dont l’action a continué le jour
du vote comme évoqué ci-dessus. La conséquence de cet état de chose est que dans la
quasi-totalité des bureaux de vote de Ak à savoir Ak Centre As, Ak
Ag A, Am A, Aq A, Am Ap A, TAifara-Hina, Ldoua, marché
Houbare et Ar Ak, les résultats ont tous été défavorables au RDPC. Cette
intimidation s’est étendue dans d’autres localités ayant des affinités avec le chef de
Ak. C’est le cas de Bassara et de Bamguel. Là également, les résultats ont été
défavorables au RDPC dans presque tous les bureaux de vote.
« Compte tene de toutes ces irrégularités et de toute cette intimidation des électeurs, le
vote n'a pas libre et transparent. C’est pourquoi, nous nous remettons à votre sagesse
pour annuler les élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription de Mayo-
AZ Sud Est.
« Veillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considation.
« (é)
« AY AR ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral, la
requête susmentionnée a été communiquée aux parties défenderesses, respectivement à
ELECAM, MINAT et l’UNDP, lesquelles disposaient d’un délai de 48 heures pour
déposer leurs mémoires en réponse ;
----Qu’ainsi, ELECAM, sous la plume de ses Conseils AO An C,
OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du
Cameroun, a déposé son mémoire en réponse libellé comme suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête datée du 12 février 2020, enregistrée le même jour au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 35, Monsieur AY AR a sollicité
l’annulation totale de l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale du MAYO AZ SUD — EST (HINA) ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme
prescrite par la loi ;
« IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME FAITE
EN VIOLATION DE LA FORME PRESCRITE PAR LA LOI.
« Attendu que l’article 133 alinéa 3 du Code électoral dispose que « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée
dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties
intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre
récépissé leur mémoire en réponse.»
« Que l’article 42 alinéa 3 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappelle que « la requête doit préciser les faits
et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de
son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-
huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.» « Attendu qu’il ressort des dispositions légales susvisées qu’une requête en annulation des
élections s'articule autour des faits et des moyens ;
« Qu’or, l’exploitation du recours de Monsieur AY AR laisse apparaître que celui-
ci se résume en un exposé des faits sans indiquer le texte de loi ou le principe juridique qui
aurait été violée dans le cadre de l'élection législative du 09 février 2020 dans la
circonscription concernée ;
« Qu'il s’ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales susvisées ;
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose quant-à lui que «sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s) qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée. Elle doit en
outre être motivée et comporté un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la
fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses
moyens. »
« Attendu que la requête du sieur AY AR ne mentionne pas le nom de l’élu ou des
élus dont l'élection est contestée ;
« Que cette requête n’a donc pas été faite conformément à l’article 49 susvisé ;
« Que le recours du sieur AY AR est donc irrecevable comme fait en violation de
la loi.
« SUBSIDIAIREMENT : SUR LE CARACTERE NON JUSTIFIE DES GRIEFS
SOULEVES PAR LE REQUERANT
« Attendu que si par extraordinaire le Conseil Constitutionnel venait à déclarer la requête
du sieur AY AR recevable, ce dernier sera débouté de sa demande comme non
justifiée ;
« Qu'en effet, il est loisible de relever que le requérant se borne à soulever des griefs sans
en rapporter la moindre preuve ;
« Que pourtant la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait (actori incumbit
probatio) ;
« Qu'il y a, dans ce contexte, lieu de dire non justifiée sa requête.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours de Monsieur AY AR.
« AU FOND : Dire la requête du sieur AY AR non justifiée.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 février 2020
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM) ;
« At AO An C (é)
«Barrister OKHA BAU OKHA (é)
«Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) ».
----Que le MINAT à son tour a réagi en ces termes :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu le recours du 12 février 2020 de Sieur AY AR, candidat du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) aux élections législatives du 09 février
2020, enregistré au greffe de céans sous le n° 35, aux fins d'annulation partielle des
élections législatives dans la circonscription électorale de Mayo- AZ AP;
« Attendu qu'au soutien de sa demande Sieur AY AR allègue de nombreuses
irrégularités, l'intimidation et le détournement des électeurs;
« Mais attendu que l'Etat du Cameroun (MINAT) entend démontrer que cette requête ne
saurait prospérer;
« Attendu que, suivant les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril
2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, « Sous peine
d'irrecevabilité, la requête doit contenir (...) le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée »,
« Attendu que, suivant l'article 133(3) du code électoral, « Sous peine d'irrecevabilité, la
requête doit préciser les faits et les moyens allégués. (...) »
« Qu'en l'espèce, le recours de Sieur AY AR ne précise pas le nom de l'élu ou des
élus dont l'élection est contestée.
« Que bien plus, le requérant se contente d'énumérer les faits contestés sans soulever les
moyens qui fondent ses réclamations;
« Attendu que, suivant les dispositions de l'article 288 du Code Electoral, « Est puni des
peines prévues par l'article 122-1 du code pénal, celui qui:
«(…) à l'aide de fausses nouvelles, de propos calomnieux ou autres manœuvres
frauduleuses, supprime ou détourne des suffrages, détermine un ou plusieurs électeurs à
s'abstenir de voter» ;
« Qu'en l'espèce, le requérant n'a joint aucune pièce en annexe de nature à confirmer ses
allégations;
« Que d'ailleurs, si l'intimidation et le détournement des électeurs sont avérés, le Conseil
Constitutionnel n'est pas compétent pour en connaître;
« Attendu au demeurant que le requérant ne démontre pas en quoi les griefs allégués
auraient pu avoir une incidence certaine sur le résultat des dites élections;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou suppléer d'office,
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« recevoir l'Etat du Cameroun (MINAT) en ses observations et l'y dire fondé;
« déclarer le recours introduit par Sieur AY AR aux fins d'annulation partielle des
élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de Mayo-
AZ AP irrecevable;
« déclarer ledit recours non justifié, surabondamment;
« le rejeter en conséquence,
« Et ce sera justice./-
Yaoundé, le 15 février 2020
« Le représentant de l'Etat,
« (é) ».
---Attendu que Maître KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocate au Barreau du Cameroun
agissant au nom et pour le compte de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès
(UNDP), a déposé son mémoire en réponse libellé ainsi qu’il suit :
« Monsieur le Président
« L'UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP)
représentée par son Secrétaire Général, le Docteur Ao Af AW et ayant pour conseils MAITRES KUITCHE Hélène, NYAABIA BIANDA, NDEM
Léonard et AHAMADOU BOUBA, Avocats au Barreau du Cameroun;
« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Que par la présente, elle produit son mémoire en réponse au recours contentieux
introduit par sieur AY AR contre la liste des candidats de l'UNION
NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP) aux élections
législatives du 9 février 2020, dans la Circonscription électorale de Mayo- AZ Sud-
Est;
« EN LA FORME:
« Attendu que ce recours a été notifié à l'UNDP le 13 février 2020 ;
« Attendu que ce mémoire est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais
prévus par la loi;
« AU FOND:
« Attendu que sieur AY AR a introduit un recours daté du 12 février 2020 au
Conseil Constitutionnel, aux fins d'annulation des élections législatives du 9 février 2020
dans la Circonscription électorale de Mayo-Tsanaga Sud-Est;
« Qu'au soutien de sa demande, il fait valoir que pendant la campagne électorale les
électeurs ont fait l'objet d'intimidations, qu'il y a eu détournements des électeurs le jour du
vote, et des irrégularités le jour du scrutin, notamment le remplacement d'un représentant
RDPC dans un bureau de vote présent par un autre;
« Mais attendu que ce recours est irrecevable comme il le sera démontré ci- après;
« SUR L'IRRECEVABILITE DU RECOURS DU SIEUR AY AR:
« Attendu que l'article 49 de la Loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose que: « Sous peine d'irrecevabilité,
la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité et adresse du requérant ainsi que le
nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée … » ;
« Attendu qu'en parcourant la requête de sieur AY AR, on constate qu'il n'est fait
mention nulle part du nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée;
« Or attendu que cette exigence est la condition de recevabilité de la requête;
« Qu'en omettant de le faire, le sieur AY AR met la Cour de céans dans l'impossibilité d'examiner son recours;
« Attendu que le Code électoral dispose en son article 133, alinéa 3
« Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués ;
« Or attendu que dans son recours, le sieur AY AR se contente de faire des
déclarations sans aucun fondement ni preuves et surtout ne précise pas les moyens de
droit qui les soutiennent;
« Qu'il en est ainsi des allégations « de détournement des électeurs le jour du vote» ou
« d'intimidation des électeurs pendant la campagne» ;
« TRES SUBSIDIAIREMENT:
« Attendu par ailleurs que l'article 49 suscité dispose que le recours « … doit en outre
être motivé et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et droit qui la fondent. Le
requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens» ;
« Qu'il en est ainsi de nouveau des allégations « de détournement des électeurs le jour
du vote» ou « d'intimidation des électeurs pendant la campagne» ; « Que s'agissant
du grief allégué des irrégularités, le sieur AY AR prétend, sans le prouver, que «
le mandataire désigné AN Ae a été remplacé alors qu'il était présent,
par le nommé AQ Ma la chia » sans indiquer en quoi l'UNDP serait responsable de
ce remplacement ni si le remplaçant avait un lien quelconque avec l'UNDP ; « Qu'il s'agit
de simples supputations qui ne sauraient retenir l'attention de votre auguste Cour;
« Attendu au surplus que l'article 134 du Code électoral dispose: «Le Conseil
Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision
motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir
aucune incidence sur les résultats de l'élection. »
« Qu'il échet de déclarer ce recours non fondé et de la rejeter;
« PAR CES MOTIFS, ET TOUS AUTRES A AJOUTER, DEDUIRE OU SUPPLEER,
MEME D'OFFICE:
« L'UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP) sollicite
qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de bien vouloir:
« EN LA FORME:
« Déclarer le présent mémoire recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais de la loi;
« AU FOND:
« AU PRINCIPAL:
« Déclarer le recours de sieur AY AR irrecevable pour violation des dispositions
des articles 133, alinéa 3 du Code Electoral et 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel;
« TRES SUBSIDIAIREMENT:
« Dire et juger que le recours de sieur AY AR est non fondé et le rejeter;
« SOUS TOUTES RESERVES
« L'UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP)
représentée par son Secrétaire Général le Docteur Ao Af
AW prie Monsieur la Président du Conseil Constitutionnel de bien vouloir
accepter l'assurance de sa haute considération ;
« (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45 de
cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles 132 et 133 du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour
pour l’élection parlementaire, au détriment de l’article 49 du texte dont se prévalent les
mémoires en réponse ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à Pélection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui « (1) Toute contestation formulée en
application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil
Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter de la date
de clôture du scrutin. » ;
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la recevabilité de la requête obéit à trois
(03) conditions seulement, en l’occurrence, avoir la qualité de la part de son auteur,
respecter les délais prescrits et préciser les faits et les moyens de droit allégués ;
---Qu’en l’espèce, le requérant n’a visé que le seul article 56 du Code Electoral à l’appui
du premier moyen alléguant le remplacement des représentants du requérant au bureau de
vote, sans qu’il en soit autant pour le reste des moyens ;
---Qu’il » s’ensuit , : que sa requête A est insuffisamment « articulée . r et de ce fait . irrecevable . . ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties concernées, ainsi que sa publication au
Ai Al ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête de sieur AY AR irrecevable;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Ai Al en français et en
anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant ;
LE PRESIDENT LE AV AX
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08/CC/SRCER
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;08.cc.srcer ?
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