DECISION N° 07/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
AU AG
C/
ELECAM
MINAT
RDPC
OBJET :
(Annulation partielle des opérations électorales dans la circonscription électorale du
MAYO BANYO)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel en audience publique tenue au palais des Congrès suivant la
composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab BA AI,
Ag Bc A AO,
Bg AS,
---Mme Florence Rita ARREY,
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AL Ag AK, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---Sieur AU AG, candidat de l’UNDP à l’élection législative du 09 février
2020 dans la circonscription électorale du MAYO BANYO et représenté par son
Secrétaire Général le X Ay Z AQ et ayant pour conseil Maître
KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun, tel : 699 93 03 94 ;
---D’UNE PART
- Elections Cameroon (ELECAM), ayant pour conseils Ai AR Av
C, Barrister OKHA BAU OKHA et Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph,
Avocats au Barreau du Cameroun ;
-RDPC représenté par son Secrétaire Général Adjoint du Comité Central Monsieur
Al AM, ayant pour conseils Me Louis Gabriel EYANGOH, Me MBITA
BLAISE, Me Joseph DJABOU, Me LUKE KISOB, Me Xaverine KANGUE, Me Rose
Céline MBARGA N., Me NKOUMOU TSALA, Me ALIMA Marcus, Avocats au Barreau
du Cameroun
- MINAT (Ministère de l’Az AeAT, représenté par Monsieur AP
B, comparant ;
---D’AUTRE PART
---Après avoir entendu le Conseiller LEKENE DONFACK Charles Etienne en son rapport
et délibéré conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du 81 Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députes à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours Sieur AU AG ;
---Attendu que par requête en date du 11 février 2020 parvenue au Conseil Constitutionnel
le 12 du même mois et enregistrée sous le numéro 37, sieur AU AG, candidat
de l’UNDP à l’élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du
MAYO BANYO et représenté par son secrétaire général le X Ay Z AQ,
ayant pour conseil Maître KUITCHE MAHAGNE FHélène, Avocat au Barreau du
Cameroun tel : 699 93 03 94, a saisi ledit conseil d’un recours en annulation partielle des
opérations électorales dans la circonscription électorale du MAYO BANYO ;
---Que cette requête est ainsi libellée :
« REQUETE EN ANNULATION PARTIELLE DES OPERATIONS ELECTORALES DANS
LA CIRCONSCRIPTION ELECTORALE DU MAYO BANYO
« Yaoundé, le 11 février 2020
« MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Monsieur AU AG, Cadre de banque, résidant à Banyo, candidat tête de
liste des candidats de l'UNDP aux élections législatives du 9 février 2020 dans la circonscription électorale de Y AN, Région de l'Adamaoua, et le parti politique
dénommé UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP) aux
élections législatives dans la circonscription de MAYO BANYO, représenté par son
Secrétaire général, X Ay Z AQ, ayant élu domicile au cabinet de
Maître Kuitche Mahagne Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun, tél : 699 93 03 94 ;
« ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
« Que par la présente, ils introduisent un recours contentieux auprès de vous, aux fins de
contestation de la régularité de l'élection des candidats du RDPC Ao Ak,
Af Be et leurs suppléants et aux fins d'annulation des opérations électorales
des élections législatives du 9 février 2020 dans l'arrondissement de Bankim de la
circonscription électorale du Mayo Banyo, Région de l'Adamaoua ;
« EN LA FORME :
« Attendu que ce recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais
prévus par la loi (articles 132 et suivants de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant
Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012,
articles 48 et 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel) ;
« AU FOND :
« Attendu que les requérants sollicitent ‘annulation des opérations électorales des
élections législatives du 9 février 2020 dans l'arrondissement de Bankim, circonscription
électorale de Y AN, Région de l'Adamaoua ;
« Attendu en effet que le scrutin du 9 février a été émaillé de nombreuses fraudes et
irrégularités dans l'arrondissement de Bankim ;
« Que ces irrégularités et fraudes ont couvert l'ensemble des bureaux de vote de
l'arrondissement de Bankim ;
« 1. Il a été relevé l'usage du corrector et des ratures sur les feuilles de pointage et
sur les procès-verbaux ;
« À titre illustratif, le cas du bureau de vote de l'Ecole Privée Catholique de Bankim A ;
« 2. Votes multiples dans plusieurs bureaux de vote ;
« À titre d'exemple, le cas du bureau de vote Ad, Bi A «3. Les représentants de l'UNDP chassés des bureaux de vote Notamment les
bureaux de vote de l'Ecole Publique Bd Au, Makelele A et B, As, Ah,
Rimgam.
« 4. Les PV des municipales comptabilisés pour les législatives dans les bureaux de vote
de la Place du Marché Somié A ;
«5. Incohérences entre le pointage, notamment le PV envoyé a la Commission
communale de supervision de Bankim et celui envoyé à la Commission départementale de
supervision.
« Le PV envoyé à la Commission départementale indique : Rdpc 156, Sdf 8, Undp non
attribué.
« Dans le PV du chef d'antenne Elecam de Bankim, on note Rdpc 189, Undp 13, Sdf non
attribué.
« Dans la feuille de pointage, on note Rdpc 184, Undp 13, Sdf non attribué.
« 6. Curieuse similitude des résultats dans deux bureaux de vote :
« Bureau Ad Bi et Bf Au qui ont le même nombre d'inscrits : 201, le même
nombre de votants : 115, le même nombre de bulletins nuls : 00. Les résultats indiquent :
Rdpc 115, Undp 10, Sdf non attribué.
« Attendu que la réalité des urnes ayant été ainsi tronquée, la conséquence de cette
irrégularité est l'annulation des opérations électorales du 9 février 2020, dans
l'arrondissement de Bankim de la circonscription électorale du Mayo Banyo, pour violation
des dispositions des articles 101, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 115 du Code Electoral ;
« PAR CES MOTIFS :
« ET TOUS AUTRES A AJOUTER, DEDUIRE OU SUPPLEER, MEME D'OFFICE
« Les requérants sollicitent, qu'il vous plaise, Messieurs les Président et Honorables
Membres du Conseil Constitutionnel :
« EN LA FORME :
« Déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et
délais prévus par la loi ;
« AU FOND :
« Constater que le scrutin du 9 février 2020 dans l'arrondissement de Bankim de la circonscription électorale de Y AN, a été émaillé de nombreuses fraudes
matérialisées par l'usage du corrector et des ratures sur les feuilles de pointage et
sur les procès-verbaux ; les votes multiples dans plusieurs bureaux de vote, les
représentants de l'UNDP chassés des bureaux de vote, les PV des municipales
comptabilisés pour les législatives, des incohérences entre le pointage.
« Dire et juger que ces faits sont constitutifs d'entraves aux opérations de vote,
d'atteintes aux droits civiques et de violation de la loi notamment les dispositions
des articles 101, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 115 du Code Electoral dans
l’arrondissement de Bankim et entraînent l'annulation des suffrages qui en
résultent ;
« EN CONSEQUENCE :
« Conformément aux dispositions de l'article 132, alinéa 2 du Code électoral,
annuler les opérations électorales des élections législatives du 9 février 2020 dans
l'arrondissement de Bankim de la circonscription électorale de Y AN, Région
de l'Adamaoua ;
« Ordonner la reprise des élections législatives dans l'arrondissement de Bankim de
la circonscription électorale de Y AN, dans un délai de 20 jours au moins et
de 40 jours au plus, tel que prévu par l'article 135 al. 2 du Code Electoral ;
« SOUS TOUTES RESERVES :
« Les requérants prient Messieurs les Président et Honorables Membres du
conseil Constitutionnel, de bien vouloir accepter l'expression de leurs sentiments
respectueux.
---Attendu que par correspondances n°° 31/SG/CC, 29/SG/CC et 28/SG/CC, du 13 février
2020, le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel a communiqué cette une copie de la
requête respectivement à Aj Aw, au MINAT et au RDPC conformément aux
dispositions conjointes des articles 133 alinéa 3 du Code Flectoral, et 56 de la loi n°
2004/004 du 24 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Attendu que réagissant à ces écrits, Elections Cameroon a produit par l’intermédiaire de
ses conseils, Ai AR Av C, Barrister OKHA BAU OKHA et
Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, son
mémoire en réponse ;
---Que ledit mémoire est ainsi libellé :
« CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« MEMOIRE EN REPONSE
« POUR : ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
CONTRE: AU AG, Ay Z AQ, UNDP
« CIRCONSCRIPTION ELECTORALE : MAYO BANYO
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête datée du 11 février 2020, enregistrée au Greffe du Conseil
Constitutionnel le 12 février 2020 sous le n° 37, Monsieur AU AG a sollicité
l’annulation partielle des élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale du MAYO BANYO ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme
prescrite par la loi ;
« IN LIMINE LITIS : SUR L’'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME FAITE EN
VIOLATION DE LA FORME PRESCRITE PAR LA LOI.
« Attendu que l’article 133 alinéa 3 du Code électoral dispose que « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée
dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties
intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre
récépissé leur mémoire en réponse ».
« Que l’article 42 alinéa 3 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappelle que « la requête doit préciser les faits
et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son
dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit
(48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » « Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose quant à lui que « sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en
outre être motivée et comporté un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la
fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses
moyens. »
« Attendu qu’il ressort des dispositions légales susvisées qu’une requête en annulation des
élections s'articule autour des faits et des moyens ;
« Qu’or, l’exploitation du recours de Monsieur AU AG laisse apparaître
que celui-ci se résume en un exposé des faits sans indiquer le texte de loi ou le principe
juridique qui aurait été violé dans le cadre des élections législatives du 09 février 2020
dans la circonscription électorale concernée ;
« Qu'il s’ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales susvisées ;
« SUBSIDIAIREMENT : SUR LE CARACTERE
NON JUSTIFIE DES GRIEFS SOULEVES PAR LE REQUERANT
« Attendu que si par extraordinaire le Conseil Constitutionnel venait à déclarer la requête
de Monsieur AU AG recevable, cette dernière sera déboutée de sa demande
comme non justifiée ;
« Qu'en effet, il est loisible de relever que la requérante se borne à soulever des griefs
sans en rapporter la moindre preuve ;
« Que pourtant la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait (actori incumbit
probatio) ;
« Qu'il y a, dans ce contexte, lieu de dire non justifiée sa requête.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours de Monsieur AU AG.
« AU FOND : Dire la requête de Monsieur AU AG non justifiée.
« ET CE SERA JUSTICE,
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 février 2020 ;
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM) ;
« Ai AR Av C
« Barrister OKHA BAU OKHA
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph
---Attendu que dans son mémoire en réponse, le RDPC représenté par une délégation
composée de Messieurs Al AM, AY AY Ar, BB
AZ, An AH AJ et Maîtres Louis Gabriel EYANGOH, MBITA
BLAISE, Joseph DJABOU, LUKE KISOB, Xaverine KANGUE, Rose Céline MBARGA
N., NKOUMOU TSALA, ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun a énoncé ce
qui suit :
«A MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LES
MEMBRES COMPOSANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Recours n° 37
« MEMOIRE EN REPONSE
« POUR : Le Ap Bb du Peuple Camerounais (RDPC) et ayant
pour conseils Maîtres Louis Gabriel EYANGOH, MBITA BLAISE, Joseph DJABOU,
LUKE KISOB, Xaverine KANGUE, Rose Céline MBARGA N., NKOUMOU TSALA,
ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun ;
« CONTRE : AU AG, candidat UNDP à l'élection législative du 09 février
2020 dans le MAYO BANYO ;
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 11 février 2020, enregistrée au Conseil
Constitutionnel le même jour sous le n° 37, Monsieur AU AG candidat et tête
de liste du parti politique UNDP aux élections législatives du 09 février 2020 dans la
circonscription électorale du MAYO BANYO, sollicite l’annulation partielle des
opérations électorales dans l'arrondissement de BANKIM ;
« Mais attendu au principal que le recours de Monsieur AU AG est
irrecevable ;
« Qu'en effet, aux termes des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 : « (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l'alinéa 1 ci
- dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti
politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne
ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi fondamentale camerounaise :
« L'Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de
saisine, ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi. » ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la constitution
qu’a été adoptée et promulguée la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
« Précisément, l’article 1” de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée dispose : « La présente loi fixe
l'organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil Constitutionnel
ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52 de la
Constitution. » ;
« Attendu qu’en ce que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée est une loi dont l'adoption est
expressément prévue par la constitution pour préciser les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette institution, les modalités de sa saisine ainsi que la procédure à
suivre devant elle, il s’agit d’une loi organique, c'est-à-dire une loi complétant la loi
fondamentale ;
« Que dans la hiérarchie des normes, une loi organique est directement placée en dessous
de la constitution dont elle est l’émanation, mais au-dessus des lois ordinaires ;
« Que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 qui se rapporte à l’organe du Conseil
Constitutionnel, est donc au-dessus du code électoral qui est une loi ordinaire en ce qui concerne le mode de saisine et la procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que dans le cadre de ses attributions telles qu'elles résultent de l’article 3(2) et
40 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 susvisée, le Conseil Constitutionnel « veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations
référendaires et en proclame les résultats. » ;
« Que s'agissant de la procédure à suivre et du mode saisine du Conseil Constitutionnel
en cas de contestation de l'élection des membres du parlement, les articles 48, 49 et 55(1)
de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 disposent respectivement :
« Article 48 : « (1) En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du
parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique,
ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant
qualité d'agent du gouvernement pour cette élection.
(2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection d'un
député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du
suppléant. » ;
« Article 49 : « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s),
qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de
fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites
au soutien de ses moyens. » ;
« Article 55(1) : « Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du
requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. » ;
«Que les dispositions ci-dessus citées qui s’appliquent à l'organe du Conseil
Constitutionnel tel que voulu par la constitution, doivent être associées aux dispositions
du code électoral s'agissant des contestations liées à la régularité de l'élection des
membres du parlement ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012/001 du
19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012 : « le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une nouvelle élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la
présente loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 133 dudit code « (1) Toute
contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit
parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée
aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour
déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions qui précèdent :
« (1) Qu'en cas de contestation de la régularité de l'élection d’un membre du parlement,
le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris
part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent
du gouvernement pour cette élection ;
« (2) Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité
et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
« (3) Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués ;
« (4) Que la requête doit être datée et signée du requérant ;
« Attendu que de façon constante, le juge électoral camerounais, en son temps la Cour
Suprême du Cameroun statuant comme Conseil Constitutionnel, au regard du principe
selon lequel « la forme prime sur le fond » est à la base de la recevabilité de tout recours,
s’est toujours intéressé à la recevabilité formelle de la requête qui le saisit, c'est-à-dire à
la vérification de ce que la requête contient les différents éléments de forme exigés par les
dispositions légales ;
« C’est ainsi que lors du contentieux post électoral de l’élection présidentielle du 11
octobre 2004, l’ensemble des requêtes en annulation de ladite élection introduite par le
SDF avaient été déclarées irrecevables sur le fait que les requêtes saisissant la Haute
juridiction étaient signées par son conseil en lieu et place du requérant ;
« À titre de droit comparé, en application des dispositions de l’article 35, alinéa 1 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnelle en France dont s’est inspiré le législateur camerounais, les requêtes
doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant ainsi que le nom des élus
dont l'élection est attaquée ;
« De même, à peine d’irrecevabilité de la demande, la requête doit être signée de son
auteur (V. article 3 alinéa 1er du Règlement applicable à la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs) ;
« Que faisant application rigoureuse de ces dispositions, le juge constitutionnel français a
déclaré irrecevable une requête signée par un avocat déclarant agir en qualité de
mandataire du requérant (Cons. Const. 6 mai 1986, AN Polynésie française, Rec. Cons.
Const., p. 42 ; 8 juin 1993, AN Alpes-Maritimes, 7 circ. JO 12 juin 1993, p. 8422 ; 30 sept.
1993, AN Réunion, 3e circ., JO 12 oct. 1993, p. 14254.
« Attendu qu’en l'espèce, la requête de Monsieur AU AG est signée par son
Avocat en violation des dispositions de l’article 55 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004
portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Qu'il s’en suit que ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
« Subsidiairement au fond
« Attendu que le recours Monsieur AU
AG porte sur les prétendues irrégularités et fraudes suivantes :
" L'usage du corrector et des ratures sur les feuilles de pointage et les procès-
verbaux, ce qui serait le cas du bureau de vote de l’At Aq Ba de Bankim À,
" Les votes multiples dans plusieurs bureaux de vote,
exemple du bureau de vote Ad, Bi A,
" Les représentants de l'UNDP chassés des bureaux de vote, cas des bureaux de vote
de l’Ecole Publique Bd Au, Makelele A et B, As , Ah et Rimgam,
" Les PV des municipales comptabilisés pour les législatives dans les bureaux de vote
de la Place du Marché Somié A,
" L'incohérence de pointage entre le PV envoyé à la Commission communale de
supervision de Bankim et celui envoyé à la Commission départementale de supervision,
" La curieuse similitude des résultats dans deux bureaux de vote :
« Qu'il ne produit cependant aucun document pour étayer ses allégations qui ne sauraient
suffire à donner un fondement aux griefs soulevés ;
« Qu'il s’en suit que son recours n’est pas fondé et
doit en conséquence être rejeté ;
« PAR CES MOTIFS
« Au principal
« Voir déclarer irrecevable la requête de Monsieur
AU AG ;
« Subsidiairement
« Voir rejeter son recours comme étant non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« YAOUNDE LE 14 FEVRIER 2020
---Que le MINAT représenté par messieurs ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA
Alain Salomon, Af Ax Ac, AP B Boanerges Yannick,
MELAT ATIOGUE Brice, KAMDJOM Laurence, madame Am AY Anne et
maître ACHET NAGNIGNI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, a déposé son
mémoire libellé ainsi qu’il suit:
« OBSERVATIONS DU REPRESENTANT DE L'ETAT DU CAMEROUN (MINAT) SUR
l’ANNULATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 09 FEVRIER 2020 DANS LA
CIRCONSCRIPTION DU MAYO BANYO
« A MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, YAOUNDE
« Plaise au Conseil Constitutionnel
«Vu la requête en date du 11 février 2020 enregistrée au Greffe du Conseil
Constitutionnel sous le n° 37 aux fins d'annulation partielle des élections législatives dans
la circonscription électorale du MAYO BANYO ;
« Attendu que Monsieur AU AG, candidat et tête de liste de l'UNDP
représenté par son Secrétaire Général X Ay Z AQ, sollicite
l’annulation partielle des opérations électorales dans l’Arrondissement de Bankim et la
reprise des élections dans ledit arrondissement ;
« Qu'’au soutien de sa demande, le requérant allègue que le scrutin contesté est entaché de
nombreuses fraudes et irrégularités notamment, l'usage du corrector et la présence des
ratures sur les feuilles de pointage et sur les procès-verbaux, l’expulsion des représentants
de l'UNDP des bureaux de vote, les incohérences entre le pointage et une curieuse
similitude des résultats dans deux bureaux de vote et les votes multiples ;
« Mais attendu que l'Etat du Cameroun (MINAT) entend démontrer que cette requête est
vouée à l’êchec ;
« Attendu que tout candidat ou parti politique ayant pris part à l'élection qui constate des
erreurs matérielles donc il sollicite la rectification, peut d’abord saisir la commission
départementale de supervision des votes et ensuite à ne pas être pris en compte ;
« Qu'en effet, s'agissant des moyens fondés sur les irrégularités continues dans les
procès-verbaux et les feuilles de pointage, il ressort de l’article 63 de la loi portant Code
Electoral que la Commission Départementale de Supervision de vote, en cas de simple
vice de forme peut demander la régularisation immédiate aux membres de la commission
locale ;
« Que bien plus, suivant l’article 67(2) de la même loi, elle peut procéder au redressement
des procès-verbaux correspondants en cas d’erreurs de calculs ;
« Qu’au surplus, l’article 69(2) de la loi suscitée dispose que la Commission Nationale de
recensement des votes redresse les erreurs matérielles de décompte des votes ;
« Attendu que de ce qui précède, le requérant ou son parti disposait donc des moyens
légaux pour obtenir la réparation des irrégularités qu’il évoque ;
« Qu'il aurait dû porter ses réclamations devant les instances sus évoquées ;
« Attendu par ailleurs qu’il est de principe en droit, qu’il appartient à celui qui allègue un
fait d’en apporter la prévue ;
« Que dans le cas d'espèce, le requérant n'apporte pas la prévue des faits décries ;
« Qu'il se limite à ne faire que des allégations qui ne sauraient retenir l'attention de
l’illustre juridiction ;
« Attendu au demeurant que le requérant ne dénombre pas en quoi les griefs allégués
auraient pu avoir une incidence certaine sur les résultats desdits élections ;
« Qu'il tombe ainsi sous le coup de l’article 134 qui dispose que le Conseil
Constitutionnel peut rejeter les requêtes ne contenant que des griefs ne pouvant avoir
aucune incidence sur les résultats de l'élection ;
« Qu'il s’ensuit donc que la requête de Monsieur AU AG n’est pas justifiée ;
« Par ces motifs et toutes à en déduire ou suppléer d'office,
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« Recevoir l’Etat du Cameroun (MINAT) en ses observations et l’y dire fondé ;
« Déclarer la requête de Monsieur AU AG non justifiée ;
« La rejeter en conséquence ;
« Et ce sera justice
« Yaoundé, le 15 février 2020
« Le représentant de l’Etat
« AP B
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45 de
cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles132 et 133 du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour pour
l’élection parlementaire, au détriment de l’article 49 du texte dont se prévalent les
mémoires en réponse ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
Pélection, ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. »,
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui :
« (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-
dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-
douze (72) heures à compter de la date clôture du scrutin… » ;
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la recevabilité de la requête obéit à trois
(03) conditions seulement, en l’occurrence, avoir la qualité de la part de son auteur,
respecter les délais prescrits et préciser les faits et les moyens de droit allégués ;
---Qu’en l’espèce, la requête susvisée est conforme à ces prescriptions ;
---Qu’il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
---Attendu qu’au chapitre des bases légales fondant sa requête de demande d’annulation, le
requérant invoque la violation des dispositions des articles 108, 109, 111, 112 et 115 du
Code Electoral régissant pour l’essentiel les opérations de dépouillement du scrutin ;
---Que dans la catégorie des faits caractéristiques de fraudes, le requérant procède à
l’inventaire suivant :
-l’usage du corrector et des ratures sur les feuilles
de pointage et sur les procès-verbaux, le cas du bureau de vote de l’At Aq
Ba de Bankim A;
- votes multiples dans plusieurs bureaux de vote ;
-les représentants de l’UNDP chassés des bureaux de vote, le cas des bureaux de vote
de l’Ecole Publique de Bd Au, Makelele À et B, As Ah et Rimgam ;
- les procès-verbaux des municipales comptabilisés
pour les législatives dans les bureaux de vote de la place du marché Somié A ;
- incohérence entre le pointage, notamment le procès-verbal envoyé à la Commission
communale de supervision de Bankim et celui envoyé à la Commission
départementale de supervision
- curieuse similitude des résultats dans les bureaux de vote ;
---Attendu cependant que de l’examen du recours dont s’agit, aucun élément de preuve ne
vient appuyer les allégations du requérant ;
---Qu’il s’ensuit que son recours n’est pas justifié ;
----Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Aa Bh en français et en anglais ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort :
---Déclare la requête de sieur AU AG (UNDP) recevable en la forme ;
AU FOND
---La rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres
parties intéressées, ainsi que sa publication au Aa Bh en français et en anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-
LE PRESIDENT LE AV AW
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA