DECISION N° 06/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP)
C/
RDPC
SDF
ELECAM
MINAT
(Annulation de l’élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale
de DONGA MANTUNG-OUEST)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
---MM.
Y Z Bg,
Ac BO AN,
Ai Ae B AL,
Ba BD,
---Mme Az Ay AZ
Bf Aa A BI,
BK AU,
Bh Bc BQ,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AT Ai AS, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---L’Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP), ayant pour Conseil
Maître Aggée MBANZFHE, comparant ;
---D’UNE PART ;
---RDPC, représenté par Messieurs OWONA Grégoire, BJ BJ Am,
BE BL, AM AK Bb, et Ad AJ Be Bd,
MBITA Blaise, AO Ai, KISOB Luke, AH AM AY Aq,
MBARGA NGONO Rose Céline, NKOUMOU TSALA Gilbert et ALIMA Marcus, tous
Avocats au Barreau du Cameroun ;
---ELECAM, ayant pour conseils Maîtres AV Au X, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau
---MINAT, représenté par ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon,
BM Aw As, BB C Ar Ah, Al BJ
Anne, MELAT ATIOGUE Brice, KAMDJOM Laurence et AW BA Ab,
comparant ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller-Doyen Y Z Bg en son rapport et
délibéré conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de l’Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP) ;
---Attendu que Par requête enregistrée au Conseil Constitutionnel sous le n° 06 en date du
12 février 2020, le parti politique, Alliance Nationale Pour la Démocratie et le Progrès
(ANDP), ayant pour conseil Maître Aggée MBANZFHE, Avocat au Barreau du
Cameroun, a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins d’annulation de l’élection législative
du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de DONGA MANTUNG-OUEST.
---Que cette requête est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,
« Monsieur le Président,
« L'Alliance Nationale Pour la Démocratie et le Progrès(ANDP), ayant pour conseil
Maître Aggée MBANZEHE, Avocat au barreau du Cameroun, Tél. : 666000244;
« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Qu'elle sollicite l’annulation de l'élection législative dans la circonscription électorale
de DONGA MANTUNG-OUEST en raison de l’exclusion de ses bulletins de vote dans les
différents bureaux de vote sans aucune notification d’une décision judiciaire préalable ;
« En effet Monsieur le Président, le vice-président de l’ANDP a certifié avoir reçu les
bulletins de campagne pour le scrutin du 09 février 2020 pour la circonscription
électorale de DONGA MANTUNG-OUEST (pièce 1) « Qu'elle a reçu mille (1 000) bulletins de vote d’AX BC comme support de
campagne et a participé activement à la campagne électorale comme tous les autres partis
en compétition sans aucune interdiction des pouvoirs publics (pièce 2) ;
« Que le 07 février 2020, elle a reçu un message de Madame AP AG, chef de la
cellule des relations publiques à la Direction Générale d’AX BC pour
s’enquérir de la situation, tout allait bien jusque-là (pièce 3) ;
« Qu'elle a été surpris par le fait que ses bulletins de vote étaient absents des bureaux de
vote dans toute cette circonscription électorale ;
« Qu'elle a fait appel à ELECAM sur les raisons de l’absence de ses bulletins de vote, ce
dernier n’a cru devoir remédier à cette situation jusqu'à la clôture du scrutin à 18
heures ;
« Que ce refus systématique de mettre les bulletins de vote de l’ANDP dans la localité de
DONGA MANTUNG-OUEST résulte de la volonté expresse d’AX BC
d’exclure ce parti politique afin de favoriser et offrir la victoire à un candidat en dehors
de toute compétition ;
« C’EST POURQUOI MONSIEUR LE PRESIDENT
« Tenant compte de la pertinence de l'article 132(1 et 2) du code électoral qui dispose que
«le Conseil Constitutionnel statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection », de bien vouloir annuler le scrutin électoral dans la localité ci-dessus dit afin
de pouvoir permettre à l’ANDP de participer au processus électoral au même titre que les
autres candidats ;
« Sous toutes réserves ;
« Et ce sera justice ;
« (é)».
---Attendu que la requête ci-dessus a été communiquée au Directeur Général d’AX
BC, au Ministère de l’Ax Af et au Secrétaire Général du
Comité Central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) par
actes du Greffe n°° 26, 25, 23/SG/CC, lesquels disposaient d’un délai de 48 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, conformément aux dispositions de l’article 133 alinéa
3 du Code Electoral ;
---Qu’ainsi, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), représenté
par une délégation composée de Messieurs OWONA Grégoire, BJ BJ Am,
BE BL et AM AK Bb, a, sous la plume de ses conseils
Ad AJ Be Bd, MBITA Blaise, KISOB Luke, AH AM
AY Aq BF AI Rose Céline, NKOUMOU TSALA Gilbert et
ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont
la teneur suit :
«MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIPS the BC Ag Ak An
(hereinafter CPDM) doth hereby prays Your Lordships to declare inadmissible or
ultimately dismiss the purported petition of the National Alliance for Ak and
Progress (herein after NADP or ANDP) for the elections of the 9" Av 2020, for the
following reasons:
«1. Sections 48(1) and 49 of Law No. 2004/04 of 21 April 2004 to lay down the
Organization and Functioning of the Constitutional Council states expressly that:
« Section 48: (1) Where the regularity of the election of members of Parliament is
contested, any candidate or political party that participated in the election in any given
constituency or any person having a status of a Government agent for the election, may
petition the Constitutional Council ;
« 2. Section 49: The petition shall, under pain of inadmissibility, bear the full name,
status and address of the petitioner as well as the name of the members of Parliament
whose election is contested. In addition, it shall be reasoned and include a summary
statement of the practical and legal grounds thereof. The petitioner shall append to the
petition, the documents produced as exhibits ” ;
« Your Lordships, upon a cursory glance at this petition, we notice that the NADP
political party is cited as the petitioner, but the petition is signed by a legal practitioner
and not the mandated representative of the party, in violation of Section 48(1) cited
herein.
« A further look at the petition demonstrates that the petitioner woefully fails to cite the “full name, status and address of the petitioner, as well as the names of the members of
Parliament whose election is contested…”, in manifest violation of Section 49 cited
herein.
« Your Lordships, we pray this Constitutional Council to declare this petition inadmissible
because the depositor of this petition does not have the locus standi to sign this petition,
and further failed to follow the obligatory directives of Section 49.
« Your Lordships, this Honourable Constitutional Council, sitting in its original and
exclusive jurisdiction, and by Ruling no. 026/SRCER/G/SG/CC of the 19” day of
December 2019, unanimously rejected the candidatures of GAJI ABUBAKAR
(substantive) and BH Ap AQ (alternate), to compete in the AKO-
MISAJE constituency, for failure to respect Section 151(3) of the Electoral Code, as both
of them are of male gender(See copy of Ruling No. 010/SRCER/G/SG/CC of the 19” day
of December 2019 by the Constitutional Council).
« So, besides violating the cited Section 48(1) of Law No. 2004/04 of 21 April 2004 to lay
down the Organization and Functioning of the Constitutional Council, the petitioner also
violated Section 132(2) of Law No. 2010/001 of 19 April 2012 relating to the Electoral,
amended and supplemented by Law No. 2012/017 of 12 December 2012, in the sense that
following rejection of their list by the Constitutional Council, neither the NADP nor its
candidates were part of the said election ;
« It is therefore bizarre that the petitioner expected by some stroke of imagination, that
UDP ballot papers should have been presented at the polling stations on the election
date ;
« AX BC merely executed a sound decision of this Honourable Constitutional
Council by withdrawing the ballot papers of the dismissed candidates ;
« From the above, we urge Your Lordships to either declare the petition inadmissible or
dismiss the said petition ;
« RESPECTFULLY SUBMITTED
« Yaoundé 13” day of Av 2020
« ADDRESSES FOR SERVICE:
« RESPONDENTS: c/o their Counsel ---Qu’ELECAM, pour sa part a réagi sous la plume de ses conseils Maîtres AV
Au X, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au
Barreau du Cameroun, en ces termes :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête datée du 11 février 2020, enregistrée le 12 février 2020 au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 06, le parti politique dénommé Alliance
Nationale Pour la Démocratie et le Progrès (ANDP) a sollicité l’annulation de l'élection
législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du AR BN
- OUEST ;
« Que cette requête est cependant irrecevable pour défaut de qualité de la requérante ;
« IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE POUR DEFAUT
DE QUALITE.
« Attendu que l’article 132 alinéa 2 du Code électoral dispose que « (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle.
(2) «II statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection,
ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.» ;
« Que l’article 48(1) de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose que « En cas de contestation de la
régularité de l’élection des membres du Parlement, le Conseil Constitutionnel peut être
saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection dans la
circonscription concernée et toute personne ayant la qualité d’agent du Gouvernement
pour cette élection (…)» ;
« Attendu que le parti politique dénommé Alliance Nationale Pour la Démocratie et le
Progrès (ANDP) n’a pas pris part à l'élection législative du 09 février 2020 dans la
circonscription électorale du AR BN - Ouest ;
« Qu'en effet la décision du Conseil Electoral portant acceptation de la liste de candidats
de ce parti politique dans la circonscription électorale concernée avait fait l’objet d’un
recours du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), au motif que
l’aspect genre n’était pas pris en considération par la liste en cause ;
« Que statuant sur les mérites du recours susvisé, le Conseil Constitutionnel avait, par
décision n° 26/SRCER/G/SG/CC/2019 du 19 décembre 2019, disqualifié la liste de
l’ANDP ; (Pièce n° 1) ;
« Que cette décision du Conseil Constitutionnel retirait ainsi à l'ANDP non seulement le
droit de compétir, mais aussi et surtout celui de formuler un recours en annulation totale
ou partielle des opérations électorales de l'élection des députés à l’Assemblée Nationale
du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du AR BN — Ouest ;
« Que du reste, l'ANDP n’est pas agent du Gouvernement pour l’élection concernée dans
la circonscription en cause ;
« Qu'il s’en suit que la requérante n’a pas qualité pour formuler le présent recours ;
« Qu'il convient donc de la déclarer irrecevable pour défaut de qualité.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours du parti politique dénommé
Alliance Nationale Pour la Démocratie et le Progrès (ANDP) pour défaut de qualité.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 février 2020 ;
« POUR AX BC (ELECAM) ;
« At AV Au X(é) ;
« Barrister OKHA BAU OKHA (é) ;
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph(é) ;
---Qu’à son tour, le Ministère de l’Ax Af, a fait ses observations
formulées ainsi qu’il suit:
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu la requête, en date du 11 février 2020, aux fins d'annulation partielle des élections
législatives dans la circonscription électorale du AR BN OUEST,
enregistrée au Greffe sous le numéro 06 ;
« Attendu que Maître Aggée MBANZEHE, Avocat au Barreau du Cameroun agissant
pour le compte de l’Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP), parti
politique ayant pris part aux élections législatives du 09 février 2020, allègue que les
bulletins de vote de ce parti ont été exclus des différents bureaux de vote sans aucune
décision judiciaire préalable, alors que leur liste a été admise par ELECAM et qu’il a
régulièrement participé à la campagne électorale ;
« Mais attendu que l’Etat du Cameroun (MINAT) entend démontrer que pareille requête
ne saurait prospérer ;
« Qu'en effet, aux termes de l’article 133(3) du Code Electoral, la requête doit, sous peine
d’irrecevabilité, préciser les faits et les moyens allégués ;
« Que les moyens sont les raisons de fait et de droit invoquées par un plaideur à l’appui
de sa demande ;
« Qu'en l'espèce, le requérant n’indique pas, à l’appui de sa prétention, la disposition
légale qui aurait été violée ;
« Attendu en outre que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose que la requête doit
contenir, sous peine d’irrecevabilité, le nom de l’élu ou des élus dont l’élection est
contestée ;
« Qu’à la lecture de la présente requête, le requérant ne fait aucunement mention du nom
de l’élu ou des élus dont il conteste l'élection ;
« Qu'il s’ensuit que la requête de l’'ANDP ne respecte pas les conditions de recevabilité
fixées par la loi ;
« Qu’en conséquence, les honorables Membres du Conseil Constitutionnel la déclareront
irrecevable ;
« Attendu au demeurant que le requérant ne démontre pas en quoi les griefs allégués
auraient pu avoir une incidence certaine sur le résultat desdites élections ;
« Qu'il tombe ainsi sous le coup de l’article 134 du Code Electoral qui dispose que le
Conseil Constitutionnel peut rejeter les requêtes ne contenant que des griefs ne pouvant
avoir aucune incidence sur les résultats de l’élection ;
« Que de ce fait, la présente requête n’est pas justifiée ;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou suppléer d’office ;
« Plaise ; au Conseil Constitutionnel de:
« - recevoir l’Etat du Cameroun (MINAT) en son mémoire et l’y dire fondé ;
«- déclarer la requête aux fins d'annulation des élections législatives dans la circonscription électorale du AR BN, irrecevable ;
« - surabondamment la déclarer non justifiée ;
« Et ce sera justice ;
« Yaoundé le 15 février 2020 ;
« Le représentant de l'Etat,
« MELAT ATIOGUE Brice »;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que l’article 132 alinéa 2 du Code Electoral dispose que le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou
par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
---Que de la lecture de cette disposition, il ressort que les personnes habilitées à ester
devant le Conseil Constitutionnel sont les candidats, les partis politiques ayant pris part
aux élections et toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement ;
---Attendu cependant que, par décision n° 26/SRCER rendue le 19 décembre 2019, le
Conseil Constitutionnel avait disqualifié la liste de l’ANDP dans la circonscription
électorale du DONGA MANTUNG-OUEST en relevant que l’aspect genre n’était pas pris
en considération par la liste en question ;
---Que n’ayant pas ainsi pris part à l’élection qui s’en est suivie, l’ANDP n’a pas qualité
pour la contester,
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Flectoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Aj Ao ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare le recours de l’ANDP irrecevable pour défaut de qualité ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Aj Ao en français et en
anglais;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-
LE PRESIDENT LE BG BP
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA