DECISION N° 04/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
PEKEUHO TCHOFFO ERNEST,
Président National du Bloc pour la Reconstruction et l’Indépendance
économique du Cameroun (BRIC)
C/
RDPC
ELECAM
MINAT
UDP
SDF
(Requête en annulation totale des élections législatives dans la circonscription spéciale
de la Mezam-Nord)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
---Mme Ad As AM
Ax Aa A AU,
Az Au AK,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne J. épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AZ Af AJ, Secrétaire Général dudit Conseil ;
--- Dans l’affaire opposant :
---PEKEUHO TCHOFFO ERNEST, Président National du Bloc pour la
Reconstruction et l’Indépendance économique du Cameroun (BRIC)
Comparant
---D’UNE PART ;
---Le AW AO du Peuple Camerounais, ayant pour conseils
Maitres Aw Ay Z, MBITA Blaise, Af AG, LUKE SISOB,
At X, Rose Ag AR, AQ AP, AT Ap,
tous avocats au Barreau du Cameroun ;
---Elections Cameroon, ayant pour conseils Maîtres AL Ap AI,
OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph tous avocats au barreau du
Cameroun ;
---Le Ministère de l’Ar Ae, représenté par Messieurs ESSOMBA
Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, AX Aq Ac, OYONO
ESSOMBA PBoanerges Av, MELAT ATIOGUE Brice, et Mesdames Al
AV Ai et Y An et Maître ACHET NAGNIGNI Martin, Avocat
au Barreau du Cameroun, comparant ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller Paul NCHOJI NKWI en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu la requête de UNIVERS parti politique candidat aux élections législatives ;
---Vu les mémoires en réponse des parties défenderesses ;
---Attendu que par requête enregistrée au Conseil Constitutionnel sous le n° 07 en date du
12 février 2020, Sieur PEKEUHO TCHOFFO Ernest, Président National du Bloc pour la
Reconstruction et l’Indépendance économique du Cameroun en abrégé BRIC parti
politique, candidat à l’élection législative du 09 février 2020, a saisi ledit Conseil d’un
recours en ces termes :
« Monsieur le Président,
« Bloc pour la Reconstruction et l'Indépendance économique du Cameroun en abrégé
BRIC
« Liberté - Démocratie - Développement
« (Parti Politique) BP 11736 Douala-Cameroun Tél 699 10 13 07/6 77 87 68 20 E-mail :
bricparty@yahoo.fr//Site web : www.bricparty.org
«PEKEUHO TCHOFFO Ernest Président National du BRIC candidat du BRIC dans la
circonscription spéciale de la Mezam-Nord ;
« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
«Nous venons très chaleureusement auprès de votre personnalité en application des
articles 47, 48, 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel et de l’article 168 renvoyant aux articles 132 à
136 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, demander l’annulation
totale des élections législatives du 9 février 2020 dans la circonscription spéciale de la
Mezam-Nord ;
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, l’article 48 al 1 stipule que, en cas de
contestation de la régularité de l'élection des membres du parlement, le Conseil
Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris part à
l’élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent du
gouvernement pour cette élection.
« Al 2, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi d’une contestation relative à l'élection
d’un député ou d’un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que
du suppléant.
« À l’article 49 il est écrit : Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les noms,
prénom (s), qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont
l’élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire
des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les
pièces produites au soutien de ses moyens.
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, en ma qualité de président National
du BRIC, couplé à ma casquette de candidat dans la circonscription législative de la
Mezam-Nord, je conteste l'élection du candidat du RDPC ayant comme candidat
titulaire: MONSIEUR AGHO Olivier, et comme candidate suppléante madame
C Ba ;
« Concernant les moyens de fait et de droit qui fondent notre requête, nous allons les
énoncer plus bas ;
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, l’article 168 renvoyant aux articles
125, 129, 130 et 131 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, dit :
« Article 168 «(1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection des députés à
l’Assemblée Nationale. Il en proclame les résultats dans un délais maximal de vingt (20)
jours à compter de la date du scrutin.
« (2) Le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une nouvelle élection se
font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la présente loi.
« (3) Le procès-verbal des opérations électorales et de proclamation des résultats est
dressé par le Conseil Constitutionnel en quadruple exemplaire dont il conserve l'original.
Les autres exemplaires sont transmis au ministère chargé de l'Administration Territoriale,
ou par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection.
« Article 133 : « (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de
l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de
soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée
aux parties intéressées, qui dispose d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer,
contre récépissé, leur mémoire en réponse.
« Article 134: «Le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire
préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des
griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l'élection.
« Article 135: «(1) En cas d'annulation des opérations électorales, notification
immédiate en est faite au Ministre chargé de l'Administration territoriale et à
ELECTIONS CAMEROON.
« (2) Nonobstant les dispositions de l’article 86 de la présente loi, une nouvelle élection
est organisée dans un délai de vingt (20) jours au moins et quarante jours au plus, à
compter de la date de l'annulation.
« (3) Le Président de la République sortant reste en fonction jusqu’à l'élection et à la
prestation de serment du Président nouvellement élu et convoque le corps électoral dans
les délais prévus à l'alinéa 2 ci-dessus.
« Article 136: « Les élections du Conseil Constitutionnel relatives aux opérations
électorales, aux résultats des élections et aux candidatures ne sont susceptibles d’aucun recours.
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, chers membres, depuis plusieurs mois
la tension était montée dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun à
cause des déclarations incendiaires de certaines élites allées sur le terrain pour faire
croire qu'ils jouissent d’une certaine popularité. Dans la nuit du 08 au 09 février, tout le
matériel de vote de Bafut à Ao, dans la région du Nord-Ouest a été incendié. La
population tétanisée par la recrudescence de la violence, n’a pas osé sortir de chez elle
pour aller voter contrairement aux appels du gouvernement. En effet, le Ministre de
l’Ar Ae Ab AN AH a déclaré sur RFI que toutes les
conditions sont réunies pour une élection paisible dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest et
pendant ce temps il se déplaçait avec une escorte de 10 blindées de l’armée camerounaise.
Tout en ajoutant que je cite « Je crois que pour ceux qui sont des déplacés, la plupart sont
en train de rentrer que ce soit dans les régions du Nord-Ouest ou dans la région du Sud-
Ouest pour aller voter parce qu’ils doivent voter, c’est la meilleure façon de participer à
l’édification de notre destin commun », a-t-il déclaré.
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, très chers membres, le mot d'ordre de
ville morte lancé par les séparatistes a été respecté à Bafut. Les groupes armés ont bloqué
pendant plusieurs heures, tous les accès qui mènent aux centres de vote risquent de se
faire exécuter.
«En rappel l'unique centre de vote prévu pour abriter quelques bureaux dans
l’arrondissement de Bafut a été incendié le mardi 4 février 2020 juste après la tenue du
meeting du RDPC dans cette école.
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, très chers membres la Constitution du
Cameroun à son article 2 stipule que :
« Article 2: «(1) La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui
l’exerce soit par l'intermédiaire du Président de la République et des membres du
Parlement soit par voie de référendum ;
« Aucune fraction du peuple aucun individu ne peut s’en attribuer l'exercice.
« (2) Les autorités chargées de diriger l'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie
d'élections au suffrage universel direct ou indirect, sauf dispositions contraires de la présente Constitution ;
« (3) Le vote est légal et secret ;
« Y participent tous les citoyens âgés d’au moins vingt (20) ans :
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, très chers membres, la Constitution,
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
« Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l’Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
« Entrée en vigueur : le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49
stipule à son article 25, 49 et 50 que :
« Article 25 : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations
visées à l’article 2 et sans restriction déraisonnable :
« a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
«b) De voter et d’être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des
électeurs ;
« c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son
« Article 49 : « 1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième
instrument de ratification ou d'adhésion ;
« 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhèreront après le dépôt
du trente-cinquième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Pacte entrera en
vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou
« Article 50 :« Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs ;
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel très chers membres, la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples à son article 13 alinéa 1, stipule que « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de
leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce,
conformément aux règles édictées par la loi ».
« Et à son article 25 : « Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir
et d'assurer, par l’enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des
libertés contenues dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à
ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations et devoirs
« Sans oublier la déclaration universelle des droits de l’homme qui obligent notre pays à
faciliter une participation équitable à tous ses citoyens lors des différentes consultations
électorales ;
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, très chers membres ;
« Le 09 février 2020 l'Etat n’a pas pu assurer la sécurité des citoyens qui voulaient aller
voter, tous ont pris peur et ne sont pas sortis ;
« ELECAM n'a pas pu ouvrir dans les arrondissements de Bafut et Am et pire encore
n’a ouvert aucun bureau de vote à Bafut ;
« Le 09 février 2020 depuis une base de la délégation régionale du Ministère de la
recherche scientifique pour le Nord-Ouest quelques procès-verbaux ont été remplis par
quelques citoyens camerounais et voulant nous faire croire qu’il y a eu vote à Bafut et
dans cette parodie d'élection ils vont jusqu'à déclarer que des 19873 inscrits de
l’arrondissement de Bafut jusqu’à 313 personnes ont pris part au vote, 8 bulletins nuls et
le candidat du RDPC a récolté 270 et un taux de participation de 1,58 ;
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, très chers membres
« Ce qui s’est déroulé dans la circonscription spéciale de la Mezam-Nord le 9 février
2020 est tout simplement une parodie d'élection
« Nous vous invitons au vue de tout ce que nous venons d'apporter comme éléments de
constater que l'élection n’a pas été régulière dans la circonscription de la Mezam-Nord et
de décider de l’annulation totale et de la reprise de l'élection dans cette circonscription.
« Fait à Am le 11 février 2020 ;
« Le Président national du BRIC ;
« PEKEUHO TCHOFFO Ernest ;
« Candidat titulaire dans la circonscription spéciale de la Mezam-Nord ;
« (é)».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral, la
susdite requête a été communiquée aux parties défenderesses, lesquelles disposaient d’un
délai de 48 heures pour déposer leurs mémoires en réponse ;
---Que réagissant par le truchement de leurs représentants respectifs, les parties
défenderesses ont déposé chacune son mémoire en réponse ainsi conçu :
« POUR LE AW AO DU PEUPLE CAMEROUNAIS
(RDPC)
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 11 février 2020 enregistrée au Conseil
Constitutionnel le 12 février suivant sous le n° 07, Monsieur PEKEUHO TCHOFFO
Ernest, Président National du parti politique BRIC et candidat à l'élection législatives du
09 février 2020 dans la circonscription électorale de MEZAM NORD, sollicite
l’annulation totale desdites élections pour les motifs suivants :
= Vives tensions dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du fait des déclarations incendiaires
des élites allés sur le terrain,
= Destruction par incendie de tout le matériel de vote dans la nuit du 08 au 09 février
2020,
= Violences et menaces des groupes armés ayant empêché les populations de prendre
part au vote,
= Centre de vote de Bafut incendié le 04 février 2020,
« Qu'il ne produit cependant aucun document pour étayer ses allégations qui ne sauraient
suffire à donner un fondement aux griefs soulevés ;
« Qu'il s’en suit que son recours n’est pas fondé et doit en conséquence être rejeté ;
« PAR CES MOTIFS « Voir rejeter le recours de Monsieur PEKEUHO TCHOFFO Ernest, Président National
du parti politique BRIC comme étant non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES ;
« PROFONDS RESPECTS ;
« YAOUNDE LE 15 FEVRIER 2020 ;
« (é) ».
POUR ELECTIONS CAMEROON
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête datée du 11 février 2020, enregistrée le 12 février 2020 au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 07, le parti politique dénommé BLOC POUR
LA RECONSTRUCTION ET L’INDEPENDACE ECONOMIQUE DU CAMEROUN
(BRIC) a sollicité l'annulation totale de l'élection législative du 09 février 2020 dans la
circonscription électorale de la MEZAM NORD au motif que les électeurs n'auraient pas
exercé leur droit de vote dans les arrondissements de Bafut et de Am pour cause
d’insécurité ;
« Que cette requête ne saurait cependant prospérer, les moyens qui la sous-tendent n'étant
pas fondés ;
« Attendu que les populations des arrondissements de Bafut et de Am ont bien pris part
au scrutin querellé
« Que la preuve de cet état de chose découle des procès-verbaux issus des bureaux de vote
de ces deux localités ;
« Que dans l'optique de garantir l'exercice de leur droit de vote par les citoyens désireux
de le faire, des mesures de sécurité ont d’ailleurs été renforcées ;
« Attendu que le requérant semble s'appuyer sur le faible taux de participation à cette
élection pour justifier l’absence de vote ;
« Que pourtant cela démontre plutôt qu’il y a eu vote à Bafut et à Am ;
« Qu'il est du reste utile de souligner que les élections sont libres, chaque citoyen ayant le
loisir d’être candidat ou simplement électeur, ou encore de ne même pas participer au
processus électoral de quelque façon que ce soit ;
« Qu’au demeurant, aucune loi n’oblige un citoyen Camerounais à aller voter, cela
relevant d’une décision personnelle ;
« Attendu en plus que l’on ne saurait lier l’abstention à la situation sécuritaire puisque
d’autres régions du pays ont connu un faible taux de participation alors qu’elles ne
connaissent pas de troubles ;
« Qu'’ainsi, l’on ne saurait, sans se tromper, déclarer que les populations des
arrondissements de Bafut et de Am ont été privées du droit de vote ;
« Que l'argument évoqué au soutien de sa requête par le BRIC n’est donc pas fondé.
Qu'il convient Donc de rejeter ledit recours.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME :
« Dire recevable le recours du parti politique dénommé BLOC POUR LA
RECONSTRUCTION ET L'INDEPENDACE ECONOMIQUE DU CAMEROUN (BRIC)
comme fait dans les forme et délai de la loi ;
« AU FOND :
« Rejeter le recours du parti politique dénommé BLOC POUR LA RECONSTRUCTION
ET L'INDEPENDACE ECONOMIQUE DU CAMEROUN (BRIC) comme non fondé.
« ET CE SERA JUSTICE ;
« SOUS TOUTES RESERVES ;
« YAOUNDE, LE 14 FEVRIER 2020 ;
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM) ;
« Aj AL Ap AI (é) ;
« Barrister OKHA BAU OKHA(6) ;
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph(é) ».
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu que l’article 132 alinéa 2 dispose que le Conseil Constitutionnel « statue sur
toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou par toute personne
ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection » ;
---Que l’article 133 quant à lui dispose :
« (1) Toute contestation formulée en application des opérations de l’article 132 ci-dessus
doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures à compter de la date de clôture du scrutin…»,
«(3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
---Que bien que le requérant ait compéti dans la circonscription en question et déposé son
recours dans les délais, sa requête n’est pas conforme à l’alinéa 3 de l’article 133 du Code
Electoral susvisé, les faits allégués ne cadrant pas avec les textes de loi et instruments
internationaux invoqués ;
---Qu’il y a lieu par voie de conséquence de la déclarer irrecevable.
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 du Code Electoral, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
---Attendu qu’il y a lieu également d’ordonner la notification de la décision à intervenir à
FELECAM, aux autres parties concernées et sa publication au Ak Ah en
application des dispositions combinées des articles 131 alinéa 3 du Code Electoral et 151
alinéa 2 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties et à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
EN LA FORME
---Déclare la requête de Sieur PFKEUHO TCHOFFO Ernest irrecevable pour défaut de
moyens ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral, aux
autres parties concemées, ainsi que sa publication au Ak Ah en français et en
anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-
LE PRESIDENT LE AS AY
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA