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24/02/2020 | CAMEROUN | N°03/SRCER

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 03/SRCER


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 03/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur Z Am (PCRN)
C/
ELECAM
MINAT
RDPC
(Requête en annulation totale des opérations électorales dans le MFOUNDI)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
---MM.
BAH OUMAROU SAND

A,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
---Mme Ag Ae AT
Ao Aa A AN,
As ...

DECISION N° 03/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur Z Am (PCRN)
C/
ELECAM
MINAT
RDPC
(Requête en annulation totale des opérations électorales dans le MFOUNDI)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
---MM.
BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Emmanuel BONDE,
---Mme Ag Ae AT
Ao Aa A AN,
As Ak AL,
Emile ESSOMBE CONSEILLERS
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AV Af AM, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---Sieur Z Am, candidat du PCRN dans la circonscription électorale du
MFOUNDI et ayant pour conseil Maître NOUGA, Avocat au Barreau du Cameroun,
comparant
---D’UNE PART ;
-ELECAM, ayant pour Conseils Ac AP Ab Y, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun,
comparant ;
-MINAT, représenté par ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon,
MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, Aq AO Aj, MELAT ATIOGUE
Brice et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant ;
-Le RDPC, représenté par une délégation composée de Messieurs OWONA Grégoire,
AO AO Ar, AW AQ, NDONG SOUMHET Benoit, et Ac
C An Ap, MBITA Blaise, AG Af, KISOB Luke, KANGUE
NDONG NTAH Xavérine MBARGA NGONO Rose Céline NKOUMOU TSALA
Gilbert, ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, comparant.
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller Joseph Marie BIPOUN WOUM en son rapport et
délibéré conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de sieur Z Am ;
---Attendu que par requête en date du 12 février 2020 parvenue au Conseil Constitutionnel
le même jour et enregistrée sous le n° 30/G/SG/CC, Sieur Z Am, candidat
investi par le Parti AI pour la Réconciliation Nationale (PCRN), a saisi ledit
Conseil d’un recours en annulation des opérations électorales dans la circonscription
électorale du Mfoundi en ces termes :
«A Monsieur le Président et les membres composant le Conseil Constitutionnel -
Yaoundé
« Monsieur le Président,
« Sieur Z Am, candidat titulaire investi par le Parti AI pour la
Réconciliation Nationale dans la circonscription du Mfoundi demeurant à Yaoundé, y
faisant élection de domicile et soussigné ;
« À l’honneur de vous exposer :
« Les faits :
« Candidat député titulaire pour le compte du Parti AI pour la Réconciliation
Nationale dans la circonscription électorale du Mfoundi aux élections législatives du
dimanche 09 février 2020, le requérant a entrepris une tournée de surveillance des
élections dans l’arrondissement de Yaoundé 2°" qu’il représente sur la liste de son parti ;
« Qu’au cours de cette tournée, il a remarqué des jeunes gens qui votaient plusieurs fois,
allant d’un bureau à un autre après s’être soigneusement nettoyé les mains pour rendre
invisible l'encre apposé sur les doigts après avoir accompli son devoir électoral ;
« Qu'il a dénoncé ces faits auprès des responsables locaux d’Elecam, et au commissariat
de Mokolo qui, plutôt que d'empêcher cette fraude électorale manifeste en appréhendant
ses auteurs, ont reproché au recourant cette vigilance et l’ont violenté, lui ont causé des
blessures, l’ont arrêté et séquestré dans une cellule du commissariat du quartier Mokolo ;
« Que cette manœuvre avait pour but de faciliter les votes multiples constatés au profit
d’un parti politique et nuire à la sincérité des suffrages ;
« Ces fraudes ont été remarqués au bureau de vote du Camp Bové où une dizaine de
jeunes hommes et femmes ayant déjà votés ont été surpris nettoyant à l’aide d’un liquide
non identifié, l’encre indélébile sur leurs doigts pour élever les preuves d’acquittement de
leur droit de vote ;
« Cette manœuvre a également été observée au centre de vote suivant :
« -l’hôpital central ou les responsables des bureaux de vote ont été appelé en vain à la
vigilance ; manifestement, les présidents de bureau de vote ont choisi d'aider ces fraudes
par une conduite partiale et malhonnête
« -l’Ecole publique de Messa… les mêmes fraudeurs ont été aperçus alignés et attendant
de voter alors qu’ils avaient déja été remarqués au camp Bové ;
« À l'évidence, les autorités en charge du processus électoral ont mis en place cette
manœuvre pour favoriser un parti politique et les personnalités administratives et
judiciaires bien identifiées ont été mises à contribution à cet effet. Il s’agit de
« 1- Monsieur le sous-Préfet de Yaoundé 2°"° venu protéger les fraudeurs
« 2- Monsieur AK présente comme un substitut du Procureur de la République
« 3- Monsieur le Commissaire de police exécutant des ordres illégaux du sous-Préfet.
« Ces trois autorités ont ordonné l'arrestation du candidat, la confiscation de ses moyens
de communications (téléphone et argent), sa séquestration et sa torture, menotté et
accroché par les menottes à une fenêtre dans une cellule d’un commissariat de 13 heures
environ à 22 heures 30mn ;
« Cette attitude a conduit à des erreurs sur les procès-verbaux notamment des cas de
suffrages supérieurs au nombre de votants et autres incongruités dans les décomptes ;
« Que ces manœuvres ont gravement nui à l’expression des suffrages et à la sincérité du
scrutin et méritent d’emporter annulation de celui-ci en application des dispositions de la
loi ;
« C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président et les
Membres composant le Conseil Constitutionnel
« Vu les dispositions légales ci-dessus visées, ensemble les pièces versées,
« En la forme :
« Dire le présent recours recevable comme fait dans les forme et délai de la loi
« Au fond :
« Vu les faits ci-dessus relatés ;
« Voir ; le Conseil Constitutionnel
« Recevoir les témoins ayant vécu les faits ci-dessus afin d’en apprécier l'ampleur en application des dispositions de l’article 133 al. 2 du code électoral
« Constater la violation de la loi par les responsables d’ELECAM en organisation un système de vote multiple ;
« Par conséquent,
« Ordonner l’annulation totale des élections législatives du 9 février 2020 dans la circonscription électorale du Mfoundi ;
« Dire qu’une nouvelle élection sera organisée dans un délai de 20 jours au moins et de 40 jours au plus suivant l'annulation sollicitée ;
« Sous toutes réserves ;
« Yaoundé, le 12 février 2020 ;
« Am Z ».
---Attendu que la requête ci-dessus a été communiquée aux parties intéressées, lesquelles
disposaient d’un délai de 48 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, en vertu de
l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral ;
---Qu’ainsi, sous la plume de ses Conseils Ac AP Ab Y, OKHA
BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du
Cameroun, ELECAM a déposé son mémoire en réponse conçu comme suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête datée du 12 février 2020, enregistrée le même jour au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 30, Monsieur Z Am a sollicité
l’annulation totale de l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale du MFOUNDI ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme
prescrite par la loi ;
« IN LIMINE LITIS : SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME FAITE EN
VIOLATION DE LA FORME PRESCRITE PAR LA LOI.
« Attendu que l’article 133 alinéa 3 du Code électoral dispose que « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée
dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties
intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre
récépissé leur mémoire en réponse.»
« Que l’article 42 alinéa 3 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappelle que « la requête doit préciser les faits
et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son
dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit
(48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.»
« Attendu qu’il ressort des dispositions légales susvisées qu’une requête en annulation
des élections s'articule autour des faits et des moyens ;
« Qu'’or, l'exploitation du recours de Monsieur Z Am laisse apparaître que
celui-ci se résume en un exposé des faits sans indiquer le texte de loi ou le principe
juridique qui aurait été violée dans le cadre de l'élection législative du 09 février 2020
dans la circonscription concernée ;
« Qu'il s’ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales susvisées ;
Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose quant à lui que « sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénom (s) qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en
outre être motivée et comporté un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la
fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses
moyens. »
« Attendu que la requête du sieur Z Am ne mentionne pas le nom de l’élu ou
des élus dont l'élection est contestée ;
« Que cette requête n’a donc pas été faite conformément à l’article 49 susvisé ;
« Que le recours du sieur Z Am est donc irrecevable comme fait en violation
de la loi.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours de Monsieur Z Am.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 14 décembre 2019.
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
« Al AP Ab Y (é)
« Barrister OKHA BAU OKHA (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é)».
---Que de son côté, le Rassemblement Démocratique du Peuple AI (RDPC) a,
sous la plume de ses conseils Maîtres An Ap C, MBITA Blaise, Af
AG, Ad B, AH X AR, Rose Céline MBARGA NGONO,
NKOUMOU TSALA et ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son
mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL « Attendu que par requête en date du 12 février 2020, enregistrée au Conseil
Constitutionnel le même jour sous le n° 30, Monsieur Z Am, candidat du PCRN
aux élections législatives du 09 février 2020 dans le Mfoundi, sollicite l’annulation totale
des élections dans ladite circonscription ;
« Sur la recevabilité du recours
« Attendu que le recours de Monsieur Z est irrecevable en la forme ;
Qu’en effet, aux termes des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 2 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 : « (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l'alinéa 1 ci
- dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti
politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne
ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi fondamentale camerounaise :
« L'Organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les modalités de
saisine, ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi. » ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la constitution
qu’a été adoptée et promulguée la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
« Précisément, l’article 1” de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée dispose : « La présente loi fixe
l'organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil Constitutionnel
ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l'article 52 de la
Constitution. » ;
« Attendu qu’en ce que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée est une loi dont l'adoption est
expressément prévue par la constitution pour préciser les modalités d'organisation et de
fonctionnement de cette institution, les modalités de sa saisine ainsi que la procédure à suivre devant elle, il s’agit d’une loi organique, c'est-à-dire une loi complétant la loi
fondamentale ;
« Que dans la hiérarchie des normes, une loi organique est directement placée en dessous
de la constitution dont elle est l’émanation, mais au-dessus des lois ordinaires ;
« Que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 qui se rapporte à l’organe du Conseil
Constitutionnel, est donc au-dessus du code électoral qui est une loi ordinaire en ce qui
concerne le mode de saisine et la procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que dans le cadre de ses attributions telles qu’elles résultent de l’article 3(2) et
40 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 susvisée, le Conseil Constitutionnel « veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations
référendaires et en proclame les résultats. » ;
«Que s'agissant de la procédure à suivre et du mode de saisine du Conseil
Constitutionnel en cas de contestation de l’élection des membres du parlement, les articles
48, 49 et 55(1) de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 disposent respectivement :
« Article 48 : « (1) En cas de contestation de la régularité de l’élection des membres du
parlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti
politique, ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne
ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection.
« (2) Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une contestation relative à l'élection
d'un député ou d'un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que
du suppléant. >» ;
« Article 49 : « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s),
qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est
contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces
produites au soutien de ses moyens. » ;
« Article 55(1) : « Le Conseil constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du
requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. » ;
«Que les dispositions ci-dessus citées qui s'appliquent à l'organe du Conseil
Constitutionnel tel que voulu par la constitution, doivent être associées aux dispositions
du code électoral s'agissant des contestations liées à la régularité de l'élection des
membres du parlement ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012/001 du
19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012 : « le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une
nouvelle élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la
présente loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 133 dudit code « (1) Toute
contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit
parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et
communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48)
heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de l’ensemble de dispositions qui précèdent :
« (1) Qu'en cas de contestation de la régularité de l'élection d’un membre du parlement,
le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique, ayant pris
part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent
du gouvernement pour cette élection ;
« (2) Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s), qualité
et adresse du requérant ainsi que le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
« (3) Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués ;
« (4) Que la requête doit être datée et signée du requérant ;
« Attendu que de façon constante, le juge électoral AI, en son temps la Cour
Suprême du Cameroun statuant comme Conseil Constitutionnel, au regard du principe
selon lequel « la forme prime sur le fond » est à la base de la recevabilité de tout recours,
s’est toujours intéressé à la recevabilité formelle de la requête qui le saisit, c'est-à-dire à
la vérification de ce que la requête contient les différents éléments de forme exigés par les
dispositions légales ;
« C’est ainsi que lors du contentieux post électoral de l’élection présidentielle du 11
octobre 2004, l’ensemble des requêtes en annulation de ladite élection introduites par le
SDF avaient été déclarées irrecevables sur le fait que les requêtes saisissant la Haute
juridiction étaient signées par son conseil en lieu et place du requérant ;
« À titre de droit comparé, en application des dispositions de l’article 35, alinéa 1 de
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnelle en France dont s’est inspiré le législateur AI, les requêtes
doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant ainsi que le nom des élus
dont l'élection est attaquée ;
« De même, à peine d’irrecevabilité de la demande, la requête doit être signée de son
auteur (V. article 3 alinéa 1er du Règlement applicable à la procédure suivie devant le
Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs) ;
« Que faisant application de ces dispositions, le juge constitutionnel français a déclaré
irrecevable une requête signée par un avocat déclarant agir en qualité de mandataire du
requérant (Cons. Const. 6 mai 1986, AN Polynésie française, Rec. Cons. Const, p. 42 ; 8
juin 1993, AN Alpes-Maritimes, 7 circ. JO 12 juin 1993, p. 8422 ; 30 sept. 1993, AN
Réunion, 3e circ., JO 12 oct. 1993, p. 14254.
« Attendu qu’en l'espèce, la requête de Monsieur Z Am ne comporte nullement
le nom de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée en violation de l’article 49 de la
loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Constitutionnel ;
« Qu'elle ne précise non plus aucun moyen en violation des dispositions combinées des
articles 49 et 55 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 sus invoquée et 133(3) du code
électoral ;
« Qu'il s’en suit que ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
« Subsidiairement au fond « Attendu que le recours de Monsieur Z Am porte essentiellement sur les griefs
suivants :
° Votes multiples,
° Erreurs sur les procès-verbaux, notamment suffrages supérieurs au nombre
de votants ;
« Qu'il ne produit cependant aucun document pour étayer ses allégations qui ne sauraient
suffire à donner un fondement aux griefs soulevés ;
« Qu'il s’en suit que son recours n’est pas fondé et doit en conséquence être rejeté ;
« PAR CES MOTIFS
« Au principal
« Voir déclarer irrecevable la requête de Monsieur Z Am ;
« Subsidiairement
« Voir rejeter son recours comme étant non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« YAOUNDE LE 15 FEVRIER 2020
« (é) An Ap C».
---Que pour sa part, le MINAT a, sous la plume de ses représentants messieurs ESSOMBA
Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO
ESSOMBA, MELAT ATIOGUE Brice, madame Aq AO Aj, et Maître
ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire libellé
ainsi qu’il suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel ;
« Vu la requête, en date du 12 février 2020 enregistrée sous le numéro 30 au Greffe du
Conseil Constitutionnel;
« Attendu que Sieur Z Am, candidat titulaire investi par le Parti AI
pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription du Mfoundi, sollicite
l’annulation totale des élections législatives du 09 février 2020 dans la dite
circonscription et l’organisation d’une nouvelle élection dans le délai légal;
« Attendu qu’au soutien de sa demande, il affirme que le déroulement des opérations de
vote dans cette circonscription a été émaillé de nombreuses irrégularités notamment les
fraudes massives ;
« Mais attendu que l’Etat du Cameroun (MINAT) entend démontrer que cette requête ne
saurait prospérer ;
« I-Sur le caractère tiré de l’absence d’articulation des moyens et du nom de l’élu dont
l’élection est contestée
« A- sur l’irrecevabilité de l’absence d’articulation de moyens
« Attendu qu’au terme de l’article 133 alinéa 3 du code électoral, la requête doit, sous
peine d’irrecevabilité préciser les faits et les moyens allégués ;
« Que par moyens, on entend les dispositions de droit dont une partie se prévaut pour
fonder sa prétention ; « Qu'en l’espèce, sieur Z Am n'indique pas à l'appui de
ses prétentions, la disposition légale qui aurait été violée;
« Qu'il suit que sa requête est irrecevable ;
« B- Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de nom de l’élu dont l’élection est contestée
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 portant organisation et fonctionnement du
conseil constitutionnel dispose que la requête doit contenir sous peine d'irrecevabilité le
nom de l’élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
« Qu'’a la lecture de la requête de sieur Z Am, il n’est nulle part fat mention du
nom de l’élu ou des élus dont il conteste l'élection ;
« Qu'il suit que la Haute Cour déclarera ce recours irrecevable en application de la
disposition légale susvisée ;
« IT- Sur le caractère non justifié de la requête
« Attendu qu’il est de principe en droit qu’il appartient à celui qui allègue un fait d’en
rapporter la preuve ;
« Qu'en l'espèce sieur Z Am n'apporte aucune preuve des fraudes massives
alléguées;
« Qu’il se limite juste à faire des allégations qui ne sauraient retenir l'attention de
l’auguste juridiction ;
« Attendu au demeurant que le requérant ne démontre pas en quoi les griefs allégués
auraient pu avoir une incidence certaines sur le résultat de l'élection ;
« Que de ce fait, il expose sa requête au rejet sur le fondement de l’article 134 du Code
Electoral qui dispose : « le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire
préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant pas de
griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l'élection » ;
« Qu'ainsi, la présente requête n’est pas justifiée ;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou suppléer d'office,
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« -recevoir l’Etat du Cameroun (MINAT) en ses observations et l’y dire fondé ;
« -déclarer la requête de sieur Z Am irrecevable pour absence d’articulation
de moyens et du nom de l’élu dont l'élection est contestée;
« -au fond, la déclarée non justifiée ;
« -la rejeter en conséquence ;
« Et ce sera justice ;
« (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45 de
cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles 132 et 133 du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour
pour l’élection parlementaire, au détriment des articles 49 et autres du texte d’organisation
invoqués ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection, ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui :
« (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci- dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante- douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin… » ;
«(3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la recevabilité de la requête obéit à
trois (03) conditions seulement, en l’occurrence, avoir la qualité de la part de son auteur,
intervenir dans les délais prescrits et préciser les faits et les moyens de droit allégués ;
---Qu’en l’espèce, bien qu’ayant pris part à l’élection et déposé le recours dans les délais
prévus par la loi, le requérant n’a visé aucun texte de droit à l’appui des faits allégués ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Ah Ai ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête de sieur Z Am irrecevable ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Ah Ai en français et en anglais;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant./-
LE PRESIDENT LE AJ AS
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/SRCER
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;03.srcer ?
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