DECISION N° 02/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur AN AN Af (RDPC)
C/
ELECAM
MINAT
UMS
OBJET:
(Recours en annulation des élections dans la circonscription du Haut-Nkam)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ac AO Z,
Ah Ae B Y,
Ao X,
---Mme Ai Ag AP
---MM.
Charles Aa A AK,
Aj Al AJ,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AQ Ah AH, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---Sieur AN AN, candidat du RDPC, comparant ;
---D’UNE PART
-L’Union des Mouvements Socialistes (UMS), ayant pour conseil Maître ELOUGA
ZOGO Jean Paul, Avocat au Barreau du Cameroun ;
-Elections Cameroun (ELECAM), ayant pour conseils Maîtres AM Ad
C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au
Barreau du Cameroun ;
-Le Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT), représenté par Messieurs
ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, MBENOUN
Maurice, OYONO ESSOMBA, MELAT ATIOGUE Brice, Madame Ab AL
Ak et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller BAH OUMAROU SANDA en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
--- Vu le recours de Monsieur AN AN Af ;
---Attendu que par requête en date du 11 février 2020 parvenue au Conseil Constitutionnel
le 14 février 2020 et enregistrée sous le n° 41/G/SG/CC, Sieur AN AN
Af, candidat du RDPC, a saisi ledit Conseil d’un recours en annulation des résultats de
la liste UMS dans la circonscription électorale du Haut-Nkam ;
---Que la requête sus-évoquée est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel — Yaoundé ;
« Monsieur AN AN Af, candidat RDPC aux élections législatives du 09
février 2020 dans le Haut-Nkam, demeurant à Bakou.
« À l’honneur de vous exposer
« Qu'il a déposé une requête en annulation des résultats de la liste UMS aux élections
législatives du 09 février 2020 dans la Haut-nkam à Monsieur le Président de la
Commission Départementale de Supervision des élections législatives le 11 février 2020
sous le n° 85 dont copie ci-jointe ;
« C’est pourquoi, compte tenu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir annuler
les résultats de la liste UMS aux élections législatives dans la circonscription électorale
du Haut-Nkam ;
« Profonds respect ;
« Sous toutes réserves ;
« (é) ».
---Attendu que suivant l’article 133(3) de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code
Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012, la requête a été communiquée aux parties intéressées, qui disposaient d’un délai de quarante-huit (48)
heures pour déposer leur mémoire ;
---Qu’ainsi, Elections Cameroon, sous la plume de ses conseils Maîtres AM
Ad C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au
Barreau du Cameroun, a déposé son mémoire en réponse au Conseil Constitutionnel le 16
février 2020 sous le n° 147/G/SG/CC, dont le contenu suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que suivant requête datée du 11 février 2020, enregistrée le 14 février 2020 au greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 41, Monsieur AN AN a sollicité l’annulation des résultats de la liste UMS à l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Haut-Nkam ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite hors délai ;
« In limine litis : sur l’irrecevabilité de la requête comme faite hors délai.
« Attendu que l’article 133 alinéa 1! du Code électoral dispose que « Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin (.). »
« Que les élections législatives s'étant tenues sur toute l'étendue du territoire camerounais le 09 février 2020, les recours devaient parvenir au Conseil Constitutionnel au plus tard soixante-douze (72) heures après la clôture du scrutin, soit le 12 février 2020 ;
« Qu’or, le recours du sieur AN AN Af a été déposé au Conseil Constitutionnel le 14 février, soit deux (02) jours après la date fixée pour la saisine du Conseil Constitutionnel ;
« Que ce recours est donc irrecevable comme déposé hors délai.
« Par ces motifs :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« In limine litis : déclarer irrecevable le recours de Monsieur AN AN Af
comme déposé hors délai.
« Et ce sera justice ;
« Sous toutes réserves ;
« (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que l’article 133 alinéa 1 du Code électoral dispose que :
« Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus
doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures à compter de la date de clôture du scrutin (.…). » ;
---Qu’en l’espèce, le scrutin s’étant clôturé le 09 février 2020, le délai prescrit ci-dessus
courait jusqu’au 12 février 2020 à minuit ;
---Qu’en saisissant le Conseil le 14 février 2020, le requérant était forclos.
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare le recours de Sieur AN AN Af irrecevable pour forclusion ;
--- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Am An en Français et en
Anglais;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les mêmes
jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant./-
LE PRESIDENT LE AG AI
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA