DECISION N° 27/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 ---
AFFAIRE :
Sieur B Prévost
C/
-RDPC
-ELECAM
-MINAT
OBJET:
(Recours aux fins d'annulation de la liste RDPC dans la municipalité de Yoko).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
--- --- Vu le recours de Monsieur B Prévost ;
Attendu que par requête en date du 12 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le 16 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 157/G/SG/CC, Sieur B Prévost, candidat du RDPC dans la Commune de Yoko, a introduit un recours aux fins d’annulation de la liste du RDPC dans la municipalité de Yoko ;
---Que ladite requête est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel - Yaoundé
« Objet : Requête aux fins d'annulation de la liste (RDPC) au conseil municipal de la circonscription de Yoko pour les élections municipales du 09 février 2020.
« Monsieur le Président,
« Mandataire bénévole,
« J'ai l’insigne honneur de venir auprès de votre haute bienveillance solliciter l’annulation de la liste (RDPC) au Conseil municipal de la circonscription de Yoko pour les élections municipales du 09 février 2020 au Cameroun, Département du Mbam et Kim, région du Centre.
« En effet, je suis un camerounais fervent militant du RDPC depuis l’année 1992.
« Ayant été Président de la Sous-section OJRDPC de Ngouétou/Yoko, conseiller municipal de la Commune de Yoko de 2002 à 2007 ;
« De 2007 à 2013, Délégué au Développement à la Section OJRDPC du Mbam et Kim Nord de Yoko ;
« En 2016, candidat malheureux à la Présidence de la Sous-section RDPC de Ngouétou/Yoko ;
« Et en novembre 2019, candidat RDPC à la candidature rejetée au Conseil municipal à la circonscription de Yoko.
« Dans le cadre des opérations de présélection des candidatures du RDPC au Conseil municipal pour ladite circonscription entachée des irrégularités ou les multiples requêtes ont été faites aux Présidents des Commissions Départementale, Régionale et Comité Central du RDPC, sans suite favorable. Malgré toutes les Jorfaitures faites lors de ces opérations. (Ci-joint en annexe, la copie de la requête collective). Car la Commission communale était acquise par le Maire sortant où l’épouse du Président de ladite Commission était dans sa liste, (voir le numéro 11 sur la
liste retenue et publiée).
« Avec trois (03) listes en compétition, la Commission n’a même pas daigné respecter la Circulaire du Président National du RDPC qui prônait les primaires ou le
consensus et se rassurer si les différents dossiers étaient complets. J'étais dans la liste conduite par le numéro 23 où on a accepté prendre son nom pour faire semblant de
respecter les consignes du parti.
« Mais mon souci de saisir le Conseil Constitutionnel pour l'annulation de cette liste RDPC retenue pour la circonscription de Yoko pour ces élections du 09 février 2020 est la présence des deux (02) noms retenus dans cette liste comme Conseiller
municipal de Ad pour la mandature qui débutera en 2020.
«II s’agit des numéros huit (08) et dix-huit (18) sur la liste retenue et publiée
pour ces élections municipales du 09 février 2020, à moins que la Loi du Cameroun
autorise ce cas de figure.
« Les deux cités ont été recrutés à la Commune de Yoko en son temps et ont eu
leur matricule chacun. C'est-à-dire, ils sont devenus Agents communaux dans ladite Commune qui reste à vie, leur Commune d'origine, si je m'en tiens à la base de leur recrutement dans cette Commune.
« Ayant exercé depuis un bon moment dans cette Commune comme agents, ils ont été envoyés en formation au CEFAM (Centre de Formation pour l’Administration
Municipale) de Buéa, par ladite Commune, sortis et nantis du diplôme et bien après nommés dans d’autres communes du pays.
« Le numéro huit (08) a d’ailleurs servi dans la même commune de Yoko comme
secrétaire général et muté dans une autre commune du Département de la haute Ab
comme receveur municipal et y est comme tel jusqu'a ce jour.
« Le numéro dix-huit (18) est présentement receveur municipal dans la commune
de Soa. Je crois à mon humble avis, dans la logique des choses, sauf erreur ou ignorance de ma part, ces deux (02) noms cités ayant étant recrutés à la commune de Yoko, étant agents communaux, ont leur commune d'origine, la commune de Yoko. Car
ils ont servi pour le compte de ladite commune et ont contribué administrativement à la
gestion et restent comme « parties prenantes ».
« Maintenant, ils deviennent Conseillers municipaux dans leur propre commune d’origine à l’issue de cette élection municipale du 09 février 2020, c’est-à-dire sont « juges ».
« S’ils sont nommés dans la commune d Yoko dans les jours à venir par exemple, ils auront quelle casquette ?
« Responsable communal administratif (partie) ou bien conseiller municipal
« Voilà en somme ma raison motivée pour l'annulation de la liste RDPC du conseil municipal de la circonscription de Yoko pour les élections municipales du 09
« Sauf si la législation prévoit ce cas de figure qui pour ma part, frustre la population où on prend toujours les mêmes pour la gestion de notre cité, où les mêmes sont et restent « juges » et « parties ».
« Dans l'espoir que ma requête attirera votre haute attention pour ce cas de figure évoqué qui devrait être revu si c'était possible et faisable, je vous prie de croire Monsieur le Président, l’expression de ma profonde considération. »
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
---Attendu que l’article 40 de la loi n° 2004/004 du 21 décembre 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 dispose : « Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à la sincérité du scrutin. Il en proclame les résultats. » ;
---Qu’il résulte de cette disposition que le Conseil Constitutionnel est compétent pour connaître du contentieux lié à l’élection du Président de la République, des élections sénatoriales et parlementaires, ainsi que des consultations référendaires ;
----Qu’en l’espèce, sieur B Prévost demande au Conseil Constitutionnel d’annuler la liste RDPC aux élections municipales dans la Commune de Yoko ;
---Que cette demande ne relevant pas des attributions dévolues au Conseil, il y a lieu de se déclarer incompétent à statuer dans cette cause ;
--- --- PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Se déclare incompétent à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ae Ag C A,
Af AG,
MME. Aa Ac Z,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur Y Ae X, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef suppléant. /-