DECISION
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- N° 24/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019
AFFAIRE :
Sieur FOULLA DAMBALDI (RDDRC)
C/
ELECAM
MINAT ---
OBJET :
(Recours aux fins de rétablissement de la liste des candidats du parti RDDRC dans le Mayo-Danay-Est).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 :
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
--- --- Vu le recours de Monsieur FOULLA DAMBALDI, Président du Rassemblement pour le Développement et la Défense de la République du Cameroun (RDDRC) ;
Attendu que par requête en date du 13 décembre 2019, reçue au Conseil Constitutionnel le 18 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 163/G/SG/CC, Sieur FOULLA DAMBALDI, Président national du Rassemblement pour le Développement et la Défense de la République du Cameroun (RDDRC), a introduit un recours aux fins de rétablir la liste de candidats dudit parti dans le Mayo-Danay-Est ;
---Que cette requête est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel - Yaoundé
« Objet : Recours pour le rétablissement du candidat du RDDRC aux législatives dans la circonscription du Mayo-Danay-Est.
« Monsieur le Président,
« Honneur de venir auprès de votre haute personnalité faire recours à la haute institution juridique dont vous êtes le Président.
« En effet, je suis candidat aux législatives dans la circonscription du Mayo- Danay-Est. Mon dossier fut déposé régulièrement devant le responsable départemental d’ELECAM du Mayo-Danay.
« Ce même dossier ayant été acheminé au conseil électoral qui à son tour l’a validé car je prends à témoin la publication par Z Y dans le quotidien gouvernemental Y Aa du 10 décembre 2019. Curieusement, ELECAM dans sa deuxième publication dans le même quotidien supprime non seulement mon parti politique le RDDRC de cette liste et mon nom n’y est pas figuré.
« Excellence Monsieur le Président,
« J'ai saisi le conseil électoral à cette fin mais les propos que j'ai reçus de ce conseil électoral ne sont pas du tout sérieux. Je ne souhaite pas vivre les expressions de la phase post électorales de la présidentielle du 07 octobre 2018, selon lesquelles vous faites allusions : acceptation sur le fond et rejet sur la forme.
« Monsieur le Président,
--- « Jose croire qu’un député ne saurait tolérer être substitué à un groupe dans une liste car je suis candidat pour le grand Guéré qui regroupe deux grands arrondissements : Guéré et Gobo.
« Espérant que votre institution pourra me rétablir dans mes droits d’aller aux élections couplées du 09 février 2020, je vous prie de croire Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. »
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
---Attendu que l’article 129 de la loi N° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi N° 2012/017 du 21 décembre 2012 dispose : «Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
---Qu’il résulte de cette disposition que les personnes habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel sont : les candidats, les partis politiques ayant pris part à l’élection et toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection ;
---Que de plus, cette saisine doit être faite dans les deux (02) jours qui suivent la publication des listes ;
---Qu’Z Y a publié les listes de candidats le 09 décembre 2019, les délais devraient courir jusqu’au 11 décembre 2019 à minuit ;
---Attendu qu’en l’espèce, le requérant a déposé son recours le 18 décembre 2019, c’est- à-dire bien après l’écoulement des délais légaux ;
---Qu’il s’ensuit que celui-ci est irrecevable pour forclusion.
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
--- Déclare la requête de sieur FOULLA DAMBALDI irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ad Af B A,
Ae AH,
MME. Ab Ac AG,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur X Ad C, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef suppléant. /-