DECISION N° 23/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 ---
AFFAIRE :
Sieur Olivier BILE (UFP) C/
RDPC
MINAT
ELECAM
OBJET :
(Requête aux fins de disqualification de la liste du RDPC 09 février 2020 dans le Haut-Nyong).
Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
aux élections législatives du --- Vu la loi n°2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n°2012/001 du 19 Avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n°2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
--- --- Vu le recours de sieur BILE Olivier ;
Attendu que par requête enregistrée au Conseil Constitutionnel sous le N°54 en date du 11 décembre 2019, sieur Olivier BILE, « Président du Parti Union Pour la Fraternité et la Prospérité (UFP) » a introduit sa requête auprès du Conseil Constitutionnel aux fins de disqualification de la liste RDPC aux élections législatives dans la circonscription du Haut-Nyong en ces termes :
« Monsieur le Président,
« À l'honneur de vous exposer
« Que dans la perspective des élections municipales et législatives du 09 février
2020 au Cameroun, il a présenté des listes dans diverses circonscriptions
politiques ;
« Que dans la circonscription du Haut-Nyong dans la région de l'Est, il est apparu
une situation des plus graves ;
« Qu'il s’agit du cas du nommé C AO Ah Aa Ai, candidat du
RDPC dans ladite circonscription politique, qui présente deux filiations différentes
et discordantes ;
« Qu'’à titre d’illustration, dans l’une des de ces deux filiations il a pour lieu de
naissance LOMIE dans le Haut-Nyong et dans l’autre, le même candidat est né à
…, localité présentée dans ledit document comme ressortissant du
département de la BOUBA et Y, toutes choses qui sont manifestement
fausses ;
« Que bien plus, les empreintes digitales issues des deux filiations figurant du reste
sur le document authentique ci-joint, sont radicalement discordantes et
contradictoires.
« Que toutes ces incohérences qui exposent le susnommé à des poursuites pénales
pour faux en écriture publique et authentique, prévues et réprimées par les
dispositions pertinentes de l’article 205 du Code Pénal, démontrent à suffire que le
susnommé manque de crédibilité et, en conséquence, ne mérite point de participer à
un scrutin majeur comme celui de la désignation des membres de la représentation
nationale.
« ---- Qu'il convient de rejeter purement et simplement ladite candidature ainsi que l’ensemble de la liste RDPC hébergeant de telles incongruités.
« C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE QU'IL VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT
« Vu l’article 164, alinéa 4 du code électoral,
« Vu les dispositions 205 du code Pénal,
e Constater que le nommé C AO Ah Aa Ai, candidat RDPC dans le Haut-Nyong présente en effet une double filiation.
e Dire et juger qu’une telle attitude démontre à suffire qu’il y a lieu de douter de sa moralité et que cette duplicité en matière de filiation, équivaut à une absence de filiation
e Rejeter la candidature du sieur C AO Ah Aa Ai pour faux en écriture publique et authentique et démontrant qu’il n’a finalement pas de filiation.
e Disqualifier tant la candidature du nommé C AO Ah Aa Ai ainsi que la liste RDPC Haut-Nyong pour défaut de filiation de l’un de ses candidats titulaires dans ladite circonscription.
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFONDS RESPECTS
« Fait à Yaoundé, le 11 décembre 2019
« Pièce jointe : Support biométrique exposant la double filiation du nommé C AO Ah Aa Ai ».
---- Attendu qu’en application des dispositions de l’article 167 du Code Electoral, la requête susmentionnée a été communiquée par actes du greffe n°54/SG/CC aux parties intéressées, lesquelles disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse ;
Attendu qu’en réponse à cette communication ELECAM, sous la plume de ses Conseils AK Ac B, OKHA BAU OKHA et AH AN Ae, tous Avocats au Barreau du Cameroun, a déposé son mémoire libellé comme suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée au Greffe de céans le 11 décembre 2019 sous le N° 54, Monsieur Olivier BILE, président du Parti Union pour la Fraternité et la Prospérité (UPF) a saisi le Conseil Constitutionnel d'un recours en contestation de la candidature de monsieur C AO Ah Aa
Ai dans la liste du RDPC pour l'élection des députés à l'Assemblée Nationale du 09 février 2020 dans la région de l'Est département du Haut Nyong, au motif que ce dernier aurait une double identité comme étant né à … fois à MINDOUROU, département de la BOUMBA et Y, et à LOMIE dans le département du Haut Nyong ;
« Que le requérant estime que c'est en totale violation de la loi et en toute irrégularité que le Conseil Electoral a retenu la candidature de monsieur C AO Ah Aa Ai dans la liste de candidats du RDPC ;
« Qu'en réalité, le requérant s'évertue à démontrer que monsieur C AO Ah Aa Ai serait né dans deux régions différentes, ce qui constituerait un faux car potentiellement détenteur de deux actes de naissance ;
« Attendu qu'il convient de rappeler que le Conseil Electoral est chargé de constater l'existence des documents exigés aux candidats puis d'en vérifier l'authenticité en ce qui concerne leur légalisation ;
«Que le Conseil Electoral a reçu des documents qui établissent que le candidat C AO Ah Aa Ai s'est conformé aux exigences de la loi électorale ;
« Que c'est de bon droit que la candidature de Monsieur C AO Ah Aa Ai a été acceptée ;
« Attendu au demeurant que s'il existe un grief sur l'identification du susnommé il appartient à celui qui l'allègue d'en saisir les juridictions compétentes à l'effet d'obtenir de celles-ci une décision de condamnation de l’intéressée ;
«Que seule pareille décision pourra servir de preuve de l'inéligibilité brandie par le requérant ;
« Qu'en l'état, sa requête est prématurée et non fondée.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s'il y a lieu ;
---- ---- ---- «EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de Monsieur Olivier BILE, président du Parti Union pour la Fraternité et la Prospérité (UPF) comme fait dans les forme et délais de la « Au FOND
« - Rejeter la requête de Monsieur Olivier BILE, Président du Parti Union pour la Fraternité et la Prospérité (UPF)
«- Confirmer en conséquence la candidature de monsieur C AO Ah dans la liste du RDPC pour l'élection législative du 09 février 2020 dans la région de l’EST département du Haut-Nyong.
« Et ce sera justice
« Sous toutes réserves ;
« Yaoundé, le 14 Décembre 2019
« (é) »
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Attendu que l’article 129 du Code Electoral dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
Qu’à la lecture des dispositions ci-dessus, il y a lieu de déclarer la requête de sieur BILE Olivier recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
Au Fond,
---- Attendu que le requérant allègue que le candidat C AO Eric a une double filiation ;
---- ---- ---- ---- --- --- --- --- --- Qu’il produit au soutien de ses allégations deux récépissés de la Carte Nationale
d’Identité au nom du candidat C AO Fric ;
---- Qu’il n’a cependant produit aucun document authentique confirmant ses
allégations ;
Qu'il s’ensuit que son recours n’est pas justifié ;
Qu’il encourt le rejet ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de sieur BILE Olivier recevable en la forme ;
Au fond, le rejette comme non justifiée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ab AL AG,
Ae Ac A Z,
Ag X,
MME. Af Ad AM,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AJ Ae AI, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef suppléant ;