DECISION
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- N° 22/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019
AFFAIRE :
Sieur Z AP
C/
ELECAM
MINAT --- ---
OBJET :
(Requête aux fins de contestation de rejet de la liste de candidats du PCRN dans le WOURI-EST).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de sieur Z AP ;
--- Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019 et enregistrée au Conseil Constitutionnel le même jour sous le N°28, sieur Z AP, Mandataire de la liste du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale en abrégé (PCRN) dans le Wouri-Est, a introduit le recours dont la teneur suit :
« Monsieur le Président,
« Sieur Z AP, Mandataire de la liste du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale dans la circonscription de WOURI-EST demeurant à Ak et ayant pour conseil Ad NOUGA, Avocat à Yaoundé, tél. 242.18.44.36 et Maîtres Ap AO et C Ah également Avocats au Barreau du Cameroun qu’il constitue pour la présente et ses suites, faisant élection de domicile indifféremment aux Cabinets d’Avocats ci-dessus et soussignés ;
« A honneur de vous exposer :
« Qu’en date du 25 novembre 2019, en application des dispositions de l’article 164 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004, sieur Z AP, Mandataire de la liste du parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) a déposé pour le compte des candidats AU Y AS, AJ AM Ag Aj, AW AQ Al, X Af, et leurs suppléants investis par le parti PCRN des déclarations de candidatures à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale prévue le 09 février 2020 ;
« Article 164 (1) Les candidatures font l’objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats.
« (2) Cette déclaration est déposée et enregistrée, contre récépissé, à la Direction Générale des Elections ou au niveau du démembrement départemental d’AL AR de la circonscription concernée. Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou le mandataire, contre accusé de réception.
«(3) Les déclarations de candidature déposées au niveau du démembrement départemental d’AL AR sont transmises sans délai à la Direction Générale des Elections.
« (4) La déclaration de candidature mentionne :
e les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats ;
e le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;
e le signe choisi pour l'impression des bulletins de vote ou pour identifier le parti ;
e le nom du mandataire de la liste, candidat ou non et l’indication de son domicile ;
e les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution de la liste ;
e les indications sur la prise en compte du genre dans la constitution de la liste ;
« (5) Est interdit le choix d’un emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune ;
« Qu’un récépissé de dépôt de déclaration de candidature à ladite élection lui a été régulièrement délivré, ainsi que des bordereaux récapitulatifs comportant pour chaque candidat l’ensemble des pièces exigées par la loi et produites pour chaque candidat (voir pièces) ;
« Mais qu’en date du 09 décembre 2018, des médias divers dont la CRTV News ont lu en français et anglais la liste des partis de laquelle la liste donc le requérant est mandataire n’ a pas été lue ;
« Que manifestement, cette liste a été rejetée par Monsieur le Président du Conseil Electoral d’'ELECAM lecteur du jour, au motif a-t-il dit « de non-paiement de caution par tous les candidats »
« Attendu cependant que non seulement tous les candidats de la liste PCRN Wouri Est ont régulièrement candidaté, mais ils ont chacun payé la caution exigée par la loi et leur liste mérite d’être retenue et reçue comme régulière et conforme à la loi pour participer à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020 ;
« Qu’aux termes de l’article 47 de la loi 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, « le Conseil Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée Nationale et au Sénat ; Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat et tout mandataire de la liste intéressé peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur toute décision d'acceptation ou de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature » ;
« Que c’est dès lors à bon droit qu’en application des dispositions de l’article 125 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, le requérant conteste par la présente le rejet de la liste de candidature du Parti Camerounais pour la réconciliation Nationale (PCRN) et sollicite l’admission de cette liste au rang des listes de candidature admises à participer à l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020 ;
« Article 125
(1) Le Conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature.
(2)La notification de la décision motivée de rejet d’une candidature est faite a l’intéressé par le Directeur Général des élections.
Une copie de ladite décision est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.
(3)La décision de rejet d’une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous.
« Attendu qu'aux termes des dispositions de l’article 129 du Code Electoral, le Conseil Constitutionnel doit être saisi de l’action en contestation relative à
l’acceptation ou au rejet des candidatures dans le délai de deux jours( 02) suivant la publication des listes de candidature ;
« Article 129 -Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout Parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux jours (02)suivant la publication des candidatures.
« Que bien que le requérant n’a pas été notifié du rejet de sa liste, Monsieur le Président du Conseil Electoral a publié en date du 09 décembre 2019 aux environs de 21h dans les médias nationaux les listes de partis admis à concourir et le journal quotidien AR Aa a repris cette publication en son numéro 11990/8189/45è année du 11 décembre 2019 ;
« Que dès lors, le recours présenté ce jour est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ;
« Qu’il y a lieu de le dire recevable en la forme et justifié au fond ;
« C’est --- --- pourquoi le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président et les Membres composant le Conseil Constitutionnel
« Vu les dispositions légales ci-dessus visées,
« Ensemble les pièces versées,
« En la forme :
« Dire le présent recours recevable comme fait dans les forme et délai de la loi ;
« Au fond :
«Vu le bordereau récapitulatif des pièces accompagnant chaque déclaration de candidature à l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, l'attestation de déclaration de versement desdits cautionnements ensemble les quittances à l’appui ;
« Dire non justifié le rejet par EMECAM de la liste du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription électorale de WOURI-EST
« Par conséquent ordonner l’admission de la liste PCRN dans la susdite circonscription pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020 ;
« Sous toutes réserves,
« Yaoundé, le 11 décembre 2019 ».
Attendu que ladite requête a été communiquée par actes du Greffe n°5 54 et 55/G/SG/CC respectivement au Directeur Général d’ELECAM et au Ministère de l’An Ac, lesquels disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, en vertu de l’article 167 du Code Electoral ;
--- Que bien qu’ayant reçu communication comme en fait foi la décharge y afférente, le Ministère de l’An Ac n’a pas déposé son mémoire en réponse ;
Qu’il y a lieu par conséquent de passer outre et statuer contradictoirement à son égard ;
--- Qu’or, ELECAM pour sa part, a réagi à cette communication, sous la plume de ses Conseils Ad AK Am B, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun, en déposant son mémoire en réponse ainsi conçu :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée le même jour au Greffe de céans sous le N° 28, Monsieur Z AP a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N°
018/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant rejet des listes de candidats acceptées pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au motif que celle-ci a, à tort, rejeté la liste du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription du WOURI-EST ;
« Que le requérant relève que la liste de son parti politique a été rejetée pour défaut de cautionnement alors que chacun des quatre candidats et leurs suppléants ont effectivement versé la caution d’un million (1.000.000) de francs CFA au Trésor Public ;
« Qu'il verse d’ailleurs aux débats les photocopies des quittances de paiement des cautions susvisées ;
« Que l'absence de ces cautions dans le dossier soumis à l’examen du Conseil Electoral est certainement le fait d’un mauvais classement des pièces des différents dossiers ;
« Qu'en tout état de cause, AL AR prend acte de la production des cautions par le requérant et sollicite que le Conseil Constitutionnel en tire toutes les conséquences de droit ;
PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de Monsieur Z AP comme fait dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND :
« Tirer toutes les conséquences de droit à la suite de la production par sieur Z AP, de l’ensemble des cautions fournies par les candidats de la liste du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription du WOURI-EST.
--- --- --- --- --- ET CE SERA JUSTICE. SOUS TOUTES RESERVES, Yaoundé, le 13 décembre 2019. POUR AL AR (ELECAM)
(21) Ai AK Am B (é)
(22) Ai AG AV AG (é)
(23) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é)
SUR LA RECEV ABILITE DU RECOURS
Attendu que l’article 129 du Code Electoral dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
--- Que le requérant étant mandataire d’un parti prenant part à l’élection dans la circonscription concernée, il y a lieu de déclarer sa requête recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
AU FOND
Attendu que le recourant relève que ELECAM, dans sa Résolution du 09 décembre 2019, a rejeté la liste des candidats du PCRN dans la circonscription électorale du WOURI-EST pour défaut de paiement de cautionnement ;
Qu’il produit à l’appui de sa requête, les copies de quittances de versement des cautionnements au Trésor Public par tous les candidats de la liste concernée ;
--- Qu’il sollicite par conséquent la réhabilitation de ladite liste ;
Attendu que ELECAM a confirmé la production des cautions concernées ;
Qu’il s’ensuit que le recours est justifié ;
--- Qu’il y a lieu d’ordonner à FLECAM, la réhabilitation de la liste des candidats du PCRN dans la circonscription électorale du WOURI-EST pour les élections législatives du 09 février 2020 ;
--- --- --- --- --- --- --- Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de sieur Z AP recevable en la forme ;
Au fond, l’y dit justifié ;
--- Ordonne la réhabilitation par ELECAM de la liste des candidats du PCRN dans le WOURI-EST ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ae Am A C,
Aq AT,
MME. Ab Ao AN,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AI Ae AH, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-