DECISION N°
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- 21/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019
AFFAIRE
Sieur AR AU As
C/
RDPC
ELECAM
MINAT ---
OBJET:
(Recours aux fins de contestation d’un candidat du RDPC de la circonscription électorale du Haut-Nyong).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
--- --- Vu le recours de Monsieur CHIY A ZOK Raymond ;
Attendu que Par requête en date du 11 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 46/G/SG/CC, sieur CHIY A ZOK Raymond, Président national du Regroupement des Démocrates Indépendants (RDI)), ayant pour conseil Maître EYAGA Sylvestre, Avocat au Barreau du Cameroun, a introduit une requête aux fins de contestation d’un candidat du RDPC de la circonscription électorale du Haut-Nyong, Région de l’Est ;
Cette requête est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
« Objet : Requête aux fins de contestation d’un candidat du RDPC de la circonscription électorale du Haut-Nyong Région de l’Est (art 78 al3 loi no 2012 portant Code Electoral modifiée.
« Le R.D.I (Regroupement des Démocrates Indépendants) dont le siège est à Lomié, Région de l'Est département du Haut-Nyong représenté par Mr CHIYA ZOK Raymond, Président national du R.D.I, ayant pour conseil Maître EYAGA Sylvestre, Avocat au Barreau du Cameroun tél : 694 205 573 BP : 7388 Yaoundé ;
« A honneur de vous exposer respectueusement ce qui suit :
« Qu'il conteste la candidature de Monsieur C AY Ag à l’élection législative du 09 février 2020 dans la Région de l'Est département du Haut-Nyong liste
« En effet monsieur, il ressort que ce monsieur est né le … … … à Ar département de la Bouba et AG lors de l'établissement de sa première carte nationale d'identité le 13 septembre 2007 (confère pièce). Curieusement dix ans plus tard, en établissant sa seconde carte nationale d'identité le 13 octobre 2017, il serait déjà né à … dans le département du Haut-Nyong ce qui est un faux et laisse entrevoir qu’il a deux actes de naissances, raison pour laquelle, l'original de sa carte nationale d'identité ne sort pas. Ce qui n’est pas digne d’un potentiel député de la nation camerounaise ;
« C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président :
« Le recevoir en sa demande et l’y dire fondée ;
« Déclarer --- inéligible la candidature de Mr C AY Ag pour fraude sur son identité notamment deux lieux de naissance ;
« Faire application des dispositions de l’article 128 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi no 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
« Pj 02 photocopies récépissés de CNI
« 01 Photocopie d'acte de naissance
« Sous toutes réserves et ce sera justice
« Fait à Lomié le 11 décembre 2019
« Le Président National
« Raymond CHIYA ZOK
Que la requête ci-dessus a été communiquée au Conseil Electoral d’AN AS ATAW), au Ministère de l’Ah Ac et au Secrétaire Général du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), lesquels disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, conformément aux dispositions de l’article 167 du Code Electoral ;
--- Que réagissant à cette requête, ELECAM a par le biais de ses conseils Maîtres AM Ab B, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête non datée, enregistrée au Greffe de céans le 11 décembre 2019 sous le N° 46, le Regroupement des Démocrates Indépendants (R.D.1) représenté par monsieur CHIYA ZOK Raymond a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la candidature de monsieur C AY Ag dans la liste du
RDPC pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020 dans la région de l'Est département du Haut-Nyong, au motif que ce dernier aurait une double identité comme étant né à … fois à Ar, département de la BOUMBA et AG, et à LOMIE dans le département du Haut-Nyong ;
« Que le requérant estime que c’est en totale violation de la loi et en toute irrégularité que le Conseil Electoral a retenu la candidature de monsieur C AY Ag dans la liste de candidats du RDPC ;
« Qu’en réalité, le requérant s’évertue à démontrer que monsieur C AY Ag serait né dans deux régions différentes, ce qui constituerait un faux car potentiellement détenteur de deux actes de naissance ;
« Attendu qu’il convient de rappeler que le Conseil Electoral est chargé de constater l’existence des documents exigés aux candidats puis d’en vérifier l'authenticité en ce qui concerne leur législation ;
« Que le Conseil Electoral a reçu des documents qui établissent que le candidat C AY Ag s’est conformé aux exigences de la loi électorale ;
« Que c’est de bon droit que la candidature de Monsieur C AY Ag a été acceptée ;
« Attendu au demeurant que s’il existe un grief sur l’identification du susnommé il appartient à celui qui allègue d'en saisir les juridictions compétentes a l'effet d'obtenir de celles-ci une décision de condamnation de l’intéressée ;
« Que seule pareille décision pourra servir de preuve de l’inéligibilité brandie par le requérant ;
« Qu'en l’état, sa requête est prématurée et non fondée.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME :
« Dire recevable le recours du Regroupement des Démocrates Indépendants (R.D.1I) représenté par monsieur CHIYA ZOK Raymond comme fait dans les forme et délai de la
« AU FOND :
« - Rejeter la requête du Regroupement des Démocrates Indépendants (R.D.1) ;
«-Confirmer --- en conséquence la candidature de monsieur C AY pour l'élection législative du 09 février 2020 dans la région de l’Est département du Haut- Nyong.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, le 14 décembre 2019 « POUR AN AS ATAW)
(2) Barrister OKHA BAU OKHA
(3) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph »
Que réagissant à cette requête, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), représenté par une délégation composée de Messieurs OWONA Grégoire, AX AX Af, NIIEMOUN MAMA et AI Z Ak, a, sous la plume de ses conseils Maîtres An Am Y, MBITA Blaise, Ae AJ, Al AQ, X AI AO, Rose Céline MBARGA NGONO, NKOUMOU TSALA et ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Par requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée au Greffe du Conseil Constitutionnel le même jour sous le numéro 46, le R.D.I (Regroupement des Démocrates Indépendants) a saisi le Conseil Constitutionnel pour voir déclarer inéligible le candidat C AY Ag Aa Ao de la liste RDPC dans la circonscription du HAUT NYONG ;
« Au soutien de son recours, il prétend que C AY Ag Aa Ao se serait fait établir deux cartes nationales d'identité en 2007 et en 2017 portant deux lieux de naissance ;
«Il produit comme pièces, une photocopie de fiche biométrique et une photocopie d’un quart d’un acte de naissance ;
« Mais attendu qu’au principal, le recours du R.D.1 est irrecevable ;
« Qu'en effet, aux termes des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée
«Le Conseil Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire
de la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les
conditions prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d'acceptation ou de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats. » ;
« Aux termes des dispositions de l’article 130 (4) de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifiée, « sous peine d’irrecevabilité la requête doit préciser
les faits et les moyens allégués » ;
« Attendu que le recours du R.D.I se borne à faire des allégations sans préciser aucun
moyen ;
« Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
« Subsidiairement
« Attendu que le R.D.I n'apporte pas la preuve des faits allégués ;
« Contrairement, par jugement en date du 31 octobre 2013 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Ap Ad, Monsieur C AY Ag Aa Ao a
obtenu un jugement supplétif d'acte de naissance à base duquel lui a été établi l'acte de naissance dressé le 20 septembre 2017 qui fonde sa seule et unique filiation ;
« Qu'il y a lieu de rejeter le recours du R.D.I comme étant non fondé ;
« PAR CES MOTIFS
« Au principal
« Voir constater que le recours du R.D.1 n’invoque aucun moyen ;
« En conséquence le déclarer irrecevable ;
« Subsidiairement
« Voir rejeter le recours du R.D.I comme étant non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT --- --- --- --- « YAOUNDE LE 13 DECEMBRE
«é
« MBITA BLAISE
« Avocat
« Tél. 699 85 07 54
« Yaoundé
« An Am Y
« Avocat AU BARREAU DU CAMEROUN
« BP 11651 YAOUNDE
« Tél. 22 23 99 47 »;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
--- Que l’article 129 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux(02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
Qu’à la lecture des dispositions ci-dessus, il y a lieu de déclarer la requête
de sieur CHIYA ZOK Raymond recevable comme faite dans les forme et délai
légaux ;
--- Attendu que le requérant allègue que le candidat C AY Ag a
une double filiation ;
Qu’il produit au soutien de cette allégation deux récépissés de la Carte
Nationale d’Identité supposés appartenir à monsieur C AY ;
--- Mais attendu qu’il n’a produit aucune preuve de cette allégation ;
Qu’il s’ensuit que sa requête n’est pas justifiée ;
Qu’il y a lieu de la rejeter ;
--- --- --- --- --- Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite
en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi
n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
--- Déclare la requête de sieur CHIY A ZOK Raymond recevable en la forme ;
Au fond
La rejette comme non justifiée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
--- Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ae Ab A AH,
Aq AV,
MME. Aj Ai AP,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AL Ae AK, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-