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19/12/2019 | CAMEROUN | N°20/SRCER/G/SG/CC

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 19 décembre 2019, 20/SRCER/G/SG/CC


Texte (pseudonymisé)
DECISION
-
- N° 20/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019
AFFAIRE :
Sieur LIBII LI NGUE NGUE Cabral
C/
ELECAM
MINAT --- ---
OBJET :
(Requête aux fins de rectification de la liste de candidats du PCRN dans le MOUNGO SUD).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et co

mplétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Févri...

DECISION
-
- N° 20/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019
AFFAIRE :
Sieur LIBII LI NGUE NGUE Cabral
C/
ELECAM
MINAT --- ---
OBJET :
(Requête aux fins de rectification de la liste de candidats du PCRN dans le MOUNGO SUD).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de sieur LIBII LI NGUE NGUE Cabral ;
--- --- Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019, parvenue au Conseil Constitutionnel le 11 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 45/G/SG/CC, Sieur LIBII LI NGUE NGUE Cabral, Président et mandataire du Parti Ae pour la Réconciliation Nationale (PCRN), a saisi ledit Conseil aux fins de rectification de la liste de candidats dans la circonscription électorale du MOUNGO SUD aux élections législatives du 09 février 2020 ;
Que cette requête est ainsi libellée :
«A Monsieur le Président et les membres composant le Conseil Constitutionnel — Yaoundé.
« Monsieur le Président,
« Sieur LIBII LI NGUE NGUE Cabral, Président du PCRN et mandataire de la liste investie par le Parti Ae pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription du MOUNGO SUD demeurant à Yaoundé et ayant pour conseil Maître NOUGA, Avocat à Yaoundé BP 11712 tél. 242 18 44 36 et Ac Aq AL et BOUM Hermine également Avocats au Barreau du Cameroun qu’il constitue sur la présente et ses suites, faisant élection de domicile indifféremment aux cabinets d'Avocats ci-dessus et soussignés ;
« À l'honneur de vous exposer ;
« Les faits :
« Suite à la convocation du corps électoral par le chef de l'Etat,
« En date du 25 novembre 2019, en application des dispositions de l’article 164 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004, Sieur LIBII LI NGUE NGUE Cabral, Président
National du PCRN et Mandataire de la liste du Parti Ae pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription du MOUNGO SUD a déposé pour le compte des candidats MOOH Aj Ao, AN AQ Ap, DOUME ELOLONGUE Louis, et leurs suppléants OLO MPAH Pauline Sylvie, A Aa As épouse C et AI AI Ai investis par le parti PCRN, des déclarations de candidatures à l'élection des députés à l’Assemblée Nationale prévue le 09 février 2020 ;
« Article 164 : (1) Les candidatures font l’objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées de candidats.
« (2) Cette déclaration est déposée et enregistrée, contre récépissé, à la Direction Générale des Elections ou au niveau du démembrement départemental d’Elections Cameroon de la circonscription concernée. Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou le mandataire, contre accusé de réception.
«(3) Les déclarations de candidature déposées au niveau du démembrement départemental d’An Ae sont transmises sans délai à la Direction Générale des Elections.
« (4) La déclaration de candidature mentionne ;
«-les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats ;
« -le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;
« -Le signe choisi pour l’impression des bulletins de vote ou pour identifier le parti ;
« -le nom du mandataire de la liste, candidat ou non et l’indication de son domicile ;
«-les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution de la liste ;
« -les indications sur la prise en compte du genre dans la constitution de la liste.
« (5) Est interdit le choix d’un emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune.
« Qu’un bordereau de transmission des candidatures a été déposé à la représentation d’Elecam de Bafia ainsi qu’une déclaration de candidature de la liste PCRN dans la circonscription électorale du Mbam Ag dans l’ordre suivant :
« -Tête de liste : DOUME ELOLONGUE Louis, suppléant : AI AI Ai « -Deuxième : MOOH Aj Ao, suppléant : OLO MPAH Pauline Sylvie
« -Troisième : AN AQ Ap, suppléant : A Aa As épouse C
« Mais attendu que dans la liste publiée par ELECAM sur son site internet d’ELECTIONS CAMEROON et repris par le journal quotidien Cameroon-Tribune n° 11990/8189/45°" année du 11 décembre 2019 la liste présentée par le PCRN dans la
circonscription électorale du MOUNGO SUD a été changée par l’organe de gestion des élections ;
« Qu'en lieu et place du deuxième MOOH Aj Ao, les services d’ELECAM ont placé le suppléant dame A Aa As ;
« Que par cette initiative constitutive d’excès de pouvoir, ELECAM ôte au Parti Ae pour la Réconciliation nationale ses chances de gagner lesdites élections en présentant une liste que les populations électrices ne reconnattront pas parce que cette liste aura été changée dans sa configuration ;
« Attendu que l’ordre de présentation de la liste d’investiture est une attribution exclusive du parti politique qui investit et ne saurait être changée par ELECAM l’organe chargée des élections ;
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 152 alinéa 5 du code électoral, « les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste » et le poste de titulaire ne saurait être équipollente au poste de titulaire ;
« Cet ordre de présentation a dès lors une importance particulière pour la campagne électorale et aussi pour la conquête des suffrages et ne saurait être changé par ELECAM ;
« Article 152 : -(1) L'élection a lieu au scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
« (2) Toutefois, dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
« (3) A l’issue du scrutin :
« a) dans les circonscriptions à scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix, en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu ;
« b) dans les circonscriptions à scrutin de liste :
« -si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir ;
« -si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait de la manière suivante :
« la liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échant, à l’entier supérieur ; en cas d'égalité des voix deux (2) ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi le cas échant à l’entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;
« (4) Les listes ayant obtenu moins de 5% de suffrages exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas admises à la répartition proportionnelle des sièges.
« (5) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Qu’en procédant comme il l’a fait, ELECTIONS CAMEROON entend démobiliser l’électorat au profit des partis concurrents du PCRN dans le MOUNGO SUD et il y a dès lors lieu d’ordonner la rectification de cette liste et de la conformer a l’ordre d’investiture telle que déclarée par le Parti Ae pour la réconciliation Nationale.
« Attendu qu’au terme de l’article 47 de la loi 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, « le Conseil Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat et tout mandataire de la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur toute décision d'acceptation ou de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature » ;
« Qu'en l'espèce l'acceptation de la liste de candidatures du PCRN est irrégulière et en ce qu’elle n’a pas obéît à l’ordre prescrit par le parti ;
« C’est dès lors à bon droit qu’en application des dispositions de l’article 125 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, le requérant sollicite la rectification de l’ordre de présentation de sa liste de candidats dans la circonscription du MOUNGO SUD ainsi qu’il suit :
« -Tête de liste : DOUME ELOLONGUE Louis, suppléant : AI AI Ai « -Deuxième : MOOH Aj Ao, suppléant : OLO MPAH Pauline Sylvie
« -Troisième : AN AQ Ap, suppléant : A Aa As épouse C
« Article 125 : (1) Le Conseil Electoral peur accepter ou déclarer irrecevable une candidature.
(2)La notification de la décision motivée de rejet d’une candidature est faire à l’intéressé par le Directeur Général des Elections.
«Une copie de ladite décision est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.
(3)La décision de rejet d’une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous.
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 129 du code électoral, le Conseil Constitutionnel doit être saisi de l’action en contestation relative à l'acceptation ou au rejet des candidatures dans le délai de deux (2) jours suivant la publication des listes de candidatures ;
« Article 129: -Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures.
« Que la notification de l'acceptation de la liste n'a pas été fait à la requérante, mais il a été rapporté que Monsieur le Président du Conseil électoral a publié en date du 9 décembre 2019 aux environs de 21 heures dans les médias nationaux les listes de partis admis à concourir et le journal quotidien Ae Ad a repris cette publication en son numéro 11990/8189/45°"e année du 11 décembre 2019 ;
« Que dès lors, le recours présenté ce jour est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi,
« Qu’il y a lieu de le dire recevable en la forme et justifié au fond ;
« C’est pourquoi la requérante sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président et les Membres composant le Conseil Constitutionnel
« Vu les dispositions légales ci-dessus visées,
« Ensemble les pièces versées,
« En la forme ;
« Dire le présent recours recevable comme fait dans les forme et délai de la loi
« Au fond :
«Vu la déclaration de candidature de la liste PCRN de la circonscription du MOUNGO SUD déposée à ELECAM en date du 25 novembre 2019 ;
« Voir la Cour Constitutionnelle
« Dire non justifié le changement par ELECAM de l’ordre de présentation des candidats de la liste PCRN dans la circonscription électorale du MOUNGO SUD :
« Par conséquent
« Ordonner la rectification de l’ordre de présentation de la susdite liste ainsi qu’il suit : « -Tête de liste : DOUME ELOLONGUE Louis, suppléant : AI AI Ai « -Deuxième : MOOH Aj Ao, suppléant : OLO MPAH Pauline Sylvie
« -Troisième : AN AQ Ap, suppléant : A Aa As épouse C
« Sous toutes réserves,
« Yaoundé, le 11 décembre 2019 ».
La requête susmentionnée a été communiquée le 12 décembre 2019 par actes du greffe n°°33 et 34/SG/CC respectivement à ELECAM et au MINAT, lesquels disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, conformément aux dispositions de l’article 167 du Code Electoral.
Réagissant à cette communication, ELECAM a, sous la plume de ses Conseils Ac AO Ab AR, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL « Attendu que suivant requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée le même jour au Greffe sous le N° 43, Monsieur X Am AL AL Y a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N°
017/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant publication des listes de candidats acceptées pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au
motif que celle-ci a modifié l’ordre des noms sur la liste des candidats du Parti Ae pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription électorale de la MOUNGO SUD ;
« Que le requérant indique que le Conseil Electoral a présenté les candidats dans
un ordre différent de celui voulu par le PCRN et qui est le suivant :
- Tête de liste : DOUME ELOLONGUE Louis ;
Suppléant : AI AI Ai ;
- Deuxième : MOOH Aj Ao ;
Suppléant : OLOH MPAH Pauline Sylvie ;
- Troisième : AN AQ Ap ;
Suppléant AS A Aa As épouse C ;
« Qu'il convient de noter que la modification de l’ordre des candidats sur la liste du PCRN résulte d’une erreur de classement des dossiers et non d’une volonté
d’Elections Cameroon de démobiliser l'électorat du parti politique concerne ;
Qu'Elections Cameroon prend acte et tiendra compte de l’ordre des candidats ainsi indiqué par le requérant.
PAR CES MOTIFS :
Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
EN LA FORME :
Dire recevable le recours de Monsieur X Am AL AL Y comme
fait dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND :
Donner acte à An Ae de ce qu'elle tiendra compte de l’ordre de
présentation des candidats sur la liste du PCRN, ainsi qu’il suit :
- Tête de liste : DOUME ELOLONGUE Louis ;
Suppléant : AI AI Ai ;
- Deuxième --- --- --- --- --- : MOOH Aj Ao ;
Suppléant : OLOH MPAH Pauline Sylvie ;
- Troisième : AN AQ Ap ;
Suppléant AS A Aa As épouse C ;
ET CE SERA JUSTICE. SOUS TOUTES RESERVES, Yaoundé, le 14 décembre 2019. POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
(18) Ak AO Ab AR (é)
(19) Ak AJ AP AJ (é)
(20) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é)
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le Code Electoral dispose en son article 129 que « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
Qu’il résulte de cet article que seuls les candidats, les partis politiques ayant pris part à l’élection et toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection peuvent intenter une action en contestation devant le Conseil Constitutionnel dans les deux (02) jours suivant la publication ;
Que dans le cas d’espèce, le requérant est candidat à l’élection et a saisi le Conseil le 11 décembre 2019, c’est-à-dire le lendemain de la publication de liste ;
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer sa requête recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
Au fond
Attendu que le requérant relève que la liste des candidats du PCRN dans la circonscription électorale du MOUNGO SUD publiée par ELECAM est irrégulière, motif pris de ce que cet organe n’a pas respecté l’ordre de présentation de la liste prescrite par le parti ;
--- --- --- --- --- --- --- --- --- Qu’il a produit à l’appui de sa requête, thermocopies des accusés de réception délivrés par ELECAM au moment du dépôt de dossier de candidature pour ladite circonscription ;
Attendu que ELECAM a reconnu cette erreur ;
Qu’il s’ensuit que la requête de Sieur LIBII LI NGUE NGUE Cabral est justifiée ;
--- Qu’il échet d’ordonner le reclassement par FLECAM de la liste tel que fournie par le parti ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de sieur LIBII LI NGUE NGUE Cabral recevable en la forme ;
--- Au fond, l’y dit justifié ;
--- Ordonne le reclassement par ELECAM de la liste des candidats du PCRN tel que contenu dans les dossiers de candidatures dans le MOUNGO SUD ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Af Ab B AH,
Ar AG,
MME. Al Ah Z,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AM Af AK, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/SRCER/G/SG/CC
Date de la décision : 19/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2019-12-19;20.srcer.g.sg.cc ?
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