DECISION N° 19/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 -
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- AFFAIRE :
Sieur AL C Ao Ap/
B AW Ah Van M.
AO
AR
AU ---
OBJET :
(Recours aux fins de contestation de candidature de M. B AW Ah Aa At dans la circonscription électorale du Haut-Nyong).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- --- --- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de Monsieur AL C Ao ;
Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 27, Sieur AL C Ag Ao, Directeur de sociétés et candidat à l’élection législative du 09 février 2020, ayant pour conseil Maître NGONO Martial, Avocat au Barreau du Cameroun, a introduit un recours aux fins de solliciter le rejet de la candidature de Sieur B AW Ah Aa At, dans la circonscription électorale du Haut-Nyong ;
---Que ladite requête est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel du Cameroun - Aj ;
« Monsieur AL C Ag Ao, Directeur de Société demeurant à Aj et candidat à l’Election législative prévue le 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Haut-Nyong, lequel constitue Maître NGONO Martial, Avocat au Barreau du Cameroun BP 33502 Tél 690 09 91 25 aux fins des présentes ;
« À l'honneur de vous exposer :
« Qu'il sollicite par la présente le rejet de la candidature de sieur B AW Ah Aa At à l'élection législative prévue le 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Haut-Nyong, Région de l’Est ;
«Les griefs formulés à l’encontre d’une telle candidature publiée par l’organisme en charge des élections s’articulent tant sur les faits ci-après décrits (1) que sur les moyens pertinents soulevés (II) ;
« En effet, le requérant était candidat, au même titre que le nommé B AW Ah Aa At, à l'élection législative du 09 février 2020 et tous devant être investis par le parti politique dénommé, le As Am du Peuple Camerounais (RDPC) dans la circonscription électorale du Haut-Nyong, Région de « Mais que seulement et vérification faite sur l’état-civil de sieur B AW Ah Aa At, force est de relever que le susnommé est un citoyen camerounais comme étant né en date du 02 octobre 1988 à AV, dans le département de la BOUMBA et AG, Région de l’Est ;
« Mais que de manière très curieuse, et à l’occasion du processus de sélection des candidatures, l’on est surpris d'apprendre que le susnommé est désormais né à …, département du haut-Nyong, région de l'Est, suivant acte de naissance établi le 20 septembre 2017 par le centre d'état civil de Lomié — ville ;
« Mieux sur la base dudit acte de naissance, il s’est fait également établir un certificat de nationalité portant la mention qu’il serait né à … et ce n’est pas un secret de polichinelle pour les ressortissants de cette circonscription électorale que le susnommé s’est fait fabriquer une nouvelle identité en 2017 pour les besoins électoraux ;
« Bien plus, et pour valider telle supercherie, il va sa faire désigner chef traditionnel du 3e degré du village NEMEYO par Lomié, lequel lui permettra également d'assurer les fonctions de Président départemental du Conseil National de la Jeunesse du Haut-Nyong ;
« Qu’à ce jour et fort de tous ces attributs frauduleusement obtenus, il vient d’être investi candidat RDPC de la circonscription électorale du Haut-Nyong ;
« Qu’il s’agit là ni plus ni moins de comportements répréhensibles par la loi pénale et constitutifs de causes d’inéligibilité à toute fonction élective conformément au code électoral en vigueur, toute chose qui justifie la présente requête ;
« II/ Les moyens
« Conformément à l’article 149 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012, le Département constitue la circonscription électorale ;
« Mieux, en vertu de la loi 156 susvisée, peut être candidat aux élections des députés à l’Assemblée Nationale : « tout citoyen camerounais sans distinction de sexe jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale et sachant lire et écrire le français et l'anglais » ;
« Pourtant à la lecture de ces deux textes, il va sans dire que sieur B AW Ah Aa At, détenant une double identité parce que né tant à Lomié, dans 161 le département du Haut-Nyong, tant à AV dans le département de la Boumba et AG ne peut et ne saurait définir avec exactitude, la circonscription électorale à laquelle il appartient ;
« Mieux, par cette double identité, il ne peut et ne saurait donc jouir du droit civique de voter et qui d’ailleurs, met à mal la régularité de son inscription sur toute liste électorale ;
« Bien plus, son parcours scolaire étant fort incertain, parce que n'ayant pas dépassé la classe de 4e du premier cycle de l’enseignement général, ses connaissances des langues officielles restent et demeurent approximatives ;
« Qu'en l’état et fort de ces anomalies constatées, le susnommé ne peut et ne saurait donc valablement représenter le peuple à cette haute fonction élective ;
« Qu'en outre, usant de cette double identité, le susnommé s’est fait adoubé à la fonction de Président départemental du Conseil Nationale de la Jeunesse du Haut- Nyong, toute chose ayant fortement contribué à la mascarade organisée pour se voir désigner candidat de cette circonscription électorale ;
« Que d'ailleurs, en vertu de l’article 118 (1) de la loi suscitée : « Sont inéligibles, les personnes qui de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d’intelligence vis-à-vis d’une personne, d’une organisation. »
« Que de surcroit, cette double identité s’accommode mal avec les dispositions de l’article 164 de la loi susvisée qui prescrit à tout candidat, l’indication sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution de la liste de candidature ;
« Qu'il convient en l’état de déclarer telle candidature investie, inéligible et la remplacer par celle d’un autre candidat conformément à l’article 128 de la loi susvisée ;
« C’est pourquoi
« Le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel du Cameroun ;
« Vu les motifs qui précèdent, les pièces jointes ;
--- « Vu les articles 47 et suivants de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
« Vu les articles 149, 156, 118 (1), 128, 129 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
« Recevoir le requérant en sa requête, et l’y dire fondée ;
« Constater l’inéligibilité de la candidature de B AW Ah Aa At à l’élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Haut- Nyong, Région de l’Est ;
« Rejeter en outre sa candidature à ladite élection législative avec toute conséquence de droit et la remplacer par celle de tout autre candidat de la circonscription électorale du Haut-Nyong ;
« Profonds respect.
« Aj, le 11 décembre 2019 »
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 167 du Code Electoral, la susdite requête a été communiquée le 12 décembre 2019 suivant actes du greffe n° 33 et 34 respectivement au Directeur Général d’Af Ai APAR), au Ministère de l’Ak Ac, au Secrétaire Général du Comité Central du As Am du peuple Camerounais (RDPC) et à B AW Ah Aa At , lesquels disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse ;
---Que réagissant sous la plume de ses conseils Maîtres Y Ar Aq, MBITA Blaise, Z Ad, KISOB Luke, X AI AM Ae, MBARGA NGONO Rose Céline, NKOUMOU TSALA Gilbert, AS Av, tous Avocats au Barreau du Cameroun, conduits par une délégation composée de Messieurs :
> OWONA Grégoire ;
> AT AT Elvis ;
> NJIIEMOUN MAMA ;
> NDONG SOUMHET Bénoît.
---Attendu que le As Am du Peuple Camerounais (RDPC) a déposé son mémoire en réponse le 13 décembre 2019 sous le n°89/SG/CC, formulé ainsi qu’il suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée au greffe du Conseil Constitutionnel le même jour sous le numéro 27, Monsieur AL C Ag Ao se présentant comme candidat à l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du haut-Nyong, a saisi le Conseil Constitutionnel afin de constater l’inéligibilité de Monsieur B AW Ah Aa At, candidat de la liste RDPC à ladite élection dans ladite circonscription d’une part et d'autre part, de rejeter purement et simplement sa candidature ;
« Pour justifier sa demande, il prétend qu’il était candidat sur la même liste du RDPC que Monsieur B AW Ah Aa At ;
« Que l’état civil de ce dernier indique qu’il serait né en date du 22 octobre 1988 à AV, dans le département de la Boumba et AG, région de l’Est ;
« Qu'il a été surpris lors des investitures du RDPC, de constater que Monsieur B AW Ah Aa At se prévale d’un acte de naissance établi le 20 septembre 2007 par le centre d'état civil de Lomié ville dans lequel il est né à … le … … … ;
« Mais attendu que ce recours doit être déclaré irrecevable ;
« En effet, aux termes des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée « Le Conseil Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat ou tout mandataire de la
liste intéressée peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur, toute décision d'acceptation ou de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidats. » ;
« Aux termes des dispositions de l’article 129 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifiée, « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un
délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de ces deux que les contestations ou les réclamations
relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures ne peuvent être portée devant le Conseil Constitutionnel que par tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout
candidat ou tout mandataire de la liste intéressée, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection ;
« Attendu que Monsieur AL C Ag Ao n’a aucune de ses qualités, le titre de candidat dont il se prévaut étant celle au sein d’un parti politique dans le cadre de ses investitures ;
« Qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de qualité ;
« Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 55 de la loi 2004/004 du 21 avril
2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, « Le Conseil Constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du requérant, cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de faits qui la fondent » ;
« Que selon l’article 58 de la même loi, « les parties peuvent se faite assister par un conseil de leur choix » ;
« Qu'il suit de la combinaison de ces deux textes que seul le requérant peut signer la
requête introductive d'instance, à l’exclusion de toute représentation d’Avocat ;
« Que telle est la position du Conseil Constitutionnel français qui, dans un cas du contentieux électoral, a déclaré irrecevable une requête signée par un Avocat
mandataire du requérant (décision 1 — 1224 du & juin 1993) ;
« Que la jurisprudence camerounaise s’est inscrite dans cette logique en déclarant irrecevable dans plusieurs arrêts, toute requête signée par une personne autre que le requérant (arrêt Cour Suprême statuant comme Conseil Constitutionnel du 22 octobre
2004 Aff. SDF C/ Etat du Cameroun (RDPO) ;
« Attendu que la requête de Monsieur AL C Ag Ao est signée par
Monsieur NGONO Martial, Avocat au Barreau du Cameroun, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
« Par ces motifs « --- --- Voir constater que AL C Ag Ao n’est pas candidat pour l’élection législative du 09 février 2020 ;
« Voir constater que le recours de AL C Ag Ao est signé par une personne sans qualité, Maître NGONO Martial, Avocat.
« En conséquence,
« Déclarer le recours de AL C Ag Ao irrecevable ;
« Sous toutes réserves
« Profonds respect. »
---Attendu que par correspondance datée du 13 décembre 2019 adressée au Président du Conseil Constitutionnel, le requérant, sous la plume de son conseil Maître NGONO Martial, Avocat au Barreau du Cameroun, s’est désisté de son action ;
---Que ce désistement étant régulier en la forme, il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Donne acte au requérant de son désistement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ad Ab A AH,
Au AQ,
MME. An Al AN,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AK Ad AJ, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef suppléant. /-