DECISION N° 16/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 - AFFAIRE :
Dame AT AQ Y
C/
MINAT --- ---
OBJET :
(Requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la décision d'acceptation de la liste de candidats de l'UNDP dans le MAYO-LOUTI).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de dame AT AQ Y ;
--- --- Attendu que par requête datée du 10 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le 11 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 50/G/SG/CC, dame AT AQ Y, candidate et tête de liste de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) dans la circonscription électorale du MAYO LOUTI, représentée par Docteur Ad Ag AR AW, Secrétaire Général dudit Parti et ayant pour conseil Maître KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun, a introduit une requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la décision d’acceptation de la liste des candidats de l’UNDP aux élections législatives du 09 février 2020.
Que cette requête est ainsi formulée :
« A Monsieur le Président et Honorables Membres du Conseil Constitutionnel
« Objet : Recours aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la décision d'acceptation de la liste des candidats de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès dans la circonscription électorale de MAYO LOUTI
« Madame AT AQ Y, candidate et tête de liste de l’'UNDP
(Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès aux élections législatives du 9 février 2020, dans la circonscription électorale de MAYO LOUTI représentée par le Secrétaire Général du Parti, Docteur Ad Ag AN, ayant élu domicile au cabinet de Maître KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun B.P : 3906 Tel. 699 93 03 94 ;
« À l'honneur de vous exposer :
« Que par la présente, elle introduit un recours contentieux auprès de vous, aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la décision d'acceptation de la liste des candidats de l’'UNDP (Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès), aux élections législatives dans la circonscription électorale de MAYO LOUTI ;
« En la forme :
« Attendu que ce recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
« Au fond
« Attendu que dans le cadre des élections législatives du 09 février 2020, l'UNDP (Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès) a présenté une liste de candidats dans la circonscription électorale de MAYO LOUTI ;
« Que le troisième sur la liste est le sieur A C avec pour
suppléant AG Z, et le quatrième AY AU Z
avec comme suppléant Y AL (confère attestation d’investiture),
« Que pendant la publication des listes des candidats ELECAM a inversé l’ordre en
faisant du sieur A C le quatrième sur la liste avec son suppléant
AG Z, et le sieur AY AU Z et son suppléant Y AL troisième sur la liste ;
« Attendu par ailleurs que le mandataire de la liste de l’Union Nationale pour la
Démocratie et le Progrès dans le MAYO LOUTI est sieur A C ;
« Que la cour de céans ne saurait laisser ces erreurs matérielles imputable à ELECAM
préjudicier aux intérêts des candidats et du parti l'UNDP (Union Nationale pour la
Démocratie et le Progrès) qui les a investis ;
« Que c’est à bon droit que ces erreurs matérielles seront réparées ;
« Par ces motifs :
« La requérante sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président et Honorables Membres du Conseil Constitutionnel bien vouloir :
« En la forme :
« Déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
prévus par la loi ;
« Au fond :
« Vu l'attestation d’investiture versée au dossier ;
«Vu le récépissé de dépôt d’une copie du dossier délivré par le Conseil Constitutionnel ;
« Constater que des erreurs matérielles se sont glissées dans la liste des candidats de
l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès dans la circonscription électorale de MAYO LOUTI ;
« Constater que ces erreurs sont le fait de ELECAM ;
« En conséquence :
« Ordonner la rectification de ces erreurs matérielles par ELECAM ;
« Sous toutes réserves :
« La requérante --- --- prie Monsieur le président et les Honorables Membres du Conseil Constitutionnel, de bien vouloir accepter l’assurance de sa haute considération ;
«é
« Cabinet de Maître Kuitche Mahagne Hélène
« Avocat au Barreau du Cameroun
« BP/ 3906 Douala
« Tél : 699 93 03 94/ 670 59 55 30 ».
Attendu que la requête ci-dessus a été communiquée le 12 décembre 2019 par acte du Greffe n° 54/SG/CC aux parties intéressées, lesquelles disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, en vertu de l’article 167 du Code Electoral ;
Que répondant à cette communication, ELECAM a, sous la plume de ses Conseils Ab AI Aa X, OKHA BAU OKHA et ATANGANA
AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en
réponse ainsi conçu :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête en date du 10 décembre 2019, enregistrée au greffe le 11 décembre 2019 sous le N° 50, Madame AT AQ Y a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N°
017/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant publication des listes de candidats acceptées pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au
motif que celle-ci a modifié l’ordre des noms sur la liste des candidats de l’'UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP) dans la circonscription électorale du MAYO - LOUTI ;
« Que le requérant indique que le Conseil Electoral a présenté les candidats dans un ordre différent de celui voulu par l'UNDP et qui est le suivant :
- Tête de liste : AT Y ;
Suppléant : VASYNE YVETTE LAURE ;
- Deuxième : ADAMOU MADOUGOU ;
Suppléant : AHMADOU BOUBA ;
- Troisième : A C ;
Suppléant AM AG Z ;
- Quatrième : AY AU Z ;
Suppléant : MADIMALAYE « --- Qu'il convient de noter que la modification de l’ordre des candidats sur la liste de l'UNDP résulte d’une erreur de classement des dossiers et non d’une volonté d’Elections Cameroon de démobiliser l'électorat du parti politique concerne ;
« Qu’Elections Cameroon prend acte et tiendra compte de l’ordre des candidats ainsi indiqué par le requérant.
PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de Madame AT Y comme fait dans les forme et délais de la loi ;
AU FOND :
« Donner acte à Elections Cameroon de ce qu’elle tiendra compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste de l'UNDP dans la circonscription électorale du MAYO LOUTI, ainsi qu’il suit :
- Tête de liste : AT Y ;
Suppléant : VASYNE YVETTE LAURE ;
- Deuxième : ADAMOU MADOUGOU ;
Suppléant : AHMADOU BOUBA ;
- Troisième : A C ;
Suppléant AM AG Z ;
- Quatrième : AY AU Z ;
Suppléant : MADIMALAYE.
ET CE SERA JUSTICE. SOUS TOUTES RESERVES, Yaoundé, le 14 décembre 2019. POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
(15) Ai AI Aa X (é)
(16) Ai AH AS AH (é)
(17) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é)
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que l’article 129 du Code Electoral dispose que « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à
l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite 143 élection, --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures ».
Que le requérant, étant déclaré candidat par AX, a déposé son recours dans les délais requis ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu que dame AT AQ Y fait valoir qu’ELECAM a modifié l’ordre de classement des candidats de l’UNDP dans la circonscription électorale du MAYO-LOUTI lors de la publication des listes de candidatures ;
Qu’à l’appui de sa prétention, elle produit une thermocopie de la décision d’investiture fournie lors du dépôt de dossier de candidature pour ladite circonscription ; Attendu que ELECAM a reconnu cette erreur ;
Qu’il s’ensuit que le recours de dame AT AQ Y est justifié ;
Qu’il y a lieu d’ordonner le reclassement par cet organe des noms tel que contenu dans la liste d’investiture ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de dame AT AQ Y recevable en la forme ;
Au fond, l’y dit justifiée ;
--- --- --- --- Ordonne le reclassement par ELECAM de la liste de l’'UNDP dans le MAYO- LOUTI ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Af Aa B AK,
Ah AJ,
MME. Ac Ae AV,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AP Af AO, Secrétaire Général dudit Conseil ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-