DECISION N° 12/SRCER/G/SG/CC DU
AFFAIRE :
La Communauté Educative du Nyong C/
- Z Af Ab
- ELECAM
- MINAT 19 DECEMBRE 2019
et A ---
OBJET :
(Requête aux fins de disqualification de Sieur Z Af Ab de la liste de candidats du RDPC dans la circonscription électorale de la Haute-Sanaga).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
--- --- Vu le recours de la Communauté Educative du Nyong et A ;
Attendu que par requête en date du 06 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 70/G/SG/CC, la Communauté Educative du Nyong et A, a introduit un recours aux fins de disqualifier automatique sieur Z Af Ab, originaire de la Haute-Sanaga, de la liste des candidatures RDPC des Législatives de février 2020 dans l’arrondissement de NSEM, département de la Haute Ak, pour cause d’une poursuite en cours contre lui pour détournement flagrant et grave des Fonds Publics à la Délégation Départementale des Enseignements secondaires du Nyong et A ;
---Que cette requête est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président de la Cour Constitutionnel
« OBJET : Impeachment Request.
Urgence pour une disqualification automatique du sieur Z Af Ab, originaire de la Haute-Sanaga, de la liste des candidatures RDPC des Législatives de février 2020 dans l’arrondissement de NSEM, département de la Haute Ak, pour cause d’une poursuite en cours contre lui pour détournement flagrant et grave des Fonds Publics à la Délégation départementale des Enseignements secondaires du Nyong et A
« Votre honneur,
« Nous venons soumettre d'urgence une requête de suspension du sieur Z Af Ab des listes de candidatures électorales auprès de votre haute autorité.
« En effet, malgré les recommandations internes faites dans le cadre du RDPC par le Président du Comité Central de ce parti, à savoir que tous les militants faisant objet de poursuites judiciaires pour détournements des fonds publics ne doivent absolument et en aucun cas faire acte de candidature, Monsieur Z Af Ab, à notre insu, a postulé à un poste électif pouvant conférer immunité, à Nsem dans la Haute Ak.
« Le sieur Z Af Ab, poursuivi au TPI d’Aa pour détournement grave des fonds publics de 2017 à 2019, menaces et agressions sur fonctionnaire, a déposé sa candidature à un poste électif dans une liste au sein du RDPC à Nsem dans la Haute-Sanaga. Ce qui est un état de non droit digne d’une république bannière car Monsieur Z Af Ab est encore englué dans une procédure judiciaire où il est en attente des suites de l'appel qu’il a interjeté lui-même auprès de la Cour d'Appel de Yaoundé.
« L’intéressé ne saurait aller par ce fait bénéficier d’une immunité élective alors que poursuivi depuis juin 2018 pour détournement grave des fonds publics et menaces de mort sur un fonctionnaire qui a décidé de mettre la lumière sur un tel état de choses catastrophiques. Il s’agit de Dr A X, chef de service de la Carte scolaire de la Délégation départementale des Enseignements Secondaires du Nyong et A.
« La situation est d'autant plus grave que lors de son départ en retraite en septembre 2019, le sieur Z Af Ab a emporté, avec lui tout le carton de la Délégation départementale des enseignements secondaires du Nyong et A. Laissant par ce crime une délégation moribonde, incapable de fonctionner actuellement. au vu et au su de tout le monde et sur déclaration publique dans une salle archicomble, le jour de sa passation de service.
«Il est de notoriété publique que Monsieur Z Af Ab a emporté avec lui tous les moyens financiers de cette délégation. Des situations incroyables dans un Etat de Droit.
« C’est pour tous ces détournements des fonds publics insultants que nous venons purement et simplement demander l’éviction de la candidature du sieur Z Af Ab à un poste électif aux Législatives de février 2020, par respect du principe de
« L’intéressé ayant lui-même fait appel à la décision confirmatoire de compétence du TPI d’Aa qui assurément lui ouvrait tout droit les portes de la prison, devra attendre la décision de la Cour d'Appel pour avoir un quitus pour candidature électorale, sans préjudice de ses autres droits et devoirs d'’électeurs.
« À l’occasion de cette urgence, veuillez agréer, Votre Honneur, l’expression de notre très haute considération.
« La Communauté Educative du Nyong et A
AN A Am,
« Militant des Droits de l'Homme et de la Lutte contre la corruption ».
---Attendu que la requête susmentionnée a été communiquée le 12 décembre 2019 par actes du greffe n°s 33 et 34/G/SG/CC respectivement au Directeur Général d’Al Ac, au Secrétaire Général du Comité Central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) et au Ministère de l’Ao Ai YAK), lesquels disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, conformément aux dispositions de l’article 167 du code Electoral ;
---Bien que ces derniers les aient reçus comme l’attestent les décharges y afférentes, ils n’ont pas déposé leurs mémoire en réponse ;
---Qu’il y a lieu de passer outre et de statuer contradictoirement à leur égard ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que l’article 129 de la loi n° 2012/001 du 19 avril portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection
ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
---Qu’il résulte des dispositions ci-dessus que les personnes habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel en cette matière sont : les candidats, les partis politiques ayant pris part aux élections ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ces élections ;
---Attendu qu’en l’espèce, sieur B Ae ne rentrant pas dans la catégorie de personnes limitativement énumérées ci-dessus, n’a pas qualité pour saisir le Conseil Constitutionnel ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
--- --- Déclare la requête de la Communauté Educative du Nyong et A irrecevable pour défaut de qualité ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ah Aj C AG,
An AL,
MME. Ad Ag AM,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AJ Ah AI, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef suppléant. /-