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27/11/2020 | CADHP | N°059-2016

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 novembre 2020, 059-2016


Arrêt - compétence

La Cour composée de : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BENACHOUR, Angelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Imani D. ABOUD - Juges ; et Robert ENO, Greffier

En l’affaire :

AkwasiBOATENG et 351 AUTRES

Représentés par :

i. M. Cornelius OTENG
ii. Mme Victoria Yvonne OTENG
iii. Mme Elizabeth OTENG
iv. M. Otumfou Amoah SASRAKUIII (Chef de la Communauté Twifo Hemang)

Contre RÉPUBLIQUE DU GHANA <

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Représentée par :

i. Mme Gloria AfuaAKUFFO – Attorney Général
ii. M. Godfrey Yeboa DAME – Deputy Attorney...

Arrêt - compétence

La Cour composée de : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BENACHOUR, Angelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM, Imani D. ABOUD - Juges ; et Robert ENO, Greffier

En l’affaire :

AkwasiBOATENG et 351 AUTRES

Représentés par :

i. M. Cornelius OTENG
ii. Mme Victoria Yvonne OTENG
iii. Mme Elizabeth OTENG
iv. M. Otumfou Amoah SASRAKUIII (Chef de la Communauté Twifo Hemang)

Contre RÉPUBLIQUE DU GHANA

Représentée par :

i. Mme Gloria AfuaAKUFFO – Attorney Général
ii. M. Godfrey Yeboa DAME – Deputy Attorney General
iii. Mme Helen A. ZIWU – Solicitor General
iv. Mme Dorothy AFRIYE-ANASH – Chief State Attorney

Après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

I. Les parties

1. Akwasi Boateng et 351 autres personnes(ci-après dénommés «les Requérants») affirment être un groupe autochtone de membres de la Communauté Twifo Hemang, vivant dans la Région du Centre au Ghana, réparti sur sept (7) villages et dirigé par quarante-huit (48) Chefs. Leurs noms sont joints à l’appui de la Requête.

2. La Requête est dirigée contre la République du Ghana (ci-après dénommée «l’État défendeur») , devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée «la Charte») le 1er mars 1989 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après «le Protocole»), le 16 août 2005. Le 10 mars 2011, elle a déposé la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, par laquelle elle acceptait la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales.

3. La Requête déposée devant la Cour présente en outre MM. J.E. Ellis et Emmanuel Wood, deux(2) riches hommes d’affaires étrangers comme deuxième partie défenderesse ainsi que le Chef de la communauté Morkwa Ackwasie Symmalias Kenni de Morkwa(ci-après dénommé «le Chef des Morkwa»), ancien Chef d’une autre communauté de la Région du Centre du Ghana,comme troisième partie défenderesse.

II. OBJET DE LA REQUÊTE

A. Faits de la cause

4. Les Requérants s’identifient comme population autochtone de la région de Twifo dans le Centre du Ghana. Ils soutiennent que des différends Frontaliers avaient éclaté en 1884 entre deux communautés de la Région du Centre du Ghana, à savoir Les Requérants dirigés par le Chef Kwabena Otoo et la communauté Morkwa, dirigée par le Chef Ackwaise Symm, également connu sous le nom d’Akasi Kennil. Selon Les Requérants, ces différends avaient été réglés en 1894 par le Tribunal départemental colonial de la Gold Coast (Gold Coast Colonial Division Court), qui avait ordonné au Chef des Requérants de verser une indemnisation ou une compensation de 250000 Livres au Tribunal. Les Requérants affirment également qu’aucune des Parties n’est en possession d’un dossier quelconque indiquant la manière dont cette décision avait été obtenue. Toutefois, leur Chef n’ayant pas pu s’acquitter du montant exigé, les terres furent vendues aux enchères publiques le 8 mai 1894, en violation de leur droit à la propriété, car ni eux-mêmes ni leurs descendants ne peuvent plus jouir de leurs terres.

5. Les Requérants soutiennent que le terrain avait été acquis de manière frauduleuse au prix de cent mille (100000) Livres par le Chef des Morkwa et que le 5 mars 1896,le Chef des Morkwa a vendu les terres appartenant aux Requérants aux familles de J.E. Ellis et d’Emmanue lWood. Après la vente, les différends pour établir les propriétaires légitimes ont continué, ce qui a nécessité l’intervention de l’État défendeur. Les Requérants allèguent que cette vente intervenue en 1894 avait été orchestrée par J.E.Ellis,qui était alors greffier à la Cour divisionnaire coloniale de GoldCoast.

6. Les Requérants affirment en outre qu’ils vivent encore aujourd’hui sur ces terres qui appartenaient à leurs ancêtres. Ils précisent que ces terres constituent leur principal moyen de subsistance et que les Chefs de village en assurent la garde sans en être les propriétaires. Ils font également valoir que le Tribunal colonial de Gold Coast n’avait pas le droit de vendre ces terres communautaires qui, au contraire, nécessitaient une protection spéciale.

7. Toujours selon Les Requérants , à l’instigation de l’État défendeur et des familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood, leurs terres ont suscité l’intérêt des planificateurs nationaux du développement et des investisseurs privés mais au détriment de la communauté . Les Requérants soutiennent également que la collectivité n’a bénéficié d’aucun service ni d’aucune infrastructure, alors que des sociétés avaient obtenu d’importantes concessions d’exploitation forestière sur ces terres et que des licences , dont certaines datent de 1930, sont toujours en vigueur, leur validité pouvant courir jusqu’ à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.

8.Les Requérants affirment également qu’en1961, le nouveau Chef de la communauté Twifo , Nana Kyei BaffourII, s’était rendu compte que les efforts en vue d’obtenir réparation devant les tribunaux étaient inutiles et a décidé de demander réparation à l’Exécutif de l’État défendeur. En1964, le Chef Nana Kyei Baffour II a soumis à l’État défendeur une demande de réparation qui est restée sans suite. En 1972, il a demandé à l’État défendeur la restitution des terres communautaires. En 1972, l’État défendeur a alors pris deux (2) mesures destinées à régler cette question. D’abord, il a soumis la question à l’examen de la branche civile du régime militaire, compte tenu d’informations faisant état de harcèlement de la communauté Twifo par les familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood, en collusion avec de hauts responsables de la police et de l’armée. En suite, l’État défendeur a ordonné à l’Attorney General d’enquêter sur la vente alléguée de toutes les terres de la Chefferie Twifo Hemang , dites« Twifo Hemang Stool Lands».

9. Dans le rapport qu’ils ont soumis, Les Requérants soutiennent qu’en1974, à la suite d’une enquête menée par l’Attorney General, celui-ci avait formulé dans son rapport des recommandations qui ont abouti à la confiscation des terres de la communauté Twifo Hemang par l’État défendeur. Dans ce rapport, l’Attorney General avait aussi établi que les familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood étaient des membres légitimes du clan Aburadzi, un clan de la communauté Twifo Hemang . En conséquence, leurs droits et devoirs sur les terres ancestrales Hemang ( Hemang Stool Lands) n’étaient pas différents de leurs droits et devoirs devant la communauté Twifo , car la communauté Hemang , en tant que sujette, doit allégeance au Chef de la communauté Twifo . Cela signifie que même si les familles de J.E. Ellis et Emmanuel Wood avaient acheté les terres, celles-ci appartiendraient toujours à la communauté Twifo Hemang , conformément à la tradition.

10. Dans son rapport, L’Attorney General avait conclu qu’il n’existait aucune preuve qu’un tribunal ait jamais rendu un quelconque jugement ordonnant la vente aux enchères publiques des terres communautaires des Requérants et qu’il n’existait aucun dossier judiciaire portant sur un règlement quelconque. Les Requérants soutiennent en outre qu’il ressort du rapport que les terres communautaires , d’une superficie de 200000 (deux cent mille) mètres carrés sont riches, notamment en bois d’œuvre, cacao et divers minerais, ressources naturelles générant par le biais de divers droits, redevances , rentes et royalties, des recettes annuelles de plus de 1000 (mille) cedis, qui étaient directement versées dans les coffres des familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood. Pour cette raison, ni le Gouvernement central ni le Conseil local n’ont jamais été en mesure de mettre en œuvre un projet de développement quelconque sur ces terres.

11. L’Attorney General avait conclu que la compétence primafacie avait été établie par le Requérant (Chef des Requérants) et avait recommandé ce qui suit :

i. Les familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood produisent les documents en leur possession relatifs aux Terres communautaires des Requérants, pour examen ;

ii. Une injonction provisoire sur toutes les terres concernées soit émise, en vertu de laquelle tous les occupants qui paient des loyers, des droits, des redevances et des rentes versent désormais ces fonds à l’Administrateur des Terres ancestrales (Stool Lands) jusqu’au règlement des différends;

iii. Une Commission foncière soit mise en place pour faire la lumière sur la vente alléguée des terres aux familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood, afin de trouver une solution durable et permanente à ces différends.

12. Selon Les Requérants , au début de l’année 1974 , le Bureau de L’Attorney General avait conseillé à l’État défendeur de «confisquer d’office les terres des communauté s ethniques Twifo Hemang »en invoquant «les pouvoirs que lui confère la loi no125 de 1962, d’intégrer toutes les terres des communautés ethniques Twifo Hemang dans le domaine de l’État, pour régler ce problème une fois pour toutes». Les Requérants allèguent également que la loi en question est elle-même «dolosive», dans la mesure où elle ne respectait pas les principes d’intérêt public et ne prévoyait pas la sensibilisation et l’information de la communauté en matière d’expropriation, d’indemnisation rapide à la valeur marchande, à la valeur de remplacement des terres, au coût des perturbations et de tout autre préjudice subi par les victimes. Ils ajoutent que deux(2)ans après la publication de l’instrument en question ou du décret, l’État défendeur n’avait apporté aucune amélioration sur les terres en question.

13. Les Requérants affirment encore que suite à la recommandation de L’Attorney General , l’État défendeur , sans en notifier la communauté Twifo et sans la consulter non plus, avait promulgué et adopté les cinq(5) lois suivantes relatives aux terres des Requérants :
i. La loi d’acquisition des terres Hemang («State Lands- Hemang Acquisition -Instrument, 1974 (Executive Instrument, 61), publiée le 21 juin 19741,
ii. La loi Hemang Acquisition-Instrument, 1974 (E.I133)2
iii.Le décret Lands (Acquisition) Decree de 1975 (NRCD332)3
iv.La loi Hemang Land (Acquisition) (Amendment) Law, 1982 ( PNDC Law29) de19824;
v. La loi PNDC Law 294 - Hemang Lands (Acquisition and Compensation Act) de 19925.

14. Les Requérants affirment en outre que les lois ci-dessus, en particulier, la section 3 de la loi PNDC Law 294 - Hemang Lands (Acquisition and Compensation Act de 1992, les ont empêchés de poursuivre les recours judiciaires durant toute cette période. Ils ajoutent que ces lois ont aussi eu pour effet de créer à leur communauté des problèmes irréversibles de grande envergure et qui persistent jusqu’à ce jour. La Commission régionale des terres de la région de Cape Coast (Regional Lands Commission of Cape Coast Region) est devenue propriétaire des terres de la communauté Twifo et a commencé à percevoir des loyers, des droits et des redevances auprès de la communauté , d’où une pénurie de terres qui menace l’existence même de générations futures et provoque une marginalisation accrue de la communauté ,qui entretient l’extrême pauvreté des habitants et leur sous-développement permanent. Les Requérants affirment enfin que les hommes politiques se sont servis de leurs terres comme thèmes pour leurs campagnes, au détriment de la communauté

II. OBJET DE LA REQUÊTE

A. Faits de la cause

4. Les Requérants s’identifient comme population autochtone de la région de Twifo dans le Centre du Ghana. Ils soutiennent que des différends Frontaliers avaient éclaté en 1884 entre deux communautés de la Région du Centre du Ghana, à savoir Les Requérants dirigés par le Chef Kwabena Otoo et la communauté Morkwa, dirigée par le Chef Ackwaise Symm, également connu sous le nom d’Akasi KenniI. Selon Les Requérants, ces différends avaient été réglés en 1894 par le Tribunal départemental colonial de la Gold Coast (Gold Coast Colonial Division Court), qui avait ordonné au Chef des Requérants de verser une indemnisation ou une compensation de 250000 Livres au Tribunal. Les Requérants affirment également qu’aucune des Parties n’est en possession d’un dossier quelconque indiquant la manière dont cette décision avait été obtenue. Toutefois, leur Chef n’ayant pas pu s’acquitter du montant exigé, les terres furent vendues aux enchères publiques le 8 mai 1894, en violation de leur droit à la propriété, car ni eux-mêmes ni leurs descendants ne peuvent plus jouir de leurs terres.

5. Les Requérants soutiennent que le terrain avait été acquis de manière frauduleuse au prix de cent mille (100000) Livres par le Chef des Morkwa et que le 5 mars 1896,le Chef des Morkwa a vendu les terres appartenant aux Requérants aux familles de J.E. Ellis et d’Emmanuel Wood. Après la vente, les différends pour établir les propriétaires légitimes ont continué, ce qui a nécessité l’intervention de l’État défendeur. Les Requérants allèguent que cette vente intervenue en 1894 avait été orchestrée par J.E.Ellis, qui était alors greffier à la Cour divisionnaire coloniale de GoldCoast.

6. Les Requérants affirment en outre qu’ils vivent encore aujour d’hui sur ces terres qui appartenaient à leurs ancêtres. Ils précisent que ces terres constituent leur principal moyen de subsistance et que les Chefs de village en assurent la garde sans en être les propriétaires. Ils font également valoir que le Tribunal colonial de Gold Coast n’avait pas le droit de vendre ces terres communautaires qui, au contraire, nécessitaient une protection spéciale.

7. Toujours selon Les Requérants , à l’instigation de l’État défendeur et des familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood, leurs terres ont suscité l’intérêt des planificateurs nationaux du développement et des investisseurs privés mais au détriment de la communauté . Les Requérants soutiennent également que la collectivité n’a bénéficié d’aucun service ni d’aucune infrastructure, alors que des sociétés avaient obtenu d’importantes concessions d’exploitation forestière sur ces terres et que des licences , dont certaines datent de 1930, sont toujours en vigueur, leur validité pouvant courir jusqu’ à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.

8.Les Requérants affirment également qu’en1961, le nouveau Chef de la communauté Twifo , Nana Kyei BaffourII, s’était rendu compte que les efforts en vue d’obtenir réparation devant les tribunaux étaient inutiles et a décidé de demander réparation à l’Exécutif de l’État défendeur. En1964, le Chef Nana Kyei Baffour II a soumis à l’État défendeur une demande de réparation qui est restée sans suite. En 1972, il a demandé à l’État défendeur la restitution des terres communautaires. En 1972, l’État défendeur a alors pris deux (2) mesures destinées à régler cette question. D’abord, il a soumis la question à l’examen de la branche civile du régime militaire, compte tenu d’informations faisant état de harcèlement de la communauté Twifo par les familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood, en collusion avec de hauts responsables de la police et de l’armée. En suite, l’État défendeur a ordonné à l’Attorney General d’enquêter sur la vente alléguée de toutes les terres de la Chefferie Twifo Hemang , dites« Twifo Hemang Stool Lands».

9. Dans le rapport qu’ils ont soumis, Les Requérants soutiennent qu’en1974, à la suite d’une enquête menée par l’Attorney General, celui-ci avait formulé dans son rapport des recommandations qui ont abouti à la confiscation des terres de la communauté Twifo Hemang par l’État défendeur. Dans ce rapport, l’Attorney General avait aussi établi que les familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood étaient des membres légitimes du clan Aburadzi, un clan de la communauté Twifo Hemang . En conséquence, leurs droits et devoirs sur les terres ancestrales Hemang ( Hemang Stool Lands) n’étaient pas différents de leurs droits et devoirs devant la communauté Twifo , car la communauté Hemang , en tant que sujette, doit allégeance au Chef de la communauté Twifo . Cela signifie que même si les familles de J.E. Ellis et Emmanuel Wood avaient acheté les terres, celles-ci appartiendraient toujours à la communauté Twifo Hemang , conformément à la tradition.

10. Dans son rapport, L’Attorney General avait conclu qu’il n’existait aucune preuve qu’un tribunal ait jamais rendu un quelconque jugement ordonnant la vente aux enchères publiques des terres communautaires des Requérants et qu’il n’existait aucun dossier judiciaire portant sur un règlement quelconque. Les Requérants soutiennent en outre qu’il ressort du rapport que les terres communautaires , d’une superficie de 200000 (deux cent mille) mètres carrés sont riches, notamment en bois d’œuvre, cacao et divers minerais, ressources naturelles générant par le biais de divers droits, redevances , rentes et royalties, des recettes annuelles de plus de 1000 (mille) cedis, qui étaient directement versées dans les coffres des familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood. Pour cette raison, ni le Gouvernement central ni le Conseil local n’ont jamais été en mesure de mettre en œuvre un projet de développement quelconque sur ces terres.

11. L’Attorney General avait conclu que la compétence primafacie avait été établie par le Requérant (Chef des Requérants) et avait recommandé ce qui suit :

i. Lesfamilles J.E. Ellis et Emmanuel Wood produisent les documents en leur possession relatifs aux Terres communautaires des Requérants, pour examen ;

ii. Une injonction provisoire sur toutes les terres concernées soit émise, en vertu de laquelle tous les occupants qui paient des loyers, des droits, des redevances et des rentes versent désormais ces fonds à l’Administrateur des Terres ancestrales (Stool Lands) jusqu’au règlement des différends;

iii. Une Commission foncière soit mise en place pour faire la lumière sur la vente alléguée des terres aux familles J.E. Ellis et Emmanuel Wood, afin de trouver une solution durable et permanente à ces différends.

12. Selon Les Requérants , au début de l’année 1974 , le Bureau de L’Attorney General avait conseillé à l’État défendeur de «confisquer d’office les terres des communauté s ethniques Twifo Hemang »en invoquant «les pouvoirs que lui confère la loi no125 de 1962, d’intégrer toutes les terres des communautés ethniques Twifo Hemang dans le domaine de l’État, pour régler ce problème une fois pour toutes». Les Requérants allèguent également que la loi en question est elle-même «dolosive», dans la mesure où elle ne respectait pas les principes d’intérêt public et ne prévoyait pas la sensibilisation et l’information de la communauté en matière d’expropriation, d’indemnisation rapide à la valeur marchande, à la valeur de remplacement des terres, au coût des perturbations et de tout autre préjudice subi par les victimes. Ils ajoutent que deux(2)ans après la publication de l’instrument en question ou du décret, l’État défendeur n’avait apporté aucune amélioration sur les terres en question.

13.Les Requérants affirment encore que suite à la recommandation de L’Attorney General , l’État défendeur , sans en notifier la communauté Twifo et sans la consulter non plus, avait promulgué et adopté les cinq(5) lois suivantes relatives aux terres des Requérants :
i. La loi d’acquisition des terres Hemang («State Lands- Hemang Acquisition -Instrument, 1974 (Executive Instrument, 61), publiée le 21 juin 19741,
ii. La loi Hemang Acquisition-Instrument, 1974 (E.I133)2
iii.Le décret Lands (Acquisition) Decree de 1975 (NRCD332)3
iv.La loi Hemang Land (Acquisition) (Amendment) Law, 1982 ( PNDC Law29) de19824;
v. La loi PNDC Law 294 - Hemang Lands (Acquisition and Compensation Act) de 19925.

14. Les Requérants affirment en outre que les lois ci-dessus, en particulier, la section 3 de la loi PNDC Law 294 - Hemang Lands (Acquisition and Compensation Act de 1992, les ont empêchés de poursuivre les recours judiciaires durant toute cette période. Ils ajoutent que ces lois ont aussi eu pour effet de créer à leur communauté des problèmes irréversibles de grande envergure et qui persistent jusqu’à ce jour. La Commission régionale des terres de la région de Cape Coast (Regional Lands Commission of Cape Coast Region) est devenue propriétaire des terres de la communauté Twifo et a commencé à percevoir des loyers, des droits et des redevances auprès de la communauté , d’où une pénurie de terres qui menace l’existence même de générations futures et provoque une marginalisation accrue de la communauté ,qui entretient l’extrême pauvreté des habitants et leur sous-développement permanent. Les Requérants affirment enfin que les hommes politiques se sont servis de leurs terres comme thèmes pour leurs campagnes, au détriment de la communauté.

B. Violations alléguées

15.Les Requérants allèguent que l’État défendeur a eu recours à des manœuvres visant à les spolier de leurs terres communautaires et violé ainsi les droits suivants garantis par la Charte :
i.Le droit à la propriété, inscrit à l’article 14 de la Charte ;
ii.Le droit au développement économique, social et culturel consacré à l’article 22 de la Charte.

III.RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

16. la Requête a été déposée le 28 novembre 2016.

17. Le 25 avril 2017, La Cour a demandé aux Requérants de fournir la preuve de l’épuisement des recours internes ainsi que les documents pertinents à l’appui de leurs demandes. Les Requérants ont déposé les informations demandées le 21 juin 2017. La Requête a alors été notifiée à État défendeur le18 janvier 2018.

18. Les Parties ont déposé leurs observations sur le fond et sur les réparations dans les délais fixés par La Cour et les plaidoiries ont été dûment échangées.

19. Le 13 mai 2019, la procédure écrite a été clôturée et les Parties en ont été dûment informées.

20. Le 5 mars 2020, La Cour a sollicité l’avis des Parties sur un éventuel règlement à l’amiable sous ses auspices, conformément aux articles 9 du Protocole et 57 du Règlement.

N’ayant reçu aucune réponse des Parties, La Cour a décidé de poursuivre l’examen de la Requête et de rendre le présent arrêt.

21. Le 15 juillet 2020, les Requérants ont sollicité l’autorisation de déposer de nouvelles preuves à l’appui de la Requête, affirmant en avoir eu connaissance après la clôture des débats, sans indiquer la nature des dites preuves.

22. Le 17 juillet 2020, État défendeur a été invité à déposer ses observations sur la Requête, le cas échéant, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de notification. État défendeur ne l’a pas fait.

23. Le 14 août 2020, La Cour a examiné la demande des Requérants aux fins de déposer de nouveaux éléments de preuve mais l’a rejetée au motif que la Requête n’avait pas précisé la nature des nouvelles preuves et que les Parties avaient déjà été informées que le jugement de l’affaire avait été mis en délibéré et qu’une décision devait être rendue. L’arrêt de La Cour a été notifié aux Parties le même jour.

IV.MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES

24. Les Requérants demandent à La Cour de:

i. Dire qu’elle est compétente, du fait de la ratification du Protocole par le gouvernement du Ghana (article 56 de la Charte africaine) et en vertu des articles 6, 34(6) et 5(3) du Protocole ;
ii. Déclarer la Requête recevable et dire que La Cour africaine doit y faire droit, en raison de la violation alléguée des droits de la Communauté autochtone démunie de Twifo Hemang ;
iii.Ordonner à l’État défendeur de présenter à La Cour les documents relatifs aux terres ancestrales de la Communauté Twifo Hemang pour examen;
iv.Ordonner à l’État défendeur de retourner les terres ancestrales de la Communauté Twifo Hemang à leurs propriétaires légitimes;
v.Ordonner l’abrogation de tous les instruments, y compris la loi PNDC no294,qui attribuent les terres communautaires Twifo Hemang à l’État défendeur ;
vi.Ordonner que la somme de toutes les redevances payées à l’État défendeur depuis l’expropriation de la communauté Twifo Hemang de ses terres soit reversée aux membres démunis de la Communauté pour leur permettre de se développer et de mener une vie décente;
vii.Interdire aux deuxièmes et troisième Défendeurs de contester la titularité des terres communautaires.

25. Pour sa part, l’État défendeur demande ȧ La Cour ce qui suit :

i.Rejeter la Requête pour incompétence temporelle, au motif que la violation alléguée est antérieure à la ratification du Protocole en2004;
ii.Déclarer la Requête irrecevable, car elle ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées à l’article 56(5) et (6)de la Charte relatives à l’épuisement des recours internes et au dépôt de la Requête dans un délai raisonnable après épuisement des recours internes:
iii.Rejeter la Requête , du fait que les Requérants n’ont pas précisé le droit dont ils allèguent la violation et que La Cour ne saurait procéder à l’examen de la Requête étant donné qu’elle ne peut ni inventer ni invoquer ce droit à leur place.

V. SUR LA COMPÉTENCE

26. La Cour fait observer que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si La Cour est compétente, La Cour décide».

27.Conformément à la règle 49(1) de son Règlement 6,«La Cour procède à un examen de sa compétence...conformément à la Charte et au présent Règlement».

28.Sur la base des dispositions ci-dessus, lorsqu’elle est saisie d’une requête, La Cour procède à un examen préalable de sa compétence et statuer sur les exceptions y relatives, le cas échéant.

29. Dans la présente Requête, l’État défendeur soulève des exceptions d’incompétence matérielle et temporelle de La Cour. Cependant, avant d’examiner les exceptions de l’État défendeur, La Cour entend déterminer d’abord sa compétence personnelle afin de régler la question du véritable Défendeur devant elle.

A. Sur la compétence personnelle de La Cour

30.Comme indiqué aux paragraphes 2 et 3 du présent arrêt, la Requête est dirigée contre la République du Ghana d’une part, et les familles J. E. Ellis et Emmanuel Wood et le Chef Morkwa, d’autre part, d’où la nécessité pour La Cour de déterminer si ces personnes ont qualité de défendeurs devant elle.

31. Des trois (3) parties défenderesses en l’espèce, seule la première Partie défenderesse a la qualité d’État partie au Protocole, les deux autres, c'est-à-dire les familles J. E. Ellis et Emmanuel Wood ainsi que le Chef Morkwas ont des individus qui ne sont pas parties au Protocole. La question que doit trancher La Cour est donc celle de savoir si une entité autre qu’un État partie au Protocole peut avoir la qualité de Défendeur devant elle.

32. La compétence de La Cour repose sur le principe selon lequel les États ont l’ultime responsabilité du respect des droits de l’homme et, en tant que tels, sont les principaux responsables de l’exécution de leurs obligations. Ce principe découle, in casu, des articles 5 et 34(6) du Protocole .

33. La Cour a précisé dans différents arrêts antérieurs la qualité de Défendeur contre lequel une requête peut être déposée devant elle. La Cour a estimé notamment, dans l’affaire Femi Falana c. Union africaine, qu’«il est important de souligner que La Cour a été créée par le Protocole et que sa compétence est clairement inscrite dans le Protocole[...] La présente affaire où la Requête a été déposée contre une entité autre qu’un État ayant ratifié le Protocole [...] ne relève pas de la compétence de La Cour ». Dans le même ordre d’idées, La Cour a souligné que« [...] ce qui est expressément envisagé par le Protocole, c’est précisément une situation où des requêtes émanant d’individus et d’ONG sont introduites contre des États parties...».7

34. La Cour a réitéré cette position dans l’arrêt Atabong Denis Atemnkeng c. Union africaine dans lequel elle a estimé qu’«il faut comprendre que La Cour a été établie par le Protocole et que sa compétence est clairement inscrite dans le Protocole. Lorsqu’une requête est portée devant La Cour , la compétence rationae personae de La Cour est énoncée aux articles[5]et34(6), lus conjointement. En l’espèce, cette Requête introduite contre une entité qui n'est pas un État qui a ratifié le Protocole et/ou fait la déclaration ne relève pas de la compétence de La Cour ...»

35.Ainsi, en l’espèce, les deuxième et troisième parties défenderesses, respectivement J. E . Ellis et Emmanuel Wood et le Chef Morkwa , ne sont pas des États parties au Protocole, mais des particuliers et aucune action ne peut être entendue contre eux devant La Cour de céans.

36.Comme indiqué au paragraphe 2 de la présente Décision, le premier Défendeur est un État, qui est devenu partie au Protocole le 16 août 2005 et, à ce titre, remplit les conditions requises pour agir devant La Cour de céans, en vertu des articles 5 et 34(6) du Protocole, lus conjointement.

37. En conséquence, la seule partie en l’espèce ayant la qualité de Défendeur devant La Cour de céans est la République du Ghana.

38. Ayant établi que seule la République du Ghana a la qualité de Défendeur en l’espèce et que de fait, elle est devant elle de manière appropriée en l’espèce, La Cour entend maintenant examiner les exceptions soulevées par elle sur sa compétence pour connaître de la présente requête.

B. Exceptions soulevées par l’État défendeur

39. Comme indiqué plus haut, l’État défendeur soulève des exceptions d’incompétence matérielle et temporelle, relatives au fait que les Requérants n’ont pas précisé les droits inscrits dans la Charte dont la violation est alléguée et au fait que la violation alléguée «est antérieure à la ratification du Protocole en 2004».

i. Exception d’incompétence matérielle de La Cour

40. l’État défendeur soutient que la présente Requête ne rentre pas dans le champ de compétence de La Cour. Il affirme à cet égard que les Requérants ont simplement raconté une histoire, sans indiquer de manière spécifique la violation de l’un quelconque des droits inscrits dans la Charte.

41. Pour leur part, les Requérants font valoir que les allégations portées sont précises. Ils soutiennent que pour avoir confisqué leurs terres ancestrales sans consultation ni indemnisation, l’État défendeur a violé leur droit à la propriété et au développement, droits garantis respectivement aux articles 14 et 22 de la Charte .***

42. La Cour relève qu’en vertu de l’article3(1) du Protocole , elle a la compétence matérielle pour connaître de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État concerné.

43. Dans sa jurisprudence constante, La Cour a chaque fois estimé que «tant que les droits dont la violation est alléguée tombent sous l’autorité de la Charte ou de tout autre instrument des droits de l’homme ratifié par l’État concerné, La Cour exercera sa compétence dans l’affaire»9. Dans tous les cas, La Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de qualifier lesgriefs des Parties en conséquence.

44. La Cour relève qu’en l’espèce, les Requérants indiquent clairement qu’ils allèguent la violation desarticles14 et 22 de la Charte, relatifs respectivement aux droits de propriété et au développement socio-économique et culturel.

45.La Cour en conclut dès lorsqu’elle a la compétence matérielle en l’espèce et rejette en conséquence l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’État défendeur

. Ii. Exception d’incompétence temporelle de La Cour

46. l’État défendeur soutient que La Cour n'a pas de compétence temporelle pour connaître de l’espèce. Il affirme que les violations alléguées sont antérieures à son adhésion et à sa ratification du Protocole et que les expropriations des terres des Requérants onteulieuen1974, et plus tard en1982. Il ajoute qu’il a procédé à d’autres transactions concernant les terres de la Communauté Twifo avant de devenir partie au Protocole.

47. l’État défendeur fait encore valoir que la Charte et les dispositions pertinentes régissant la compétence de La Cour ne peuvent pas être appliquées rétroactivement à des situations survenues avant l’entrée en vigueur de ces instruments. Il précise qu’il a signé le Protocole portant création de La Cour le 9juin 1998; qu’il l’a ratifié le 25août 2004 et déposé l’instrument de ratification le16 août 2005. Ce n’est donc qu’à partirdu16août2005queLa Cour est compétente à son égard. l’État défendeur fait en outre valoir que les griefs soulevés dans la présente Requête, s’il y en a, se rapportent à des actes survenus avant sa ratification du Protocole et que la Cour n’est donc pas compétente pour statuer sur ces questions.

48.Pour leur part, Les Requérants soutiennent que La Cour est compétente en l’espèce, étant donné que l’État défendeur a ratifié la Charte et le Protocole et fait la Déclaration prévue à l’article34(6) du Protocole. Ils affirment en outre que «lorsqu’une violation est survenue avant le traité, mais que ses effets se poursuivent, Les Requérants peuvent invoquer une exception sur la base d’une violation «encours» ou continue au niveau national». Ils font également valoir que l’on ne peut pas laisser l’État défendeur poursuivre indéfiniment ses violations à l’encontre des Requérants .

49. Sur la compétence temporelle, la Cour estime que les dates pertinentes sont celles de l’entrée en vigueur de la Charte et du Protocole à l’égard de l’État défendeur ainsi que la date de dépôt de la Déclaration prévue à l’article34(6)du Protocole 10.
50.Comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, l’État défendeur est devenu partie à la Charte le1ermars1989 et au Protocole le16 août 2005 et il a déposé la Déclaration visée à l’article 34(6)du Protocole le 10 mars 2011.

51.La Cour fait observer que la vente frauduleuse alléguée des terres communautaires des Requérants en 1884 et l’expropriation forcée ultérieure des terres en litige par l’État défendeur à travers la promulgation successive de cinq (5) lois11 entre 1974 et 1992 se sont produites avant que l’État défendeur ne devienne partie à la Charte et au Protocole et avant qu’il ne dépose la Déclaration visée à l’article34 (6) du Protocole.

52.La question qui se pose donc est celle de savoir si la compétence de La Cour peut s'étendre à des actes de violation des droits de l’homme survenus avant que l’État défendeur ne devienne partie au Protocole et avant qu’il n’ait déposé la Déclaration.

53.Envertu du Protocole, La Cour n’est pas compétente pour connaître des actes de violation survenus avant que l’État concerné ne soit devenu partie au Protocole et n’ait déposé la Déclaration, sauf dans les cas où ces violations sont de nature continue12.

54.La Cour note en conséquence qu'une distinction doit être faite entre violations continues et violations instantanées de droits de l’homme. La Cour a estimé dans le passé que lorsque les actes à la base d’allégations de violations sont instantanés, elle n’a pas la compétence temporelle et que lorsque ces actes aboutissent à des violations continues,sa compétence temporelle estétablie13.

55.Dans l’affaire Ayants droit de feu Norbert Zongo c.BurkinaFaso14, la Cour avait défini les actes instantanés comme étant ceux occasionnés par un incident identifiable survenu et achevé à un moment précis. C’est sur base de cette définition que La Cour avait décidé que la violation alléguée du droit à la vie ne relevait pas de sa compétence temporelle, Du fait que ce «fait instantané et achevé» est intervenu avant l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne le Burkina Faso, instrument qui confère compétence à La Cour pour connaître, entre autres, des violations alléguées de la Charte15.

56.Dans la même affaire, La Cour avait également donné de l’acte continu la définition ci-après: «la violation d'une obligation internationale par un fait d'un État ayant un caractère continu s'étend sur toute la période pendant laquelle le fait se poursuit et demeure non conforme à l’obligation internationale» (16). On doit y ajouter le fait que le Requérant n’a pas été manifestement en mesure de présenter de recours pendant la dite période.

57.En l’espèce, La Cour note que l’État défendeur a promulgué cinq (5) lois sur l’acquisition forcée du terrain litigieux ; les lois ont été promulguées à des moments précis, quoique de manière successive, entre 1974 et 1992. La promulgation de ces lois, qui a abouti à l’acquisition obligatoire des terres contestées des Requérants, a eu un effet immédiat sur la propriété en ce que les bénéficiaires en sont devenus les nouveaux propriétaires de bonne foi.

58.En outre, La Cour note que ces lois n'étaient ni de nature abstraite, ni d'application générale ; au contraire, leur objectif était de portée très spécifique, c’est- à -dire la résolution des litiges fonciers de la communauté de Twifo Hemang tels qu’ils avaient été soulevés par certains membres de cette communauté. Les dites lois ont donc mis fin aux conflits fonciers spécifiques de la communauté Twifo Hemang. Cette position est également corroborée parcelle de La Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Blečić c.Croatie17, dans laquelle La Cour Européenne a estimé que «la privation du domicile ou des biens d'un individu est en principe un acte instantané et ne produit pas une situation continue de «privation»...n'a donc pas créé de situation permanente.»

59.Cette affaire se distingue du raisonnement de La Cour dans d’autresaffaires18 où l’objet de la requête a un lien avec la Constitution de l’État défendeur. En d'autres termes, La loi de l’État défendeur est de nature abstraite et de caractère général en ce qu'elle lie tous les sujets relevant de la juridiction de cet État et reste en vigueur jusqu' à son abrogation.

60.Dans le présent contexte, L’objet de la Requête porte sur des lois qui ne sont ni générales ni abstraites par nature. Au contraire, elles sont concrètes car elles visent un groupe bien identifié de personnes appartenant à la communauté Twifo Hemang ,et qui ont également une portée spécifique car elles visent à résoudre un conflit foncier. Leur durée de vie prend fin avec leur mise en œuvre pour l’accomplissement de cet objectif concret et spécifique et elles sont donc de nature instantanée.

61.La Cour considère donc que la promulgation, par l’État défendeur, des lois sur l’acquisition forcée des terres en litige était des actes instantanés.

62.Compte tenu de ce qui précède, La Cour constate que les cinq (5) lois sur lesquelles reposent les allégations des Requérants concernant la violation de la Charte ont été non seulement promulguées avant que l’État défendeur ne devienne partie à la Charte et au Protocole ,mais également que leur action a également cessé.

63.La Cour fait donc droit à l’exception soulevée par l’État défendeur selon laquelle elle n’a pas la compétence temporelle en l’espèce.

64.La Cour ayant conclu à son incompétence temporelle pour connaître de la présente requête n’estime pas nécessaire d’examiner les autres aspects de sa compétence ni la question de la recevabilité de la Requête (19).

VI. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE

65. Aucune des Parties n’a soumis ses observations sur les frais de procédure.***
66. Aux termes de la règle 32 du Règlement de La Cour (20), «Ầ moins que La Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure».
67. La Cour décide donc que chaque Partie supporte ses frais de procédure.

VII. DISPOSITIF

68. Par ces motifs,

LA COUR,

Sur la compétence À la majorité de dix (10) pour et une (1) voix contre, la juge Chafika BENSAOULA ayant émis une opinion dissidente,

i.Fait droit à l’exception d’incompétence temporelle de l’État défendeur;

ii.Se déclare incompétente pour connaître de la Requête.

Sur les frais de procédure

À l’unanimité,

iii.Décide que chaque Partie supporte ses frais deprocédure.

Ont signé : Sylvain ORÉ, Président ; Ben KIOKO, Vice- président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM et Imani D. ABOUD, Juges et Robert Eno, greffier

Fait à Arusha, ce vingt-septième jour du mois de novembre de l'an deux mille vingt, en anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.

Conformément à l'article 28 (7) du Protocole et à la règle 70 (2) du Règlement, l’opinion dissidente de la Juge Chafika BENSAOULA est jointe en annexe au présent Arrêt.

===

1 Cette loi publiée le 12 juin 1974 aurait retourné 190 784 acres des terres des Twifo Hemang à l’État défendeur.

2 Cette loi « publiée peu de temps après » aurait révoqué l’instrument initial, Executive instrument 61, et antidaté l’acquisition des terres au 21 février 1973 dans une tentative de remédier aux lacunes créées par l’Executive instrument 61.

3 Cette loi aurait renforcé la base juridique de l’acquisition et maintenu la date d’acquisition des terres au 2 mai 1975.

4 Cette loi publiée « sept ans plus tard » aurait modifié la loi NRCD332, réduisant la superficie des terres expropriées par l’État de190 784 acres à 35 707,77 acres. Selon les Requérants, elle a également rétrocédé toutes les terres expropriées par l’État défendeur, mais la loi n’a été promulguée qu’après « la promulgation de la loi PNDC no294 abrogeant la loi no29 qui a, une fois de plus, retourné les terres des Twifo Hemang au domaine de l’État ».

5 Cette loi aurait interdit à la communauté Twifo l’accès à tout recours judiciaire pour faire valoir leurs réclamations. L’article 3 de la Loi dispose que « les Cours et tribunaux n’ont pas compétence pour connaître d’une action ou d’une instance de quelque nature que ce soit visant à remettre en cause ou à statuer sur une question relative aux terres, à l’acquisition ou à l’indemnisation énoncées dans la présente loi ».

6 Ancien article 39(1) du Règlement du 2 juin 2010.

7 FemiFalana c. Union africaine (compétence) 26 juin2012, 1 RJCA121, §§ 63, 70 et 71.

8 Atabong Denis Atemnkeng c. Union africaine(compétence) (15 mars 2013) 1 RJCA 188 § 40

9 Peter Joseph Chacha c. République-Unie de Tanzanie, arrêt (recevabilité)28 mars 2014, 1RJCA413§ 114

10 Ayants droit de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo & Mouvement burkinabé des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso(exceptions préliminaires) 25 juin 2013, 1 RJCA226, §§ 71 à 77 ; voir aussi Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Center et Reverend Christopher R Mtikila c. République-Unie de Tanzanie(fond) 14 juin 2013, 1RJCA 34 ; Mtikila c. République-Unie de Tanzanie(fond) (2013) § 84 ; Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie, Caf DHP, Requête n°018/2018, arrêt du 15 juillet 2020 (fond et réparations) §§ 22 à 25

11 i. The State Lands-Hemang Acquisition-Instrument, 1974 (Executive Instrument, 61)publié le 21 juin 1974 —Cette loi, qui aurait été publiée le 12 juin 1974, octroyait 190 784 acres des terres Twifo Hemang à l’État défendeur.
ii.The Hemang Acquisition – Instrument,1974(E.I133)–Cette loi« publiée peu après »aurait révoqué l’instrument original, l’instrument exécutif 61 et antidaté l’acquisition au 21 février 1973 dans le but de colmater les brèches créées par l’instrument exécutif 61.
iii.The Hemang Lands(Acquisition)Decree1975(NRCD332) –Cette loi aurait renforcé la base juridique de l’acquisition et maintenu la date d’acquisition au2 mai 1975.
iv.The Hemang Land(Acquisition) (Amendment) Law,1982(PNDCLaw29) – Cette loi qui aurait été publiée« sept ans plus tard » a modifié la NRCD 332,réduisant la superficie des terres expropriées par l’État de190 784 acres à 35 707,77 acres. Selon les requérants, la loi PNDC 29 originale de 1982 a transféré à la communauté Twifo toutes les terres qui avaient été acquises de force par l’État défendeur, cependant, cette loi n’a jamais été promulguée jusqu’à ce qu’une autre« loi PNDC 294 ne vienne en1992 abroger la loi 29, octroyant à nouveau toutes les terres de la communauté Twifo Hemang à l’État ».
v.The PNDC Law 294 –Hemang Lands(Acquisition and Compensation Act)1992-Cette loi aurait interdit aux Twifo d’accéder à un recours judiciaire pour leurs réclamations. L’article 3 de la loi prescrit qu’« aucune cour ou un tribunal n’a compétence pour connaître d’une action ou d’une procédure de quelque nature que ce soit aux fins d’interroger ou de trancher une question relative aux terres, à l’acquisition ou à l’indemnisation spécifiée dans la présente Loi. ».

12 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires)(21 juin 2013)1 RJCA, §§ 76-77.

13 Ibid§§ 76-77.
14 Ibid§ 70.
15 Ibid§ 69.
16 Ibid§ 73.
17 Blečićc.Croatie (Requête n ° 59532/00) Arrêt du 8 mars 2006

18 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°018/2018, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond et réparations).Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Centre et le Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie(fond) (14 juin 2013) 1 RJCA §§ 107-111 et 114-115Nyamwasa et autres c. Rwanda (mesures provisoires) (24 mars 2017) 2 RJCA §§ 34-36 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya(fond) (26 mai 2017) 2 RJCA §§ 143-144 et 216-217.

19 Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal, (compétence) (15 décembre 2009) 1 RJCA 1§ 40.

20 Article 30 de l’ancien Règlement de la Cour du 2 juin 2010.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059-2016
Date de la décision : 27/11/2020

Parties
Demandeurs : Akwasi Boateng et 351 autres
Défendeurs : République du Ghana

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2021
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