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27/11/2020 | CADHP | N°009-2018

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 novembre 2020, 009-2018


La Cour, composée de : Sylvain ORÉ, Président; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BENACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M.-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM Imani D. ABOUD -Juges ; et Robert ENO, Greffier,

En l’affaire

LE COLLECTIF DES ANCIENS TRAVAILLEURSDE LA SEMICO TABAKOTO
Représenté par Yacouba TRAORE, Secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l’énergie du Mali (FENAME)

Contre RÉPUBLIQUE DU MALI
Représentée par M. Youssouf DIARRA, Directeur Général d

u Contentieux de l’État ;

après en avoir délibéré, rend l’Arrêt suivant:

I.LES PARTIES

1.Le C...

La Cour, composée de : Sylvain ORÉ, Président; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BENACHOUR, Ângelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M.-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella I. ANUKAM Imani D. ABOUD -Juges ; et Robert ENO, Greffier,

En l’affaire

LE COLLECTIF DES ANCIENS TRAVAILLEURSDE LA SEMICO TABAKOTO
Représenté par Yacouba TRAORE, Secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l’énergie du Mali (FENAME)

Contre RÉPUBLIQUE DU MALI
Représentée par M. Youssouf DIARRA, Directeur Général du Contentieux de l’État ;

après en avoir délibéré, rend l’Arrêt suivant:

I.LES PARTIES

1.Le Collectif des anciens travailleurs de la SEMICO TABAKOTO (ci-après désigné«les Requérants»), est un groupe informel de quarante-neuf (49) anciens travailleurs de la société Ségala Mining Corporation (SEMICO) qui gère les activités de la mine d’or de Tabakoto au Mali depuis 2005. Les Requérants sont tous de nationalité malienne. Ils se plaignent du surdosage de plomb constaté dans leur sang suite à leur emploi dans la société susvisée.

2.La Requête est dirigée contre la République du Mali (ci-après dénommée «l’État défendeur») qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée «la Charte») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné «le Protocole») le 10 mai 2000. L’État défendeur a également déposé, le 19 février 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales.

II.OBJET DE LA REQUÊTE

A. Faits de la cause

3. La SEMICO est une filiale de l’entreprise multinationale Endeavour enregistrée aux Îles-Caïman dont le siège social est à Londres au Royaume-Uni. Elle est enregistrée à la bourse de Toronto au Canada et gère les activités de la mine d’or de Tabakoto au Mali depuis 2005.

4. Les Requérants affirment que des substances hautement toxiques telles que le cyanure, le plomb, l'arsenic et les acides sont utilisées dans l’activité minière de SEMICO. En conséquence, un surdosage de plomb a été détecté dans le sang des Requérants après des tests.

5. Les Requérants soutiennent en outre que, le 8 décembre 2016, la Fédération nationale des mines et de l’énergie (FENAME) a déposé une plainte devant le Tribunal de la Commune de Bamako contre la SEMICO, l’accusant de coups et blessures involontaires, de n’avoir pas porté assistance aux personnes en péril, crimes prévus et réprimés par les articles 207, 208, 220 et 221 de la loi no0179 du 20 août 2001 portant Code de procédure pénale du Mali.

6.Les Requérants allèguent quele13 décembre 2016, le Procureur de la République a reçu la plainte susmentionnée et une enquête a été ouverte par la police du 6earrondissement de Bamako. Les travailleurs et le médecin de l'entreprise ont été entendus sur procès-verbal n°001/6eA en date du 17 janvier 2017.

7. Ils affirment que le13 février 2017, le Procureur de la République a rendu la décision n°082/RP2017 classant l’affaire sans suite au motif quela législation malienne ne prévoit pas de poursuites pénales contre les personnes morales.

8. Le 3 janvier 2018, les Requérants ont adressé un deuxième rappel au Procureur de la République, mais ils n'ont pas reçu de réponse.

B. Violations alléguées

9.LesRequérants affirment que l’État défendeur a violé:

i.Leur droit de saisir les juridictions compétentes et à exercer des recours efficaces, consacré par les articles 7(1)(a) de la Charte et 2(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques(PIDCP).

ii. Le devoir de garantir l’indépendance des tribunaux prévu par les articles 26 de la Charte et 14(1) du PIDCP.

iii. Le droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre et l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santéde leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie, consacré par l’article 16 de la Charte.

iv.Le droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice àleur développement, consacré par l'article 24 de la Charte.

III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS

10.La Requête a été déposée le 20 février2018etnotifiée à l’État défendeur le 28 mai2018.

11. Le25 juillet 2018, le Greffe a reçu le mémoire en réponse de l’État défendeur et l’a notifié aux Requérants le 27 juillet 2018, les invitant à y répondre dans un délai de trente (30) jours, mais n’y ont pas répliqué.

12.Les débats ont été clos le 9 avril 2019 et les Parties en ont été notifiées.

IV.MESURES DEMANDÉES PAR LES PARTIES

13. Les Requérants demandent à la Cour de :

i.Condamner l’État malien le remboursement de tous les frais médicaux des conjointes et de leurs enfants depuis 2013 jusqu’à la fin de la procédure à chaque salarié;
ii.payer les arriérés de cotisation à l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) de la date de licenciement jusqu’à la fin 2017 pour sa mise à jour ;
iii.payer les dommages et intérêts de vingt (20) millions de Francs CFA pour chaque travailleur. Soit un montant global de neuf cent quatre-vingt millions (980.000.000) pour les 49 travailleurs, à titre de réparation de préjudices.

14.L’État défendeur demande à la Cour de :
i."En la forme: Dire ce que de droit sur la recevabilité de la requête du Collectif des anciens travailleurs de la SEMICO TABAKOTO;
ii.Au fond: déclarer mal fondée et débouter les requérants de toutes leurs demandes.

V. SUR LA COMPÉTENCE

15. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide».

16. La Cour relève en outre que la règle 49(1) du Règlement1,est libellé comme suit:«[l]a Cour procède à un examen de sa compétence...».
17. Sur la base des dispositions susmentionnées, lorsqu’elle est saisie d’une requête, la Cour doit, préalablement, procéder à une évaluation de sa compétence et statuer sur les exceptions d’incompétence, le cas échéant.

18.En l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence personnelle de la Cour. La Cour appréciera cette exception avant de statuer sur les autres aspects de sa compétence.

A. Exception d’incompétence personnelle

19.L’État défendeur fait valoir que pour pouvoir ester en justice, le Requérant doit être une personne physique jouissant de l’exercice de ses droits civils ou une personne morale de droit public ou de droit privé dotée de la personnalité juridique. Il soutient en outre que le Collectif des anciens travailleurs, les Requérants en l’espèce, n’est pas doté de la personnalité juridique ou tout au moins n’apporte pas la preuve de son existence légale lui permettant d’ester en justice, soit en qualité de requérant soit en qualité de défendeur. L’État défendeur affirme en conséquence que la Requête est introduite au nom d’une entité qui n’a pas de statut juridique.

20. Les Requérants n’ont pas répondu à l’exception soulevée par l’État défendeur.

21.. La Cour note que l'article 5(3) du Protocole autorise les individus à introduire des requêtes contre les États qui ont déposé la Déclaration. La Cour en conclut que le droit des Requérants d’introduire la Requête en l’espèce est garanti par l’article 5(3) du Protocole2. Elle rejette en conséquence l’exception d’incompétence personnelle soulevée par l'État défendeur.

B. Autres aspects de la compétence

22.La Cour rappelle que sa compétence matérielle est établie dès lors que les Requérants allèguent la violation de dispositions de la Charte ou de tout autre instrument relatif aux droits de l'homme ratifié par l'État défendeur3.En l'espèce, les Requérants allèguent la violation des articles 7 (1), 16,24 et 26 de la Charte et des articles 2 (3), 17 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ont été ratifiés par l'État défendeur4. La Cour conclut donc qu'elle a la compétence matérielle pour connaître de la Requête.

23. S'agissant de sa compétence temporelle, la Cour note que les violations alléguées se sont produites après l'entrée en vigueur de la Charte et du Protocole et le dépôt par l'État défendeur de la Déclaration. La Cour estime, par conséquent, qu'elle a la compétence temporelle en l’espèce.

24. Pour ce qui est de sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l'État défendeur et qu'elle a en conséquence la compétence territoriale.

25. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente en l’espèce.

VI. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE

26. L'État défendeur conteste la représentation des Requérants devant la Cour. La Cour examinera d'abord cette exception. Exception relative au mandat du représentant des Requérants devant la Cour

27. L'État défendeur soulève une exception d'irrecevabilité de la Requête, contestant le mandat de M. Yacouba Traoré, daté du 22 novembre 2016, pour représenter les Requérants. Il fait valoir que ce mandat ne donne pas à son titulaire le pouvoir de représentation du Collectif des anciens travailleurs devant la Cour de céans, mais plutôt devant le Tribunal correctionnel de la Commune II du District de Bamako uniquement.

28.Les Requérants n’ont pas répondu à l’exception soulevée par l’État défendeur

29. La Cour fait observer que l’article 10(2) du Protocole dispose: «[t]oute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil juridique de son choix. ...».

30. La Cour relève également qu’aux termes de la règle31(1) du Règlement, «[t]oute partie à une affaire a le droit de se faire représenter ou de se faire assister par un conseil ou par toute autre personne de son choix».

31. La justice internationale prend, dans une large mesure, appui sur les principes généraux du droit tels qu'ils existent dans les droitsnationaux5, et les dispositions de l'article 10 du Protocole font partie de cette pratique.

32. Selon les principes généraux du droit, l’exécution du travail juridique sur la base d’un mandat doit se faire dans les limites des termes conclus dans le dit mandat, et si le fondé de pouvoir dépasse les limites de son mandat, les effets ne s'appliquent pas au mandant, conformément aux termes du contrat de représentation.

33. Si le mandat est libellé en de termes généraux et ne contient aucune précision, il ne donne le pouvoir au mandataire que dans le cadre du travail de gestion. Quant aux actes de disposition tels que les litiges, un mandat spécial est requis.

34. La Cour note que dans l`affaire en espèce, même si M. Traoré a signé et déposé la Requête au nom du Collectif des anciens travailleurs, rien dans le dossier n` indique qu`il détient un mandat lui autorisant de représenter le Collectif ou ses membres.

35. En l'espèce, La Cour note par ailleurs, que les Requérants ont donné mandat le 22 novembre 2016 à M. Yacouba Traoré de la Fédération nationale des mines et de l'énergie (FENAME) pour les représenter devant le Tribunal de Bamako, mais pas devant la Cour africaine. Dans ces circonstances, il est clair que Yacouba Traoré n'a pas de mandat pour représenter les requérants devant la Cour de céans.

36. Au vu de ce qui précède, l’exception soulevée par l’État défendeur relative au mandat du représentant des Requérants est accueillie.

VII. SUR LA RECEVABILITÉ

37. La Cour rappelle que la recevabilité des requêtes est régie par les conditions énoncées à l'article 56 de la Charte, telles que reprises à la règle 50 du Règlement. La Cour rappelle également qu'en vertu de la règle 49 (1) du Règlement, lorsqu'elle est saisie d'une requête, elle doit s'assurer que celle-ci est recevable. En l'espèce, toutefois, ayant accueilli l'exception préliminaire soulevée par l'État défendeur, la Cour estime inutile d'examiner les conditions de recevabilité prévues à l'article 56 de la Charte.

VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE38.

Aucune des parties n'a présenté d'observations sur les frais de procédure.

39. Conformément à la règle 32(2)duRèglement6, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure».

40. Au vu de ce qui précède, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure.

IX.DISPOSITIF

41. Par ces motifs :

La COUR,

À l'unanimité :

Sur la compétence

i.Rejette l'exception d’incompétence personnelle ;
ii.Dit qu’elle est compétente.

Sur l’exception préliminaire

iii.Accueille l’exception relative au mandat du représentant des Requérants pour saisir la Cour ;
iv.Déclare la requête irrecevable.

Sur les frais de procédure

v.Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.

Ont signé : Sylvain ORÉ, Président; Ben KIOKO, Vice-président ; Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ; Ângelo V. MATUSSE, Juge ; Suzanne MENGUE, Juge ; M-Thérèse MUKAMULISA, Juge;Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ; Chafika BENSAOULA, Juge ; Blaise TCHIKAYA, Juge ; Stella I. ANUKAM, Juge ; Imani D. ABOUD,Juge et Robert ENO, Greffier.

Fait à Arusha, ce vingt-septième jour du mois de novembre de l’an deux mille vingt, en anglais et en français, le texte français faisant foi.

Notes

1 Ancien article 39(1) du Règlement du 2 juin 2010.

2 Collectif des anciens travailleurs du Laboratoire ASL c. République du Mali, CADHP, Requête No.042/2016, Arrêt du 26 mars 2019 (compétence et recevabilité), §17.

3 Article 3(1) du Protocole.

4 L’État défendeur est devenu partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 16 juillet 1974

5 M. MAHOUVE, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole relatif à la Charte africaine portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, commentaires article par article, Edition Bruylant, 2011, p. 1313.

6 Ancien article 03 du Règlement du 2 juin 2010.


Type d'affaire : Arrêt

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/11/2020
Date de l'import : 04/01/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 009-2018
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