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11/05/2018 | CADHP | N°022/2015

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 11 mai 2018, 022/2015


Texte (pseudonymisé)
Aa c. Rwanda (compétence et recevabilité) (2018) 2 RICA 373 373
Aa c. Rwanda (compétence et recevabilité) (2018)
2 RICA 373
Requête 022/2015 Ab Aa c. République du Rwanda
Arrêt, 11 mai 2018. Fait en anglais et en français, le texte français faisant
foi.
Juges ORÉ, KIOKO, NIYUNGEKO, GUISSE, BEN ACHOUR,
MATUSSE, MENGUE, CHIZUMILA et BENSAOULA
S’est récusée en application de l’article 22 : MUKAMULISA
Le demandeur a introduit la présente requête pour contester les
modalités de son licenciement par l’État défendeur. La Cour a déclaré
l’af

faire irrecevable, le requérant n’ayant pas saisi la Cour suprême ni
justifié le défaut d’épuisement de ce ...

Aa c. Rwanda (compétence et recevabilité) (2018) 2 RICA 373 373
Aa c. Rwanda (compétence et recevabilité) (2018)
2 RICA 373
Requête 022/2015 Ab Aa c. République du Rwanda
Arrêt, 11 mai 2018. Fait en anglais et en français, le texte français faisant
foi.
Juges ORÉ, KIOKO, NIYUNGEKO, GUISSE, BEN ACHOUR,
MATUSSE, MENGUE, CHIZUMILA et BENSAOULA
S’est récusée en application de l’article 22 : MUKAMULISA
Le demandeur a introduit la présente requête pour contester les
modalités de son licenciement par l’État défendeur. La Cour a déclaré
l’affaire irrecevable, le requérant n’ayant pas saisi la Cour suprême ni
justifié le défaut d’épuisement de ce recours.
Recevabilité (épuisement des recours internes, 45, 46 ; conditions
cumulatives, 47)
| Les parties
1 Le requérant, Ab Aa, est un ressortissant de la République du Rwanda.
2 L'État défendeur est la République du Rwanda qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci- après « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 25 mai 2004. L'État défendeur a, en outre, déposé la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, reconnaissant la compétence de la Cour pour connaître des requêtes émanant des individus et des Organisations Non Gouvernementales, le 22 janvier 2013. Le 29 février 2016, il a notifié à la Commission de l’Union africaine son intention de retirer ladite déclaration et le 3 mars 2016 l’Union africaine en a notifié à la Cour. La Cour a rendu une ordonnance le 3 juin 2016 indiquant que le retrait de l’État défendeur prendrait effet le 1 mars 2017!
I. Objet de la requête
A Faits de la cause
3 Le requérant, a été recruté par décision du Conseil des Ministres du 17 septembre 1999 pour exercer les fonctions d’Expert chargé
1 Voir ordonnance de la Cour en cette affaire, du 3 juin 2016 sur le retrait par l'État défendeur de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole.

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de l’Audit et des Évaluations au Secrétariat de Privatisation relevant du Ministère des finances et le 27 février 2001, il a été licencié par décision n° 116/PRIV/BR/RU du Secrétaire exécutif pour divulgation de documents confidentiels. Selon le requérant, la décision de son licenciement est injuste et inconstitutionnelle.
4 Par une requête datée du 19 avril 2013, enregistrée sous le n°003/2013, le requérant a initialement saisi la Cour pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution rwandaise.
5. Suite à une promesse de Règlement amiable de l’État défendeur, le requérant a, par lettre du 21 avril 2014, reçue au Greffe le 22 avril 2014, informé la Cour qu’il a rencontré un représentant de la République du Rwanda dans cette affaire et qu’à l'issue de leur rencontre, il avait décidé d’abandonner la procédure et a demandé, par conséquent, à la Cour de bien vouloir rayer l'affaire du rôle.
6 Par ordonnance en date du 14 mai 2014, la Cour a donné acte au requérant de son désistement et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Le 15 mai 2014, l’ordonnance a été notifiée aux parties.
7 Par une nouvelle requête du 10 novembre 2014, le requérant a saisi la Cour pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution du Rwanda.
B Violations alléguées
8 Le requérant allègue que son licenciement est illégal et inconstitutionnel et soutient que pour n'avoir pas pu apporter une solution à son licenciement à ce jour, l'État défendeur a violé les droits suivants garantis par la Charte :
| Le droit à la jouissance des droits et libertés reconnu et garanti par l’article 2 de la Charte ;
Il le droit à l'égalité et à une égale protection devant la loi, article 3 de la Charte ;
iii. le droit au respect de sa vie, article 4 de la Charte ;
IV, le droit à ce que sa cause soit entendue, article 7 de la Charte ;
le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays, le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal, article 15 de la Charte ;
VI le droit à l’une égale protection de la loi et à la non- discrimination, articles 14(1) et 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ;
vii le droit qu’à toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, article 7 a du Pacte relatif aux

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Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PDESC).
II. Résumé de la procédure devant la Cour
9. La requête reçue au Greffe le 10 novembre 2014, a été notifiée à l'État défendeur le 6 octobre 2015. Celui-ci a été invité à communiquer sa réponse à la Requête dans un délai de 60 jours, en application des articles 35(2) et 37 du Règlement de la Cour.
10. Le 13 janvier 2015, le Greffe a communiqué la requête au Président de la Commission de l’Union africaine et, par son intermédiaire, à tous les autres États parties au Protocole, en application de l'article 35(3) du Règlement.
11. Le 7 décembre 2015, l’État défendeur a déposé son mémoire en réponse qui a été communiqué au requérant le 15 janvier 2016.
12. Le 4 mars 2016, le requérant a déposé sa réplique qui a été transmise à l’État défendeur.
13. Le 15 mars 2016, le Greffe a notifié le requérant du dépôt par l'État défendeur de l'instrument de retrait de la déclaration qu’il avait faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole et l’a invité à déposer ses observations.
14. Le 29 mars 2016, le requérant a déposé sa réplique par rapport à la question de retrait par le Rwanda de sa déclaration, réplique qui a été transmise à l’État défendeur le 21 avril 2016.
15. Le 31 mai 2016, le Greffe a informé les Parties de la clôture de la procédure écrite.
IV. Mesures demandées par les parties
16. Dans la requête, il est demandé à la Cour :
«i, L’annulation de la décision n°116/PRIV/BR/RU portant licenciement pour manque de respect des procédures établies et sa nature injuste et inconstitutionnelle ;
ii. le remboursement des salaires non perçus depuis le 8 février 2014 sur la base du salaire brut de (300.000) francs rwandais (FRW) depuis la date du renvoi (27 février 2001) au jour de la réhabilitation ;
iii. la condamnation de l’État à lui donner une maison d'habitation en remplacement de celle qu’il a dû vendre pour subvenir à ses besoins ;
iv. sa réintégration dans la fonction publique en attendant d'atteindre l’âge de 65 ans pour sa retraite ou le bénéfice d’une retraite anticipée ;
v. une demande additionnelle de la somme de 1000 000 (un

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million de dollars américains en réparation des préjudices et humiliations subis ».
17. Dans son mémoire en réponse, l'État défendeur demande à la Cour les mesures suivantes:
«i, Déclarer la requête irrecevable ;
ii. la rejeter pour défaut manifeste de fondement ;
iii. condamner le requérant aux dépens ;
iv. prendre toute (s) autre(s) autres ordonnances qu'elle estime utile(s) ».
V. Sur la compétence
18. Aux termes de l’article 39(1) du Règlement intérieur « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence… ».
19. La Cour observe que sa compétence matérielle, personnelle, temporelle et territoriale ne fait l’objet d’aucune contestation de l’État défendeur, et rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente. Elle constate en l'espèce, qu’elle a :
|. la compétence matérielle étant donné que la requête allègue des violations des droits garantis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l’État défendeur ;!
ii. la compétence personnelle car l’État défendeur est Partie au Protocole et a déposé la déclaration prévue à l’article 34 (6) autorisant les particuliers et les ONG de saisir directement la Cour en vertu de l’article 5 (3) du Protocole;
iii. la compétence temporelle dans la mesure où les violations alléguées se poursuivent”;
iv. la compétence territoriale puisque les faits de l'espèce se sont produits sur le territoire d’un Etat partie au Protocole, à savoir l’État défendeur.
20. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente affaire.
VI. Sur la recevabilité
21. L'État défendeur invoque une exception tirée de l’article de l’article 67 du Règlement de la Cour et deux exceptions d’irrecevabilité
1. Voir para 2 du présent arrêt
2. Voir para 2 du présent arrêt

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tirées de l’article 56(5) et 6 de la Charte.
A. Exception d’irrecevabilité relative à l’article 67 du Règlement
22. Dans son Mémoire en réponse, l’État défendeur, invoque à titre préliminaire l’exception d’irrecevabilité relative à l’article 67 du Règlement pour conclure que la Cour a déjà statué sur la requête initiale relative à la procédure no 003/2013 qui ne saurait être réexaminée, à moins d’être réintroduite dans les conditions prévues à l’article 28(2) et (3) du Protocole.
23. Dans son Mémoire en réponse, l’État défendeur allègue que la requête du 10 novembre 2014 est irrecevable au regard de l’article 67 du Règlement au motif que l’ordonnance de la Cour du 14 mai 2014 est définitive et ne peut être révisée que dans les conditions prévues à l’article 67 du Règlement.
24. L'État défendeur fait valoir également que dans la procédure de la requête 003/ 2013 le visant, l'ordonnance du 14 mai 2014, rayant l'affaire du rôle a été rendue sur demande du requérant, et que la Cour ayant déjà statué sur la requête 003/2013, elle ne saurait reprendre l'examen de celle-ci.
25. L'État défendeur conclut que le requérant ne présente pas la preuve que la requête du 10 novembre 2014 remplit les conditions prévues par les articles 61 et 67 du Règlement.
26. Lerequérant n’a formulé aucune observation sur ces affirmations de l’État défendeur.
27. L'article 28(3) du Protocole dispose : « la Cour peut, sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) qui précède, réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves … dans les conditions déterminées dans le Règlement intérieur ».
28. L'article 67 du Règlement dispose «En application de l’article 28(3) du Protocole, une partie peut demander à la Cour de réviser son arrêt, en cas de découverte de preuves dont la partie n'avait pas connaissance au moment où l'arrêt était rendu. Cette demande doit intervenir dans un délai de six (6) mois à partir du moment où la partie concernée a eu connaissance de la preuve de la preuve découverte ». 29. La Cour note que, par ordonnance du 14 mai 2014, elle a rayé du rôle la requête 003/2013, déposée par le requérant.
30. La Cour note en outre que le même requérant a déposé une nouvelle requête le 10 novembre 2014, qui a été inscrite au registre de la Cour sous le numéro de requête 022/2015 contre le Rwanda.
31. La Cour dit donc qu’il s’agit de la requête 022/2015 contre le Rwanda et qu’en l'espèce, les articles 28 du Protocole et 67 du Règlement ne s'appliquent pas.

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32. En conséquence, la Cour rejette l'exception d’irrecevabilité de la requête relative à l’article 67 du Règlement.
B. Exception d’irrecevabilité tirée des conditions énoncées à l’article 56(5) et (6)
33. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ».
34. Aux termes de l’article 39 du Règlement, la Cour procède à un examen préliminaire des conditions de recevabilité de la requête telles que prévues par les articles 50 et 56 et l’article 40 du Règlement.
35. L'article 40 du Règlement qui reprend en substance le contenu de l’article 56 de la Charte dispose comme suit :
36. « En conformité avec les dispositions de l’article 56 de la Charte auxquelles renvoie l’article 6.2 du Protocole, pour être examinées, les requêtes doivent remplir les conditions ci-après :
«1. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ;
2. Être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ;
3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ;
5. Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
6. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de l’Union ».
37. L'État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la requête sur la base des conditions énoncées à l’article 56 de la Charte. Il s’agit : du non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 56(5), et du fait que la requête n'a pas été déposée dans un délai raisonnable tel que requis par l’article 56(6) de la Charte.
C. Exception d’irrecevabilité tirée de l’allégation de non- épuisement des voies de recours internes
38. L'État défendeur soutient qu'aux termes de la déclaration faite

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par le Rwanda pour permettre aux individus d’introduire directement des requêtes devant la Cour africaine, les individus doivent au préalable épuiser toutes les voies de recours internes devant les organes et juridictions compétents de la République du Rwanda.
39. Pour l’État défendeur, l’exigence de l'épuisement des voies de recours internes est un principe d'ordre général fondé sur la conviction qu’un État doit avoir la possibilité de réparer les violations de ses obligations en matière de droits de l'homme par des mécanismes internes avant qu’elles ne soient portées devant un organe international. 40. Le requérant ne fait aucune observation pour contester l'exception d’irrecevabilité de la requête tirée du non-épuisement des voies de recours internes, soulevée par l’État défendeur.
41. La Cour fait observer qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant a saisi les juridictions internes de deux affaires différentes. 42. Le 22 mai 2002, le requérant a saisi le Tribunal de première instance de Kigali d’une action en indemnisation dans la procédure RC 37604/02, portant sur un montant de 3 383 600 FRW pour licenciement abusif. Le 30 juillet 2003, le Tribunal de première Instance de Kigali statuant en matière civile a rendu son jugement, déclarant l’action introduite par Ab Aa, recevable et fondée, en lui allouant un montant de 2 474 727 FRW.
43. Le 23 janvier 2006, Ab Aa a saisi la Haute Cour de Justice de Kigali d’une autre affaire en matière civile sous le n° R. Ad /0011/06/HC/KIG pour annulation de la décision n° 361/PRIV/ SV/AM du 27 février 2001 relative à son licenciement.
44. Le 21 juillet 2006, la Haute Cour de Justice de Kigali a constaté que le recours en annulation de la décision n° 361/PRIV/SV/AM du 27 février 2001 introduit par Ab Aa l’était en violation de la loi et l’a en conséquence déclaré irrecevable.
45. La Cour note que dans la loi organique n°03/2012 du 13 juin 2012 portant organisation, fonctionnement de la Cour suprême, la plus haute juridiction du Rwanda, en son article 28 donne compétence à ladite Cour statuer « sur les appels formulés contre les arrêts rendus au premier degré par la Haute Cour… ».
46. La Cour note qu’en l'espèce, le requérant n’a pas saisi la Cour suprême. La Cour constate en outre que le requérant n’a avancé aucune explication.
47. Enconséquence, la Cour déclare que la requête du 10 novembre 2014 est irrecevable au motif que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
48. La Cour note qu'aux termes des dispositions de l’article 56 de la Charte, les conditions de recevabilité sont cumulatives de sorte que lorsque l’une d’entre elle n’est pas remplie, c'est la requête dans son intégralité qui ne peut être recevable. C’est le cas en la présente affaire

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et la requête est, par conséquent, irrecevable.
49. Ayant conclu que la requête est irrecevable en raison du non- épuisement des voies de recours internes, la Cour n’a pas à se prononcer sur l’exception de l’État défendeur tirée du défaut de dépôt de la requête dans un délai raisonnable.
VII. Frais de procédure
50. La Cour relève que dans la présente affaire l’État défendeur a sollicité la condamnation du requérant aux dépens et le requérant ne s’est pas prononcé sur la question.
51. Aux termes de l’article 30 du Règlement, « À moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». La Cour décide que chaque partie supportera ses propres frais de procédure.
La Cour,
À l’unanimité :
i. Déclare qu’elle est compétente ;
ii. Rejette l'exception relative à l’article 67 du Règlement ;
iii. Déclare fondée l'exception de non épuisement des voies de recours internes ;
iv. Déclare la requête irrecevable ;
V. Déclare que chaque partie supportera ses propres frais de procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022/2015
Date de la décision : 11/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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