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28/09/2017 | CADHP | N°003/2017

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 28 septembre 2017, 003/2017


Texte (pseudonymisé)
APDH c. Côte d’Ivoire (arrêt en interprétation) 2 RJCA 147 147
Actions pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH)
c. Côte d'Ivoire (arrêt en interprétation) (2017) 2 RICA 147
Requête 003/2017, Actions pour la Protection des Droits de l'Homme
(APDH) c. République de Côte d'Ivoire
Arrêt, 28 septembre 2017. Fait en anglais et en français, le texte français
faisant foi.
Juges A, NIYUNGEKO, GUISSÉ, BEN ACHOUR, BOSSA,
MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA, CHIZUMILA et BENSAOULA
S’est récusé en application de l’article 22 : ORÉ
Demande d'interprétatio

n de l’arrêt de la Cour sur le fond en 2015 à
la demande de la Côte d'Ivoire dans une affaire d'indé...

APDH c. Côte d’Ivoire (arrêt en interprétation) 2 RJCA 147 147
Actions pour la Protection des Droits de l'Homme (APDH)
c. Côte d'Ivoire (arrêt en interprétation) (2017) 2 RICA 147
Requête 003/2017, Actions pour la Protection des Droits de l'Homme
(APDH) c. République de Côte d'Ivoire
Arrêt, 28 septembre 2017. Fait en anglais et en français, le texte français
faisant foi.
Juges A, NIYUNGEKO, GUISSÉ, BEN ACHOUR, BOSSA,
MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA, CHIZUMILA et BENSAOULA
S’est récusé en application de l’article 22 : ORÉ
Demande d'interprétation de l’arrêt de la Cour sur le fond en 2015 à
la demande de la Côte d'Ivoire dans une affaire d'indépendance
et d’impartialité dans la composition de la Commission Aa
B. La Cour a déclaré la requête irrecevable car elle ne
tendait pas à clarifier le dispositif de l’arrêt.
Recevabilité (mention nécessaire des sections du dispositif, 15 ;
demande en interprétation 18, 19)
1 La République de Côte d'Ivoire a introduit devant la Cour, en vertu de l’article 28(4) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après « le Protocole ») et l’article 66(1) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après « le Règlement »), une demande aux fins d’interprétation de l’arrêt rendu par la Cour le 18 novembre 2016 dans l'affaire susmentionnée.
2 Datée du 4 mai 2017, la demande a été reçue au Greffe de la Cour le même jour et le 08 mai 2017, elle a été communiquée à APDH pour observations éventuelles.
3 Le 19 juin 2017, APDH a déposé ses observations. Celles-ci ont ensuite été communiquées à la République de Côte d’Ivoire le même jour.
4 Au cours de sa 46e Session ordinaire tenue du 4 au 22 septembre 2017, la Cour, conformément à l’article 59 (1) du Règlement, a décidé de clôturer la procédure écrite.
5. La Cour n’a pas jugé nécessaire de tenir une audience publique
Il. Demande en interprétation
6 Comme indiqué ci-dessus, la présente demande en interprétation concerne l'arrêt rendu par la Cour le 18 Novembre 2016 dans l'affaire APDH c. République de Côte d'Ivoire (requête 001/2014) et dont les

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paragraphes concernés du dispositif sont ainsi libellés :
« La Cour,
5 Dit que l’État défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, prévu par l’article 17 de la Charte africaine sur la démocratie et l’article 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et qu’il a également, par voie de conséquence, violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garanti par l’article 13 (1) et (2) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ;
Dit que l’État défendeur a violé son obligation de protéger le droit à une égale protection de la loi, garanti par l’article 10(3) de la Charte africaine sur la démocratie, l’article 3 (2) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et l’article 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;
Ordonne à l’État défendeur de modifier la loi N° 2014-335 du 18 juin 2014 relative à la Commission Aa B pour la rendre conforme aux instruments ci-dessus mentionnés auxquels il est partie ;
Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre un rapport sur l’exécution de la présente décision dans un délai raisonnable, qui dans tous les cas, ne doit pas excéder une année, à partir de la date du prononcé du présent arrêt (.…) »
7 La République de Côte d'Ivoire, dans sa demande en interprétation, pose à la Cour les trois questions suivantes:
prie la Cour de lui fournir des indications plus précises sur la nomenclature de la nouvelle Commission Aa B (CEI), notamment en ce qui concerne son organisation, la provenance et le mode de désignation de ses membres, ainsi que la répartition des sièges.
L'Etat serait également intéressé de savoir si la possibilité de soumettre la loi électorale au contrôle du juge constitutionnel peut contribuer à garantir l'indépendance et l’impartialité de ses membres.
Dans l’affirmative, la Cour voudrait accepter d’éclairer davantage les autorités ivoiriennes sur la notion de « lois relatives à des libertés publiques »
8 L'APDH soutient qu'aucune des trois questions posées par la République de Côte d'Ivoire ne porte sur l’interprétation de l'arrêt susmentionné. Elle prie en conséquence la Cour de déclarer cette demande irrecevable.

APDH c. Côte d’Ivoire (arrêt en interprétation) 2 RJCA 147 149
II. Sur la compétence de la Cour
9. Comme indiqué plus haut, la présente requête en interprétation concerne l'arrêt rendu par la Cour le 18 novembre 2016.
10. Aux termes de l’article 28(4) du Protocole : « … la Cour peut interpréter son arrêt ».
11. La Cour conclut en conséquence qu’elle est compétente pour interpréter cet arrêt.
IV. Sur la recevabilité de la demande
12. S'agissant de la recevabilité de la demande, l’article 66 (1) et (2) du Règlement dispose comme suit :
«1. En application de l’article 28(4) du Protocole, toute partie peut, aux fins de l'exécution de l'arrêt, demander à la Cour d'interpréter celui-ci dans un délai de douze mois à compter de la date du prononcé de l'arrêt, sauf si, dans l'intérêt de la justice, la Cour en décide autrement.
2. La demande est déposée au greffe. Elle indique avec précision le ou les points du dispositif de l’arrêt dont l'interprétation est demandée ».
13. | ressort du contenu de cette disposition qu’une demande en interprétation d'arrêt n’est déclarée recevable que si elle remplit les trois conditions suivantes :
«a. être déposée dans un délai de douze (12) mois compté à partir de la date du prononcé de l'arrêt
b. indiquer avec précision le ou les point(s) du dispositif de l'arrêt dont l’interprétation est demandée, et
c. avoir pour objectif de faciliter l'exécution de cet arrêt. »
14. L'arrêt concerné ayant été prononcé le 18 Novembre 2016, la Cour constate que la République de Côte d'Ivoire a respecté le délai de 12 mois prescrit pour soumettre une demande en interprétation.
15. En ce qui concerne la deuxième condition, la République de Côte d’Ivoire se contente de dire qu’elle demande l'interprétation de l'arrêt sans préciser le ou les point(s) du dispositif de l’arrêt dont l'interprétation est demandée.
16. La Cour observe également, s'agissant de la finalité de la présente demande, que bien que la première question semble porter sur le point 7 susmentionné du dispositif de l’arrêt, elle n’a pas pour finalité de clarifier le sens de ce point. Elle vise plutôt à obtenir l’avis de la Cour sur la manière de mettre en œuvre ce point, ce qui, de l’avis de la Cour, relève de la responsabilité de l'Etat de Côte d'Ivoire.
17. Quant aux deux autres questions posées par la République de Côte d'Ivoire, la Cour observe qu’elles ne portent sur aucun des points

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du dispositif de l'arrêt dont l'interprétation est demandée.
18. De ce qui précède, la Cour conclut qu'aucune des trois questions posées par la République de Côte d'Ivoire n’a pour objectif de clarifier le sens ou la portée d’un point quelconque du dispositif de l'arrêt susmentionné, rendu par la Cour le 18 novembre 2016.
19. La Cour conclut en conséquence que bien que la présente demande en interprétation ait été déposée dans le délai de 12 mois prescrit par le Règlement, elle ne remplit pas les autres conditions de recevabilité prévues par l’article 66(1) et (2) du Règlement et doit, par conséquent, être déclarée irrecevable.
V. Frais de procédure
20. Aux termes de l’article 30 du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procé- dure »
21. Après avoir considéré les circonstances de la présente demande, la Cour décide que chaque Partie devra supporter ses frais de procédure.
22. Par ces motifs,
La Cour,
A l’unanimité :
i. Déclare qu'elle est compétente pour connaître de la présente demande
ii. Déclare la demande irrecevable
iii. Dit que chaque partie supportera ses frais de procédure.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2017
Date de la décision : 28/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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