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05/09/2016 | CADHP | N°RANDOM753395083

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 05 septembre 2016, RANDOM753395083


Texte (pseudonymisé)
690 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)

Collectif des anciens
Laboratory Services,
(2015) 1 RICA 690

travailleurs du laboratoire Australian
ALS-Bamako (AbA c. Mali (radiation)

Syndicat des anciens travailleurs du groupe de laboratoires Ac
Aa Services, ALS-Bamako (AbA c. République du Mali
Décision du 5 septembre 2016. Fait en anglais, français et portugais, le
texte français faisant foi.
Juges B, THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ,
TAMBALA, ORÉ, GUISSÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, BOSSA et
MATUSSE
La requête n’était

pas conforme aux dispositions applicables du
Règlement. La Cour a renvoyé le requérant à une ONG pour une...

690 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)

Collectif des anciens
Laboratory Services,
(2015) 1 RICA 690

travailleurs du laboratoire Australian
ALS-Bamako (AbA c. Mali (radiation)

Syndicat des anciens travailleurs du groupe de laboratoires Ac
Aa Services, ALS-Bamako (AbA c. République du Mali
Décision du 5 septembre 2016. Fait en anglais, français et portugais, le
texte français faisant foi.
Juges B, THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ,
TAMBALA, ORÉ, GUISSÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, BOSSA et
MATUSSE
La requête n’était pas conforme aux dispositions applicables du
Règlement. La Cour a renvoyé le requérant à une ONG pour une
assistance en ce sens. Toutefois, la requête n’a pas été reformulée pour
se conformer au Règlement et elle a donc été radiée du rôle.
Radiation (informations insuffisantes quant aux violations alléguées, 9,
28 ; assistance au requérant par le biais d’une ONG, 11
I Les Parties
1. Le requérant est le Syndicat des anciens travailleurs du Laboratoire Ac Aa Services, ALS-Bamako, une société anonyme à responsabilité limitée (Sarl) œuvrant dans le secteur des mines et dont le siège est à Bamako (Mali).
2. Le requérant est affilié à la Fédération des syndicats du secteur minier appelée Fédération nationale des mines et de l'énergie (FENAME), elle-même affilée à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM).
3. L’État défendeur a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte »), le 21 décembre 1981 et a déposé l'instrument de ratification le 22 janvier 1982. Il à ratifié le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommé « le Protocole »), le 10 mai 2000 et a déposé l'instrument de ratification le 20 juin 2000. Le 19 février 2010, il a aussi déposé la Déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales, en vertu de l’article 346) du Protocole.

ALS-Bamako (AbA c. Mali (radiation) (2015) 1 RICA 690 691
Il. Objet de la décision
4. Le 29 décembre 2014, le Secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l’énergie a saisi la Cour au nom du requérant. 5. La requête initiale visait les hauts responsables de la société. Le requérant allègue que les employés avaient été sciemment contaminés par exposition au plomb et licenciés abusivement et qu’ils avaient réclamé des compensations pour les dommages subis et une prise en charge médicale pour eux-mêmes et pour leurs familles.
6. Par lettre datée du 7 janvier 2015, le Greffe a accusé réception de la requête et a informé le requérant que celle-ci n'avait pas été enregistrée, le Greffe attendant pour ce faire le dépôt par le requérant de renseignements supplémentaires sur l'identité réelle du défendeur ainsi que la preuve qu'elle était conforme aux articles 34(1), (2) et (4) du Règlement intérieur de la Cour.
7. Le 11 février 2015, le requérant a transmis au Greffe une série de rapports et de documents portant sur la contamination des employés par exposition au plomb.
8. Par lettre du 16 février 2015, le requérant a déposé une requête reformulée qui, cette fois-ci, visait le Mali et non le Groupe du Laboratoire ALS Mali Sarl.
9. Par lettre datée du 19 février 2015, le Greffe a attiré l’attention du requérant sur le fait que la requête n’était toujours pas conforme aux dispositions pertinentes du Protocole et du Règlement intérieur de la Cour, en particulier en son article 34(4), et a conseillé au requérant de rechercher une assistance pour reformuler la requête avant de la déposer à nouveau.
10. En application de la décision de la Cour prise à sa trente-quatrième session tenue du 8 au 19 septembre 2014, le Greffe a procédé à l'enregistrement de la requête.
11. À sa trente-sixième session ordinaire tenue du 9 au 27 mars 2015, la Cour a examiné la requête et a donné pour instructions au Greffe de demander à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) d'apporter une assistance au requérant.
12. Par lettre du 8 avril 2015, le Greffe a demandé à la FIDH de fournir une assistance judiciaire au requérant.
13. Par courriel daté du même jour, la FIDH a informé le Greffe qu’elle a accepté de fournir une assistance judiciaire au requérant.
14. À sa trente-huitième session ordinaire tenue du 31 août au 9 septembre 2015, la Cour a examiné la requête et constaté que celle-ci ne remplissait toujours pas les conditions requises par le Règlement intérieur et a constaté que la FIDH n’avait pas encore répondu officiellement à la demande d'assistance judiciaire.
15. Par lettre du 22 septembre 2015, le Greffe a informé la FIDH que la Cour avait constaté qu’elle n'avait pas encore répondu officiellement à

692 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
la demande d'assistance judiciaire et l’a invitée à le faire dans un délai de trente (30) jours.
16. Par courriel du 29 septembre 2015, la FIDH a informé le Greffier qu’elle était encore en train de rassembler des informations supplémentaires sur l’affaire et a demandé à la Cour de lui accorder quelques jours supplémentaires pour faire connaître sa réponse sur la demande d’assistance judiciaire.
17. À sa trente-neuvième session ordinaire tenue du 9 au 20 novembre 2015, la Cour a donné pour instructions au Greffe d'’écrire immédiatement à la FIDH, lui demandant d’indiquer sa réponse à la demande d’assistance judiciaire, dans un délai de quinze (15) jours.
18. Par lettre du 13 novembre 2015, le Greffe a demandé à la FIDH d'informer officiellement la Cour de sa décision sur la demande d'assistance judiciaire, dans un délai de quinze (15) jours.
19. Par lettre datée du 13 novembre 2015, la FIDH a officiellement répondu favorablement à la demande.
20. Dans la même lettre, la FIDH a signalé que la requête relative au paiement des primes de rendement avait été traitée en interne par un accord transactionnel entre les parties et a demandé des informations sur la requête portant sur la contamination par exposition au plomb.
21. Par lettre du 3 décembre 2015, avec copie au requérant, le Greffe a informé la FIDH que la Cour n’avait été saisie que d’une seule requête, à savoir celle datée du 16 février 2015 déposée en lieu et place de « la requête datée du 29 décembre 2014 », que la Cour avait demandé au requérant de reformuler car elle n’était pas conforme à son Règlement intérieur.
22. Par lettre du 7 décembre 2015, le requérant a informé le Greffe qu’il n’était pas au courant de l'accord dont avait fait mention la FIDH dans sa lettre du 13 novembre 2015, étant donné que cette affaire était pendante devant les juridictions nationales.
23. Par lettre du 11 décembre 2015, le requérant a demandé à la Cour de ne pas tenir compte de la requête concernant la contamination par exposition au plomb, du fait que les recours internes n'avaient pas encore été épuisés.
24. Par lettre du 4 janvier 2016, le Greffe a rappelé au requérant que la Cour n’avait été saisie que d’une seule requête, à savoir celle datée du 16 février 2016 dont la Cour avait indiqué qu’elle nécessitait une reformulation et que le requérant devait le faire, avec l'assistance d’un conseil.
25. À sa quarantième session ordinaire tenue du 29 février au 19 mars 2016, la Cour a donné pour instructions au Greffe d'écrire au requérant pour attirer son attention sur la nécessité de reformuler la requête afin de se conformer aux dispositions pertinentes du Protocole et du Règlement intérieur de la Cour, faute de quoi, les dispositions pertinentes dudit Règlement seraient invoquées.
26. Par lettre datée du 21 mars 2016, avec copie au représentant du requérant, le Greffe a invité le requérant à demander assistante à son conseil pour reformuler la requête en vue de la rendre conforme aux

ALS-Bamako (AbA c. Mali (radiation) (2015) 1 RICA 690 693
dispositions de l’article 34(1), (2) et (4) du Règlement intérieur de la Cour, faute de quoi, les dispositions pertinentes dudit Règlement seraient invoquées.
27. Par lettre du 4 mai 2016, avec copie au représentant du requérant, le Greffe a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’il n'avait toujours pas reformulé la requête, et l’a invité à le faire dans un délai de quinze (15) jours, faute de quoi les dispositions pertinentes dudit Règlement seraient invoquées.
28. Le requérant n’a pas déposé la requête reformulée dans le délai imparti.
Par ces motifs :
i. La Cour fait observer qu’elle avait décidé d'enregistrer la requête sous réserve que les lacunes qu’elle présentait soient rectifiées. À cette fin, la Cour a fourni une assistance judiciaire au requérant par l'intermédiaire de la FIDH.
ii. La Cour constate que, même après avoir bénéficié d’une assistance judiciaire, le requérant n’a toujours pas reformulé sa requête, malgré les multiples prorogations du délai pour le faire.
iii. La Cour constate en outre que les différentes communications adressées au requérant ainsi qu’à son conseil ont été délivrées aux adresses indiquées.
iv. La Cour conclut que la non-reformulation de la requête, afin qu’elle se conforme aux dispositions de l’article 34(1), (2) et (4) de son Règlement intérieur, témoigne du manque d'intérêt de la part du requérant et de son conseil à poursuivre l’affaire devant la Cour.
La Cour, en vertu de ses pouvoirs inhérents, décide, à l’unanimité, de rayer la requête du rôle, sans préjudice de la possibilité pour le requérant de déposer une nouvelle requête sur la même affaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM753395083
Date de la décision : 05/09/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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