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03/06/2016 | CADHP | N°RANDOM173867339

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 03 juin 2016, RANDOM173867339


Texte (pseudonymisé)
678 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
Aa Ae Ab c. Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RJCA 678
Aa Ae Ab c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance portant mesures provisoires, 3 juin 2016. Fait en anglais,
français, portugais et arabe, le texte anglais faisant foi.
Juges : THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ, TAMBALA, ORÉ,
GUISSE, KIOKO, BEN ACHOUR, BOSSA et MATUSSE
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : RAMADHANI
Le requérant alléguait la violation du droit à un procès équitable dans une
procédure ayant abouti à sa

condamnation à la peine capitale. La Cour a
estimé des mesures provisoires étaient nécessai...

678 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
Aa Ae Ab c. Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RJCA 678
Aa Ae Ab c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance portant mesures provisoires, 3 juin 2016. Fait en anglais,
français, portugais et arabe, le texte anglais faisant foi.
Juges : THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ, TAMBALA, ORÉ,
GUISSE, KIOKO, BEN ACHOUR, BOSSA et MATUSSE
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : RAMADHANI
Le requérant alléguait la violation du droit à un procès équitable dans une
procédure ayant abouti à sa condamnation à la peine capitale. La Cour a
estimé des mesures provisoires étaient nécessaires pour éviter un
préjudice irréparable en dépit du moratoire de fait adopté par l’État
défendeur et du fait qu'aucune exécution n'avait eu lieu depuis
longtemps.
Mesures provisoires (peine capitale, 16-18)
I Objet de la requête
1. La Cour a reçu, le 22 mars 2016, une requête présentée par Aa Ae Ab Aci-après dénommé « le requérant »), contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l'Etat défendeur »), alléguant que l’État défendeur a violé ses droits de
2. Le requérant, incarcéré à la prison centrale de Butimba, a été condamné à mort par la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Ad, le 15 juillet 2010. Cette peine capitale a été confirmée le 7 mars 2013 par la Cour d'appel, qui est la plus haute juridiction de Tanzanie. Le requérant a introduit la requête no 6 de 2013 aux fins de révision de la décision de la Cour d’appel.
3. Le requérant allègue notamment que :
(a) La Cour d’appel lui a causé préjudice en occasionnant un déni de justice du fait de n’avoir pas pris en compte le fait que sa condamnation par la Haute Cour a été fondée sur des déclarations extra-judiciaires obtenues de lui-même et de ses co-accusés ;
(b) la Cour d'appel a commis une erreur en considérant que les articles présumés volés admis au procès comme pièce à conviction P7 étaient suffisants pour prouver le meurtre allégué ;
(c) la Cour d’appel lui a causé préjudice en n’enrôlant pas sa requête aux fins de révision pour qu’elle soit entendue, pourtant elle avait été déposée en 2013 ;
(a) la Haute Cour a commis une erreur en droit dans sa décision d'accueillir l'élément de preuve P9 sans tenir compte des

Ab c. Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RICA 678 679
contradictions dans les dépositions faites par les témoins à charge lors du procès, dans un procès fondé sur la preuve ;
(e) la Haute Cour a commis une erreur en se fondant uniquement sur la pièce P9 pour juger qu’il a pleinement participé au meurtre, tout comme la pièce P9 a seule prouvé le vol ; et
) la Haute Cour et la Cour d'appel ont commis l'erreur de le déclarer coupable sur la base de preuves non crédibles de l'accusation.
Il. Résumé de la procédure devant la Cour
4. La requête a été reçue au Greffe de la Cour le 22 mars 2016.
5. Conformément à l’article 36 du Règlement de la Cour, par notification datée du 3 mai 2016, le Greffe a signifié la requête à l'Etat défendeur.
6. Lorsqu'elle est saisie d’une requête, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence, en application des articles 3 et 5 du Protocole.
7. Toutefois, avant d’ordonner des mesures provisoires, la Cour n’a pas à se convaincre qu’elle a compétence sur le fond de l’affaire, mais simplement s'assurer qu’elle a compétence prima facie.‘
8. L'article 3(1) du Protocole dispose que « La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifiés par les Etats concernés ».
9. L'État défendeur a ratifié la Charte le 9 mars 1984, le Protocole le 10 février 2006 ; il a également fait la déclaration prévue à l’article 34(6) le 29 mars 2010, déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes d'individus et d'organisations non gouvernementales conformément à l’article 34(6) du Protocole iu conjointement avec l’article 5(3) du Protocole.
10. Les droits ayant fait l’objet de violations alléguées dont le requérants se plaint sont protégés par les dispositions des articles 3(1) et 2 et 7(1)(c) et (d) de la Charte. La Cour a donc la compétence rationae materiae pour connaître de l'espèce.
11. À la lumière de ce qui précède, la Cour s’est assurée qu’elle a compétence prima facie, pour examiner la requête.
Voir requête n° 002/2013 Commission africaine des droits de l'homme des peuples c. Libye (ordonnance portant mesures provisoires datée du 15 mars 2013) et requête n°006/2012 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Ac (Ordonnance portant mesure provisoires datée du 15 mars 2013) ; requête 17°004/2011 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (Ordonnance portant mesures provisoires datée du 25 mars 2011).

680 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
IV. Sur les mesures provisoires
12. Dans sa requête, le requérant n’a pas demandé à la Cour d’ordonner des mesures provisoires.
13. En vertu de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51(1) de son Règlement intérieur, la Cour peut ordonner des mesures provisoires d'office dans les cas d'extrême gravité et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes et qu’elle estime devoir être adoptées dans l'intérêt des parties ou de la justice.
14. |! appartient à la Cour de décider dans chaque situation si, à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, elle doit exercer la compétence qui lui est conférée par les dispositions ci-dessus.
15. Le requérant est condamné à mort et la requête semble révéler une situation d’extrême gravité, ainsi qu'un risque de dommages irréparables pour lui.
16. Compte tenu des circonstances de l'espèce qui révèlent un risque d'exécution de la peine de mort susceptible de porter atteinte à la jouissance des droits prévus par les articles 3 et 7(1) de la Charte, la Cour décide d’exercer ses pouvoirs en vertu de l’article 27(2) du Protocole.
17. La Cour constate que la requête en l’espèce révèle une situation d'extrême gravité et présente un risque de violations irréparables des droits des requérants protégés par les articles 3(1) et 2 et 7(1)(c) et (d) de la Charte, si la peine de mort venait à être exécutée.
18. En conséquence, la Cour conclut que les circonstances exigent une ordonnance portant mesures provisoires, en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 de son Règlement intérieur, pour préserver le statu quo, en attendant la décision sur la requête principale.
19. Pour lever toute ambiguïté, la présente Ordonnance est de nature provisoire et ne préjuge en rien des conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête.
Par ces motifs,
20. La Cour, à l'unanimité, ordonne à l’État défendeur :
a) de surseoir à l’application de la peine de mort à l'encontre du requérant, en attendant la décision relative à la requête principale ; et;
b) de faire rapport à la Cour dans les soixante (60) jours de la date de réception de la présente Ordonnance, sur les mesures prises pour la mettre en œuvre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM173867339
Date de la décision : 03/06/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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