La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2016 | CADHP | N°RANDOM207701823

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 18 mars 2016, RANDOM207701823


Texte (pseudonymisé)
Rajabu et autres c. Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RJCA 615 615

Af Ai, Ab Aa,
Michael et Ah Aj c.
(2016) 1 RICA 615

Ac Ak, Ag
Ad (mesures provisoires)

Af Ai et autres c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance portant mesures provisoires, 18 mars 2016. Fait en anglais
et en français, le texte anglais faisant foi.
Juges A, NIYUNGEKO, TAMBALA, ORÉ, GUISSE, BEN
ACHOUR, BOSSA et MATUSSE
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : RAMADHANI
Le requérant alléguait la violation du droit à un procès équitable dans une
procédur

e ayant abouti à sa condamnation à la peine capitale. La Cour a
estimé des mesures provisoires étaient nécessair...

Rajabu et autres c. Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RJCA 615 615

Af Ai, Ab Aa,
Michael et Ah Aj c.
(2016) 1 RICA 615

Ac Ak, Ag
Ad (mesures provisoires)

Af Ai et autres c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance portant mesures provisoires, 18 mars 2016. Fait en anglais
et en français, le texte anglais faisant foi.
Juges A, NIYUNGEKO, TAMBALA, ORÉ, GUISSE, BEN
ACHOUR, BOSSA et MATUSSE
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : RAMADHANI
Le requérant alléguait la violation du droit à un procès équitable dans une
procédure ayant abouti à sa condamnation à la peine capitale. La Cour a
estimé des mesures provisoires étaient nécessaires pour éviter un
préjudice irréparable en dépit du moratoire de fait adopté par l’État
défendeur et du fait qu'aucune exécution n’avait eu lieu depuis
longtemps.
Mesures provisoires (peine capitale, 17-19)
I Objet de la requête
1. La Cour a reçu, le 26 mars 2015, une requête introductive d'instance présentée par Af Ai, Ab Aa C Al, Ac Ak alias Babu, Ag Aj alias Atuu et Ah Aj Bci-après dénommés « les requérants »), tous citoyens Tanzaniens, contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « le défendeur »), pour violations alléguées de droits de l'homme.
2. Les requérants, incarcérés à la prison centrale d'Arusha, ont été condamnés à mort par pendaison par la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Moshi, le 25 novembre 2011 pour meurtre. Cette peine a été confirmée le 25 mars 2013 par la Cour d'appel, qui est la plus haute juridiction de Tanzanie.
3. Les requérants allèguent que :
| La décision prise à leur encontre se fondait sur des erreurs manifestes dans le dossier, dans la mesure où leur identification sur les lieux du crime n’était pas satisfaisante, du fait des contradictions entre les témoins à charge.
Il Certaines procédures n’ont pas été respectées pendant leur procès, notamment la procédure relative à l'audience préliminaire prévue par l’article 192(5) de la loi régissant la procédure pénale.
iii. Le Ministère public n’a fait comparaître aucun témoin important.

616 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
Il. Procédure devant la Cour
4. La requête datée du 10 décembre 2014 est parvenue au Greffe de la Cour le 26 mars 2015
5. Conformément à l’article 35(2) et 35(4) du Règlement intérieur de la Cour, le Greffe a transmis la requête au défendeur, et l’a invité à y répondre dans un délai de soixante (60) jours et d’indiquer dans les trente (30) jours suivant la réception de la requête, les noms et adresses de ses représentants
6. Par lettre datée du 6 novembre 2015, le défendeur a soumis la liste des noms et adresses de ses représentants.
7. Par lettre du 3 février 2016, le Greffe a rappelé au défendeur de soumettre son mémoire en réponse à la requête, conformément à l’article 37 du Règlement intérieur de la Cour.
IN. Compétence de la Cour
8. Lorsqu'elle est saisie d’une requête, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence, en application des articles 3 et 5 du Protocole,
9. Toutefois, avant d’ordonner des mesures provisoires, la Cour n’a pas à se convaincre qu’elle a compétence sur le fond de l’affaire, mais simplement s'assurer qu’elle a compétence prima facie.‘
10. L'article 3(1) du Protocole dispose que «la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifiés par les Etats concernés ».
11. L'État défendeur a ratifié la Charte le 9 mars 1984, le Protocole le 10 février 2006 et est partie aux deux instruments ; il a également fait la déclaration prévue à l’article 34(6) le 29 mars 2010, la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes d'individus et d’organisations non gouvernementales conformément à l’article 34(6) du Protocole lu conjointement avec l’article 5(3) du Protocole.
12. Les droits ayant fait l’objet de violations alléguées dont les requérants se plaignent sont protégés par les dispositions des articles 7 de la Charte et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé PIDCP). La Cour a donc, prima facie, la compétence rationae materiae pour connaître de l'espèce. Le défendeur a adhéré au PIDCP le 11 juin 1976 et a déposé ses instruments d'adhésion le même jour.
Voir requête n°002/2013 Commission africaine des droits de l'homme des peuples c. Libye (ordonnance portant mesures provisoires datée du 15 mars 2013) et requête n’006/2012 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Ae (Ordonnance portant mesure provisoires datée du 15 mars 2013) : requête n°004/2011 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (Ordonnance portant mesures provisoires datée du 25 mars 2011).

Rajabu et autres c. Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RJCA 615 617
13. À la lumière de ce qui précède, la Cour s’est assurée qu’elle a compétence prima facie, pour examiner de la requête.
IV. Sur les mesures provisoires
14. Dans leur requête, les requérants n’ont pas demandé à la Cour d’ordonner des mesures provisoires.
15. En vertu de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51(1) de son Règlement intérieur, la Cour peut ordonner des mesures provisoires d'office dans les cas d'extrême gravité et lorsqu’il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes et qu’elle estime devant être adoptées dans l'intérêt des parties ou de la justice
16. I! appartient à la Cour de décider dans chaque situation si, à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, elle doit exercer la compétence qui lui est conférée par les dispositions ci-dessus
17. Le requérant est un condamné à mort qui attend d’être exécuté et la requête semble révéler une situation d’extrême gravité ainsi que le risque de dommages irréparables à la personne du requérant, en
18. Compte tenu des circonstances de l'espèce qui révèlent un risque d'application de la peine de mort susceptible de porter atteinte à la jouissance des droits prévus par les articles 7 de la Charte et 14 du PIDCP, la Cour décide d'exercer ses pouvoirs en vertu de l’article 27(2) du Protocole.
19. La Cour constate que la requête en l’espèce révèle une situation d'extrême gravité et présente un risque de violations irréparables des droits des requérants protégés par les articles 7 de la Charte et 14 du PIDCP, si la peine de mort venait à être exécutée.
20. En conséquence, la Cour conclut que les circonstances exigent une Ordonnance portant mesures provisoires, en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 de son Règlement intérieur, pour préserver le statu quo ante, en attendant la décision sur la requête principale.
21. Pour lever toute ambiguïté, la présente Ordonnance est de nature provisoire et ne préjuge en rien des conclusions que la Cour formulera sur sa compétence, la recevabilité de la requête et sur le fond.
V. Par ces motifs,
22. La Cour, à l’unanimité, ordonne au défendeur :
a) de surseoir à l’application de la peine de mort à l'encontre des requérants, sous réserve de la décision relative à la requête principale : b) de faire rapport à la Cour dans les trente (30) jours de la date de réception de la présente Ordonnance, sur les mesures prises pour la mettre en œuvre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM207701823
Date de la décision : 18/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award