La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2016 | CADHP | N°RANDOM1079555241

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 18 mars 2016, RANDOM1079555241


Texte (pseudonymisé)
562 RECUEIL DE JURISPRUDENCE
Ab An Ac c.
RJCA 562

DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
Rwanda (procédure) (2016) 1

Ab An Ac c. République du Rwanda
Ordonnance du 18 mars 2016. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
Juges X, THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ,
TAMBALA, ORÉ, GUISSE, KIOKO, BEN ACHOUR, BOSSA et
MATUSSE
Audience publique (non-comparution de l’État défendeur à l'audience,
17)
Opinion individuelle : OUGUERGOUZ
Recevabilité (exception préliminaire, 18, 19)
Audience publique (objet, 27 ; accord de l

a Cour avec l’État défendeur,
31, 33 ; report en dépit de l’absence de l'Etat défendeur à l'audience, 32)
Opi...

562 RECUEIL DE JURISPRUDENCE
Ab An Ac c.
RJCA 562

DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
Rwanda (procédure) (2016) 1

Ab An Ac c. République du Rwanda
Ordonnance du 18 mars 2016. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
Juges X, THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ,
TAMBALA, ORÉ, GUISSE, KIOKO, BEN ACHOUR, BOSSA et
MATUSSE
Audience publique (non-comparution de l’État défendeur à l'audience,
17)
Opinion individuelle : OUGUERGOUZ
Recevabilité (exception préliminaire, 18, 19)
Audience publique (objet, 27 ; accord de la Cour avec l’État défendeur,
31, 33 ; report en dépit de l’absence de l'Etat défendeur à l'audience, 32)
Opinion individuelle : BEN ACHOUR
Audience publique (non-comparution de l'Etat défendeur à l'audience)
I Objet de la requête
1. Le 3 octobre 2014, la Cour a été saisie d’une requête introductive d'instance présentée par Ab An Ac Bci-après dénommée « la requérante »), contre la République du Rwanda, (ci- après dénommée « le défendeur »).
2. La requérante est citoyenne rwandaise et chef du parti d'opposition Forces démocratiques unifiées (FDU Inkingi).
3. La requérante porte notamment les allégations suivantes :
a En 2010, après avoir passé près de 17 ans à l’étranger, elle a décidé de retourner au Rwanda pour contribuer à l'oeuvre de construction nationale, avec, au nombre de ses priorités, faire enregistrer un parti politique, le FDU Inkingi.
Elle n’a pas pu atteindre cet objectif car, à partir du 10 février 2010, elle a fait l’objet de poursuites par la police judiciaire, par le Procureur et par les cours et tribunaux du défendeur.
Elle a été accusée de propagation de l'idéologie du génocide, de complicité de terrorisme, sectarisme et divisionnisme, d'atteinte à la sécurité intérieure de l’État, de propagation de rumeurs de nature à inciter la population à se soulever contre les autorités politiques, de création de la branche armée de mouvement rebelle et de tentative de recours au terrorisme.

Ac c. Rwanda (procédure) (2016) 1 RICA 562 563
4. Le 30 octobre 2012 et le 13 décembre 2013, la requérante a été successivement condamnée à 8 ans puis à 15 ans de prison, respectivement par la Haute Cour et par la Cour suprême du Rwanda.
5. Par lettre du 23 janvier 2015, l’État défendeur a déposé sa réponse à la requête et par lettre datée du 14 avril 2015, la requérante a déposé sa réplique à la réponse du défendeur.
6. Par lettre du 4 janvier 2016, la Cour a notifié aux parties que l'audience publique portant sur la requête était fixée au 4 mars 2016. 7. Par lettres du 10 février 2015, 26 janvier 2016 et 1er mars 2016, Me Gatera Gashabana, conseil de la requérante, s’est enquis auprès de la Cour de savoir si la requérante pouvait assister physiquement à l'audience publique et si la technologie de vidéoconférence pouvait permettre à la requérante de suivre la procédure devant la Cour dans l'affaire en l'espèce. Par lettres du 26 janvier 2016 et du 1er mars 2016, le Greffe de la Cour a répondu à la requérante que la Cour ne jugeait pas nécessaire sa présence à l'audience publique et n’avait pas non plus les moyens de faire intervenir la technologie de vidéoconférence. 8. Par lettre du 29 février 2016 adressée au Greffe de la Cour, Me Gatera Gashabana, conseil de la requérante, a demandé le report de la date de l'audience publique.
9. Par lettre du ''" mars 2016, Dr Al Ag, représentante de la requérante, a réitéré la demande d’ajournement de l’audience publique, précisant toutefois que les représentants de la requérante souhaitaient se présenter devant la Cour pour discuter des questions de procédure.
10. Par lettre datée du 1° mars 2016 reçue le 2 mars 2016, le défendeur a notifié à la Cour le dépôt de l'instrument de retrait de la déclaration qu’il avait faite en vertu de l'article 34(6) du Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »). Dans sa lettre, l'Etat défendeur précise que :
« La République du Rwanda demande qu’après le dépôt dudit instrument, la Cour suspende toutes les affaires concernant la République du Rwanda, notamment l'affaire citée ci-dessus, jusqu’à la révision de la déclaration et que la Cour en soit notifiée en temps opportun. »
11. Par lettre datée du 2 mars 2016, le Greffe de la Cour a notifié à la requérante la lettre du défendeur datée du 1% mars 2016 et a également notifié au défendeur les lettres de la requérante datées respectivement du 29 février et du 1° mars 2016. Par la même occasion, le Greffe de la Cour a informé les parties que l'audience publique prévue le 4 mars 2016 aurait lieu comme prévu.
12. Par lettre datée du 3 mars 2016, le Bureau du Conseiller juridique de la Commission de l’Union africaine a notifié à la Cour le dépôt par le défendeur de l'instrument de retrait de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole et qui avait été reçu à la Commission de l’Union africaine le 29 février 2016,

564 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
13. Par lettre du 3 mars 2016, le défendeur a accusé réception de la lettre de la Cour datée du 2 mars 2016. Dans sa lettre, le défendeur déclare en outre que :
« Sans préjudice de ce qui précède, je prie respectueusement l’Hon. Cour, si elle ne fait pas droit à la demande formulée le 2 mars 2016, d'autoriser le défendeur à être entendu sur sa demande, avant que la Cour ne puisse rendre sa décision. »
14. Lors de l’audience publique du 4 mars 2016, la requérante était représentée par Me Gatera Gashabana et Dr Al Ag. Le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
15. La Cour a entendu les représentants de la requérante sur les questions de procédure. Lors de l'audience, ils ont demandé à la Cour : i. de rejeter le mémoire d’amicus curiae présenté par la Commission nationale de lutte contre le génocide ;
ii. d’ordonner au défendeur de faciliter l'accès des représentants de la requérante à leur cliente ;
iii. d’ordonner au défendeur de faciliter l’accès de la requérante à la technologie de vidéoconférence afin de lui permettre de suivre la procédure devant la Cour dans l'affaire en l’espèce ;
iv. d’ordonner au défendeur de se conformer à l’ordonnance rendue par la Cour le 7 octobre 2015 et de déposer les documents pertinents,
16. Les représentants de la requérante ont en outre exprimé leur volonté de présenter leurs arguments sur la question du retrait par le défendeur de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole.
17. La Cour exprime le regret que le défendeur n’ait pas comparu devant elle lors de l’audience publique pour présenter ses moyens.
18. La Cour relève que les deux parties ont demandé à être entendues sur la question du retrait par le défendeur de la déclaration qu’il avait faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole.
19. La Cour note en outre qu’au cours de l'audience publique, la requérante a demandé à la Cour de rendre une ordonnance sur les questions de procédure mentionnées au paragraphe 15 ci-dessus.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité de neuf Juges contre deux, les Juges Am C et Ak Af Y ayant émis des opinions dissidentes.
20. Ordonne aux parties de déposer leurs observations écrites sur le retrait par le défendeur de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole, dans les quinze (15) jours suivant réception de la présente ordonnance.
21. Décide que la décision sur les effets du retrait par le défendeur de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole sera rendue à une date ultérieure qui sera notifiée aux parties.
22. Ordonne à la requérante de déposer ses observations écrites sur les questions de procédure mentionnées au paragraphe 15 ci-dessus, dans les quinze (15) jours suivant réception de la présente ordonnance.

Ac c. Rwanda (procédure) (2016) 1 RICA 562 565
Opinion dissidente : OUGUERGOUZ
1. J'ai voté contre l'adoption de cette ordonnance car je considère que celle-ci n'avait pas lieu d’être et que les trois mesures ordonnées par la Cour (paragraphes 20-22) portent atteinte à l'intégrité de la fonction judiciaire et à l'autorité de celle-ci. La Cour se comporte en effet comme si elle prenait fait et cause pour l’Etat défendeur, rompant ainsi le principe d’égalité des parties.
2. J'estime que la Cour se devait de tirer les conséquences juridiques de la non-comparution de l’Etat défendeur à l’audience. J'estime également qu’il appartenait à la Cour de se prononcer sur les effets juridiques, pour l'examen de la présente affaire, du retrait par l'Etat défendeur de sa déclaration sans avoir à organiser une phase de procédure aux fins de consultation les parties sur cette question. J'estime en outre inutile d’ordonner à la requérante de déposer des observations écrites sur les quatre « questions de procédure » mentionnées au paragraphe 15 de l’ordonnance alors que ses conseils se sont déjà amplement exprimé sur toutes ces questions durant l'audience publique et sur deux de celles-ci dans leurs correspondances antérieures. La Cour se devait de statuer sur ces quatre questions de procédure dans la présente ordonnance comme le lui a demandé la requérante (voir le paragraphe 19 de l'ordonnance). 3. Enfin, et ce n’est pas le moins important, cette ordonnance prive de tout objet l'audience publique du 4 mars 2016, dont la tenue se révèle ainsi totalement inutile.
4. La Cour ne s'étant pas encore prononcée sur la question des effets juridiques sur le traitement de la présente affaire du retrait de sa déclaration par l'Etat défendeur, il ne me paraît pas souhaitable d'exprimer mon point de vue sur cette question dans le cadre de la présente opinion dissidente.
5. Avant d’expliciter les raisons de ma dissidence, il me paraît nécessaire de faire un bref rappel des échanges de correspondance entre les parties et le Greffe de la Cour au cours des deux derniers mois.
6. Je commencerais par rappeler que lors de sa 37°"° session ordinaire (18 mai5 juin 2015), la Cour avait estimé qu’au vu des circonstances de l'espèce et comme le permet l’article 27 de son Règlement intérieur, il était nécessaire d’organiser une phase orale pour entendre les Parties en leurs plaidoiries sur l’ensemble du dossier. C’est ainsi que le principe d’une audience publique a été arrêté et que celle-ci a été fixée à la date du 4 mars 2016.
7. Par lettre en date du 4 janvier 2016, le greffier de la Cour a ainsi informé les Parties de la tenue d’une audience publique le 4 mars 2016 aux fins d’entendre leurs plaidoiries sur les exceptions préliminaires soulevées par le défendeur ainsi que sur le fond de l'affaire.‘
1 « Take notice that this Application has been set down for Public Hearing (of legal arguments on the preliminary objections and the merits) on Friday the 4th day of March 2016

566 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
8. Par lettre en date du 26 janvier 2016, le conseil de la requérante a notamment sollicité de la Cour la comparution personnelle de sa cliente à l'audience publique. Par lettre datée du même jour, le greffier a répondu au conseil de la requérante que la Cour avait estimé que la présence de sa cliente à l'audience n’était pas nécessaire et que sa requête était par conséquent rejetée.
9. Le conseil de la requérante a par la suite communiqué au Greffe de la Cour copie d’une lettre en date du 15 février 2016, qu’il a adressée au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du Rwanda pour attirer son attention sur les difficultés qu’il rencontrait dans l'exercice de son droit de visite de sa cliente ; il a en particulier indiqué ce qui suit : « L’audience devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples se tiendra dans trois semaines et il nous est difficile dans ces conditions d’apprêter nos moyens de défense sans concertation préalable avec la cliente ».
10. Par lettre en date du 26 février 2016, le conseil de la requérante a notamment informé le greffier de la Cour qu’il était « à ce jour privé de tout contact avec [s]a cliente » et qu'aucun des documents que le Greffe lui a récemment transmis n’a pu être porté à la connaissance de sa cliente ; le conseil de la requérante a également informé le greffier de la Cour que sa cliente avait décidé de désigner un second conseil et que « [d]es discussions entre les membres de l’équipe de défense et surtout leur contact avec la cliente s'avèrsaisent impérieux pour harmoniser la stratégie de défense ». Le conseil de la requérante a en conséquence sollicité le report de l'audience publique à une date ultérieure.
11. Par lettre en date du 1° mars 2016, le second conseil de la requérante a informé le greffier qu’il n'avait toujours pas obtenu son visa pour se rendre au Rwanda et qu'il lui serait par conséquent difficile de rencontrer sa cliente avant la tenue de l’audience publique du 4 mars 2016. Le second conseil de la requérante a en conséquence réitéré la demande de report de l'audience publique, en précisant que les deux conseils étaient disposés à discuter de « questions procédurales » le 4 mars mais demandaient un ajournement de toute discussion sur la « substance » de l'affaire à une date ultérieure, c'est- à-dire après qu’ils aient eu l’opportunité de parler à leur cliente.?
12. Par lettre datée du 1°" mars 2016, l'Etat défendeur a pour sa part informé le Président de la Cour du retrait de sa déclaration facultative de juridiction obligatoire faite en application de l’article 34(6) du Protocole et a, par la même occasion, demandé la suspension du traitement des affaires introduites contre lui, y compris celui de l'affaire introduite par Ab An Ac Bvoir le paragraphe 10 de la présente ordonnance).
13. Par lettre du 3 mars 2016, l'Etat défendeur a accusé réception de la lettre du greffier de la Cour du 2 mars 2016 par laquelle ce dernier a informé les deux Parties que la Cour avait décidé de maintenir
2 « We are willing to discuss procedural matters on 4th March but request that you adjourn any discussion on the substance to a date when we have had an opportunity to speak with Mrs. Ingabire ».

Ac c. Rwanda (procédure) (2016) 1 RICA 562 567
l'audience publique du 4 mars ; il a également pris note de la demande de report de l'audience publique formulée par le requérant et a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à cette demande. L'Etat défendeur a en outre demandé à être entendu relativement à sa demande de suspension du traitement des affaires introduites contre lui, formulée le ler mars 2016,° avant que la Cour ne prenne une décision en la matière (voir le paragraphe 13 de la présente ordonnance).
14. Le 3 mars 2016 également, le greffier de la Cour a reçu une lettre du Conseiller juridique de l'Union africaine l’informant du retrait de la déclaration facultative de juridiction obligatoire par l’Etat défendeur, le Conseiller juridique a estimé nécessaire de préciser que, si il était valide, ce retrait n’affectait pas le traitement des affaires déjà introduites devant la Cour avant le 29 février 2016.“
15. Pour l'essentiel, il ressort des échanges de correspondance susmentionnés que :
1) La Cour a décidé une audience publique pour le 4 mars 2016 aux fins d'entendre les observations des Parties sur les exceptions préliminaires et sur le fond de l'affaire ;
2) Chacune des parties, pour des raisons différentes, a demandé le report de la date de l'audience publique ;
3) La Cour a reçu notification officielle du retrait de la déclaration du Rwanda ;
4) La Cour a décidé de ne pas faire droit aux demandes de report de l'audience publique formulées par les parties et a maintenu celle-ci à la date initialement fixée.
16. J'en viens maintenant aux raisons pour lesquelles je considère que la présente ordonnance n’avait pas lieu d’être et est même dangereuse pour l’intégrité de la fonction judiciaire et l'autorité de la Cour.
17. Dans son mémoire en réponse à la requête, déposé le 23 janvier 2015, l’Etat défendeur a soulevé des exceptions d’irrecevabilité de la requête (en particulier, non-épuisement des voies de recours internes) et présenté ses conclusions sur le fond de l'affaire. || n’a toutefois soulevé aucune exception d'incompétence.
18. A cet égard, il me paraît important de souligner que, de par sa formulation, la demande faite par l'Etat défendeur le 1er mars 2016 (voir le paragraphe 10 de la présente ordonnance) ne peut en aucun cas s'analyser comme une exception préliminaire d’incompétence. L'Etat défendeur demande en effet la suspension du traitement des affaires dans lesquelles il est impliqué, y inclus celle introduite par Ab An Ac, et ce jusqu’à ce qu’il ait révisé sa déclaration,
19. Même dans l'hypothèse où elle pourrait être considérée comme une véritable exception préliminaire d’incompétence, cette demande
3 C'est par erreur que l'Etat défendeur mentionne la date du 2 mars 2016.
4 « The Office of the Legal Counsel (OLC), which performs depositary functions regarding all treaties of the Ad Ai on behalf of the Chairperson of the Commission, wishes to advise that the withdrawal, if at all valid, does not affect the hearing of any applications already filed with the Court before 29 February 2016 ».

568 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
serait irrecevable en raison de son dépôt tardif. L'article 52(1) du Règlement intérieur de la Cour prévoit en effet que « Les exceptions préliminaires doivent être soulevées au plus tard avant l'expiration du délai fixé par la Cour pour le dépôt du premier mémoire à présenter par la partie qui entend soulever lesdites exceptions ». Or, ce délai est échu depuis plus d’une année déjà ; l'Etat défendeur a déposé son mémoire en réponse le 23 janvier 2015 et n’avait à cette date soulevé aucune
20. En tout état de cause, l'audience publique du 4 mars 2016 qui était destinée à entendre les plaidoiries des Parties tant sur la recevabilité de la requête que sur le fond de l'affaire a été maintenue et elle aurait pu, si la Cour l'avait souhaité, être l’occasion pour les parties de présenter également leurs observations orales sur la question des effets juridiques possibles du retrait de la déclaration de l'Etat défendeur sur l'examen par la Cour de la présente affaire.
21. La Cour ayant décidé de ne pas reporter l'audience publique, elle devait faire preuve de cohérence et entendre les Parties en leurs plaidoiries sur l’ensemble du dossier, y compris éventuellement sur la question de sa compétence,
22. Le 4 mars 2016, l'Etat défendeur n’était pas représenté à l'audience publique alors même qu'il avait exprimé le souhait d’être entendu (voir le paragraphe 13 de la présente ordonnance). Il a donc choisi de ne pas faire valoir ses moyens sur les questions débattues durant cette audience et a ainsi pris le risque de voir la Cour adjuger les conclusions de la requérante sur ces questions.°
23. La requérante était pour sa part représentée à l'audience et ses conseils ont pu présenter leurs observations sur quatre questions de procédure mais se sont vus refuser la possibilité de s'exprimer sur la question des conséquences juridiques du retrait par l'Etat défendeur de sa déclaration facultative de juridiction obligatoire.
24. A l’audience, le Président de la Cour a en effet d'emblée demandé aux conseils de la requérante de limiter leurs plaidoiries à la présentation de leurs observations sur les seules questions procédurales qu’ils avaient exprimé le souhait d'aborder dans leur lettre du 1er mars 2016.° Ainsi, lorsque le second conseil de la requérante a souhaité s'exprimer sur la question du retrait de sa déclaration par l’Etat défendeur, le Président ne lui a pas permis de le faire ; il a justifié son refus en indiquant qu’il s'agissait là d’une question qui ne pouvait pas être considérée comme une des « questions procédurales » sur lesquelles ce conseil avait demandé à s'exprimer dans sa lettre du 1°"
5 La non-comparution de l'Etat défendeur à l’audience ne saurait toutefois à elle seule déclencher la procédure de défaut prévue par l’article 55 du Règlement de la Cour. 6 « We received your communication in which you said that you were going to address us on procedural matters. We did not understand what those are here. So if you could tell us what these procedural matters are and then we shall make our decision », Public Hearing of 4 March 2016, Verbatim Records (Original anglais), p. 3, lignes 16-18.

Ac c. Rwanda (procédure) (2016) 1 RICA 562 569
mars 2016 dans la mesure où ledit retrait ne lui a été notifié qu'après cette date.”
25. Le même conseil a insisté en indiquant qu’il avait cru comprendre que le Président aurait accepté qu’il aborde cette question particulière quand bien même elle serait nouvelle. Le Président lui a répondu qu’il a peut-être effectivement pu donner cette impression durant la réunion qu’ils ont tenu dans son bureau avant l’audience publique mais que juste après, en séance privée, la Cour a décidé d’entendre les conseils de la requérante sur les seules questions de procédure que ceux-ci avaient souhaité aborder lorsqu’ils ont écrit leur lettre du 1er mars 2016.° Le conseil de la requérante a alors émis le souhait d’avoir plus tard l’opportunité de s'exprimer par écrit ou oralement sur cette question qu’elle considère comme importante. ‘°
26. Je trouve regrettable que la Cour n’ait pas autorisé les conseils de la requérante à présenter leurs observations sur cette question, et ce en invoquant un motif que je considère de pure forme (voir les paragraphes 24 et 25 ci-dessus). La Cour a ainsi privé de tout objet l'audience publique à laquelle elle a convié les Parties ; elle n’a par ailleurs tiré aucune conséquence juridique de la non-comparution de l’Etat défendeur à cette audience publique, se contentant d’exprimer un simple « regret » à ce propos (voir le paragraphe 17 de la présente
27. Dans la présente ordonnance, la Cour « ordonne aux parties de déposer leurs observations écrites sur le retrait par le défendeur de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole » dans les quinze (15) jours suivant réception de cette ordonnance (paragraphe 20) ; elle décide également que « la décision sur les effets du retrait par le défendeur de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole sera rendue à une date ultérieure qui sera notifiée aux Parties » (paragraphe 21).
7 « Excuse me Doctor, all that we wanted to hear today, this morning is what you had requested us and that is to discuss procedural matters on the 4th of March. Some of these things which you are dealing with are matters which have come to your knowledge after you had written to us », Public Hearing of 4" March 2016, Verbatim Records (Original anglais), p. 8, lignes 15-18
8 «Mr. President, | had understood from earlier on, maybe just my mistake, that we could also address you on this particular issue even if it is new. | thought we could address you on that », Public Hearing of 4 March 2016, Verbatim Records (Original anglais), p. 8, lignes 22-24.
9 «Well, | might have given you that feeling when | was briefing you but when we Judges discussed the matter just before we came into the Court, we thought that no; we just hear you on the procedural matters as you had asked for », Public Hearing of 4" March 2016, Verbatim Records (Original anglais), p. 8, lignes 26-29.
10 «| am guided Mr. President, | hope at some point that in writing or orally before you, | hope we will have an opportunity to address you on it because it is very important to this Case », Public Hearing of 4th March 2016, Verbatim Records (Original anglais), p. 9, lignes 1-3.
11 La Cour interaméricaine des droits de l'homme a pour sa part considéré que la noncomparution de l'Etat défendeur à une audience publique constituait une violation de ses obligations internationales au titre la Convention interaméricaine des droits de l'homme, voir le paragraphe 13 de son ordonnance en indication de mesures provisoires en date du 29 août 1998, dans l'affaire James et al. vs. Republic of Trinidad, (http://Wwww.corteidh,or.cr/docs/medidas/james se 06 ing.pdf).

570 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
28. La Cour ayant décidé de consulter les parties, elle aurait dû être plus précise dans sa demande et ordonner à celles-ci de s'exprimer sur les « effets juridiques » du retrait de la déclaration par l’Etat défendeur «en ce qui concerne la présente affaire ». La question des effets juridiques de ce retrait sur la procédure en cours est la seule pertinente en l'espèce ; elle est à distinguer de celle plus générale de la validité juridique de ce retrait et de ses effets pour l’avenir.
29. En ordonnant les deux mesures mentionnées au paragraphe 27 ci- dessus, la Cour a d’une certaine façon décidé d'entrer en matière sur la demande formulée par l’Etat défendeur dans sa lettre du 1% mars 2016 et a, de facto, décidé d'accorder à cette demande un traitement similaire à celui d’une exception préliminaire. Elle a en effet sollicité les observations écrites des Parties sur les effets du retrait de sa déclaration par l'Etat défendeur et a implicitement suspendu la procédure sur le fond de l'affaire, faisant ainsi usage de ses prérogatives aux termes des paragraphes 3 et 5 de l’article 52 de son Règlement intérieur.
30. La Cour, qui aux termes de l’article 3(2), possède pourtant « la compétence de sa compétence »,12 apparaît ainsi comme ayant perdu le contrôle de la procédure au profit d’une des Parties qui, au surplus, n’a pas comparu à l’audience publique. Elle prive également de tout objet l'audience publique du 4 mars 2016, dont la tenue avait été décidée aux fins d'entendre les parties tant sur la recevabilité de la requête que sur le fond de l'affaire.
31. Dûment représentée à l'audience, la requérante se trouve doublement pénalisée. La Cour n’a pas autorisé ses conseils à s’exprimer sur la question de l'effet juridique du retrait de la déclaration par l’Etat défendeur (compétence de Cour) et n’a pas non plus statuer sur leurs demandes relatives aux quatre questions de procédure soulevées à l’audience,'* et en particulier à celles relatives à l’organisation de l'audience par vidéo-conférence et la communication d’un certain nombre de documents par l'Etat défendeur, demandes qui avaient déjà fait l’objet d'échange de correspondance entre les Parties et la Cour.%* Comme le relève la Cour au paragraphe 19 de son ordonnance, la requérante avait pourtant « demandé à la Cour de
12 Voir à cet égard l’interprétation faite de ce principe par la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans son arrêt rendu dans l'affaire lvcher Bronstein introduite contre la République du Pérou, un Etat qui avait retiré sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour durant la procédure en cours, Ae Aj Case, Competence, Judgement of 24 September 1999, Series C, No. 54 (1999), paragraphes 32 et suivants (http://Wwww.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_54_ing.pdf).
13 Voir le compte-rendu de l’audience publique du 4 mars 2016, Verbatim Records (Original anglais), 11 pages.
14 En ce qui concerne la communication d’un certain nombre de documents par l’Etat défendeur, voir par exemple la lettre du 7 octobre 2015 adressée à celui-ci par le greffier de la Cour (Ref: AFCHPR/Reg/APPL. 003/2014/014), la note de rappel en date du 14 décembre 2015 (Ref: AFCHPR/Reg/APPL. 003/2014/017) et la lettre en réponse de l'Etat défendeur en date du 17 décembre 2015, adressée sous couvert d’une note verbale datée du même jour (No. 2564.09.01/CAB/PS/LA/15) et reçue au Greffe le 23 décembre 2015.

Ac c. Rwanda (procédure) (2016) 1 RICA 562 571
rendre une ordonnance sur les questions de procédure mentionnées au paragraphe 15 ci-dessus ».
32. L'Etat défendeur, pour sa part, sans qu’il ait eu à comparaître à l'audience et à plaider quoi que ce soit, a obtenu de la Cour une suspension de l'examen de la recevabilité de la requête et du fond de l'affaire. La Cour ayant sollicité les observations écrites de la requérante sur les quatre questions de procédure susmentionnées, elle décide donc de différer sa décision sur ces questions, semblant ainsi vouloir sauvegarder le principe du contradictoire en faveur de l'Etat défendeur ; la seule raison apparente serait d'offrir à l'Etat défendeur un possible droit de réponse sur les observations écrites de la requérante.
33. La Cour apparaît ainsi comme ayant pris fait et cause pour l’Etat défendeur qui a fait le choix délibéré de ne pas comparaître à l'audience. En accordant un traitement préférentiel à l’une des parties au détriment de l’autre, la Cour rompt ainsi le principe d’égalité des parties qui doit présider à l'exercice de sa fonction judiciaire.
34. En conclusion, je considère que la présente ordonnance n’avait pas lieu d’être. Celle-ci est par ailleurs dangereuse pour l'intégrité de la fonction judiciaire et l'autorité de la Cour. En outre, elle prolonge inutilement la procédure dans une affaire où, il convient de ne pas l'oublier, la requérante purge actuellement une peine d'emprisonnement et conteste la légalité de celle-ci devant la Cour de céans.
35. Je ferais finalement observer que la présente ordonnance a été signée par le seul Président de la Cour et le greffier, alors même qu'elle a été adoptée au cours d'une session de la Cour et été soumise au vote de tous les membres de la Cour présents. A l'instar de toutes les autres ordonnances adoptées durant les sessions de la Cour, ainsi que des arrêts et avis consultatifs, elle devrait être signés par tous les juges présents. Un plus grand degré de cohérence devrait donc être observé dans la pratique de la Cour, sauf à considérer que les ordonnances de celles-ci sont revêtues d’une autorité différente selon qu’elles sont signées par le seul Président ou par tous les membres de la Cour.
36. Dans le cadre de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, par exemple, il existe deux types d'ordonnance : les ordonnances prises par la Cour et signées par tous les juges ayant participé à leur adoption et les ordonnances prises par le Président de la Cour et signées par ce dernier seulement ; les arrêts et avis consultatifs sont également signés par tous les membres de la Cour. Dans le cadre de la Cour internationale de Justice, il existe également deux types d'ordonnance : les ordonnances prises par la Cour, dans lesquelles est mentionné en chapeau le nom de tous les juges ayant participé à leur adoption, '° et les ordonnances prises prises par le Président de la Cour et signées par ce dernier seulement, ‘° les arrêts ‘” et avis consultatifs‘
15 Pour un exemple, voir : http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/fleury se 03 fr.pdf.
16 Pour un exemple, voir : http://Www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/solicitud2105_15_ fr.pdf

572 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
sont également signés par tous les membres de la Cour. Dans le cadre de la Cour internationale de Justice, il existe également deux types d'ordonnance : les ordonnances prises par la Cour, dans lesquelles est mentionné en chapeau le nom de tous les juges ayant participé ç leur adoption, ‘° et les ordonnances prises par le seul Président de la Cour et dans lesquelles le nom des autres juges n’est pas mentionné ; ces deux types d'ordonnance, comme d'ailleurs les arrêts et avis consultatifs, sont signées par les seuls Président et greffier de la Cour.
Opinion dissidente : BEN ACHOUR
[1.] Je ne souscris pas à l’Ordonnance rendue par la Cour dans la requête 003/2014 (Ab An Ac). J'estime en effet, que d’une part, la Cour n’était pas obligée de rendre une ordonnance à ce stade de la procédure et que, d’autre part, et à supposer le bien-fondé et l'opportunité de l’Ordonnance, les motifs invoqués par la Cour ne me semblent pas pertinents.
[2.] || faut rappeler que la requête a été introduite devant la Cour le 3 octobre 2014, par Madame Ab An Ac, sur la base de l’article 5(3) et de l’article 34(6) du Protocole et sur la base de la déclaration d’acception de la juridiction souscrite par le Rwanda le 22 janvier 2013.
[3.] Il va de soi qu’un État qui procède à une telle déclaration dispose d'une compétence discrétionnaire pour faire, ou pour ne pas ou faire ladite déclaration, voire pour faire une déclaration assortie de réserves temporelles, matérielles et territoriale.
[4.] La déclaration du Rwanda n’est assortie d’aucune réserve ; par conséquent, au moment de l’introduction de la requête, il n’y avait aucune limite à l'acceptation de la compétence de la Cour par rapport aux requêtes individuelles. Dans cette affaire, le Rwanda a même répondu à la requête, et ce le 23 janvier 2015. Dans sa réponse, le Rwanda n’a nullement remis en cause la compétence de la Cour. Par la suite, et compte tenu des éléments de l'affaire, la Cour a décidé de tenir une audience publique. Les deux parties ont été informées le 4 janvier 2016, que la Cour allait tenir le 4 mars 2016 ladite audience publique.
[5.] Quelques jours avant l’audience, soit le 1er mars 2016, le Rwanda a notifié à la Cour le retrait de la déclaration. La veille de l'audience publique, le Conseiller juridique de l'UA en informait officiellement la
17 Pour un exemple, voir : http://Wwww.corteidh.or,cr/docs/casos/articulos/seriec 309_ing.pdf.
18 Pour un exemple, voir : http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea 21 eng.pdf. 19 Pour un exemple, voir : http://www.icj-cij.org/docket/files/161/18881.pdf.
20 Pour un exemple, voir : http://Www.ic-cij.org/docket/files/161/18383.pdf.
21 Cf. GHARBI (Fakhri), « Le statut des déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice », Les Cahiers du Droit, vol.43, n°2, 2002, p. 213 - 274. Disponible sur : http://id.erudit.org/iderudit/043707ar

Ac c. Rwanda (procédure) (2016) 1 RICA 562 573
Cour.” Dans cette notification, le Rwanda soutient que le retrait de sa déclaration avait pour effet de suspendre toutes les affaires le concernant et qui étaient pendantes devant la Cour. || a également demandé à être entendue sur la question de son retrait avant que la Cour ne se prononce sur les affaires dont elle est saisie. Malgré cette notification, la Cour, a, à bon droit, tenu l’audience publique précédemment décidée. Elle a écouté le représentant de la requérante alors que l’État défendeur n’a pas comparu.
[6.] À ce stade, la Cour aurait dû prendre acte de cette non-comparution et continuer la procédure. Ainsi que l’a noté la ClJ : «L'Etat qui décide de ne pas comparaître doit accepter les conséquences de sa décision, dont la première est que l'instance se poursuivra sans lui ».?* Pour sa part, l’Institut de droit international, dans sa résolution sur « la non- comparution devant la CIJ » est allé dans le même sens : « La non- comparution d’un Etat devant la Cour ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exercice des fonctions de cette juridiction au titre de l’article 41 du Statut ».2* Or, tel n’a pas été l’attitude de la Cour. Elle n’a pas mis l’affaire en délibéré suite à l'audience publique et a décidé de rendre une ordonnance qui accède en partie à la demande de l'Eta défendeur en ordonnant « aux parties de déposer leurs observations écrites sur le retrait par le défendeur de la déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole ». Dans cet ordre, la Cour a inclus, la requérante dans une relation exclusive entre elle et l'Etat défendeur. La requérante n’a rien à voir avec la Déclaration.
[7.]. Il convient à présent de s’attarder quelque peu sur la nature de la déclaration du Rwanda,
[8.] Il est unanimement admis, en jurisprudence et en doctrine, que la déclaration d'acceptation de la juridiction est un acte unilatéral de l'État, qui relève de sa compétence discrétionnaire.* S'agissant d’un engagement international, même unilatéral, il est soumis au principe général « Pacta sunt servanda » tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.° À cet égard, la Cour aurait dû poursuivre la procédure, prendre acte de la non comparution de l'Etat défendeur et tirer les conséquences qui s'imposent en cas de non
22 Formellement, la notification du retrait aurait due être adressée à la Commission de l'UA et ce en vertu du parallélisme des formes, puisque, en vertu l’article 37(2) du Protocole : « Les déclarations faites en application de l'alinéa (6) ci-dessus sont déposées auprès du Secrétaire général de l’OUA, qui transmet une copie aux Etats parties ».
23 CIJ. Activités militaires et paramilitaires au Aa et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, Rec, 1986, p :24, $ 28.
24 |.D.l., rés. Sur la non-comparution devant la C.1.d., art. 5, session de Bâle, Annuaire, 1991, vol. 64, t. Il, p.378.
25 « Acte discrétionnaire par lequel un Etat souscrit un engagement de juridiction obligatoire, attribuant unilatéralement compétence à une juridiction pour des catégories de litiges définis à l'avance », Entrée : « Déclaration facultative de juridiction obligatoire », in, Salmon (Jean), (Dir), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001, p. 303.
26 Dans son préambule, la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) constate que « les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus ». Ce principe est codifié par l’article 26 de ladite Convention.

574 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
comparution. Même si les représentants de la requérante ont formulé le souhait de se prononcer sur le retrait de la déclaration du Rwanda, la Cour n'aurait pas dû permettre cela et exiger des deux parties de fournir des observations écrites sur cette question et renvoyer cela à sa
[9.] De même, dans son Ordonnance, la Cour « décide que la décision sur les effets du retrait du défendeur sera rendue à sa 41e session ordinaire ».
[10.] À mon avis, la Cour n’a pas à prendre une décision spécifique relativement à ce retrait. Elle doit le faire dans son arrêt définitif ainsi que la CIJ l’a fait dans ses arrêts dans les affaires : Détroit de Corfou, ? Essais nucléaires”° et activités militaires et paramilitaires.®
Pour toutes ces raisons, j'estime que l’Ordonnance ne s’imposait pas et que les motifs qu’elle développe ne sont pas fondés en droit.
27 Sur l'effet juridique dans le temps du retrait de la déclaration je m'abstiens de le faire pour le moment et me prononcerais, éventuellement, lorsque la Cour se décidera sur cette question à sa 41ème session.
28 Affaire du Détroit de Corfou, arrêt du 15 décembre 1949, Rec, 1949, pp. 4 et s.
29 Affaire Essais nucléaire (Ah c. France et A c. France, arrêts du 20 décembre 1974, Rec, 1974, pp. 253 ets et 457 et s.
30 Affaire déjà citée supra.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1079555241
Date de la décision : 18/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award