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05/06/2015 | CADHP | N°RANDOM1665032289

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 05 juin 2015, RANDOM1665032289


Texte (pseudonymisé)
774

RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)

Demande d’avis consultatif de la Coalition pour la Cour pénale internationale, de Legal Defence & Assistance Project
(LEDAP), the Civil Ab Ag A Documentation
Center (CIRDDOC) et the Ae Ad Documentation
Center (WARDC) (compétence) (2015) 1 RICA 774
Demande d’avis de la Coalition pour la Cour pénale internationale, de
Legal Defence & Assistance Project (LEDAP) the Civil Ab
Ag A Documentation Center (CIRDDOC) et the Ae
Ad Documentation Center (WARDC)
Ordonnance du 5 juin 2015.

Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi
THOMPSON, NIYUNGEKO, O...

774

RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)

Demande d’avis consultatif de la Coalition pour la Cour pénale internationale, de Legal Defence & Assistance Project
(LEDAP), the Civil Ab Ag A Documentation
Center (CIRDDOC) et the Ae Ad Documentation
Center (WARDC) (compétence) (2015) 1 RICA 774
Demande d’avis de la Coalition pour la Cour pénale internationale, de
Legal Defence & Assistance Project (LEDAP) the Civil Ab
Ag A Documentation Center (CIRDDOC) et the Ae
Ad Documentation Center (WARDC)
Ordonnance du 5 juin 2015. Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi
THOMPSON, NIYUNGEKO, OUGUERGOUZ,
Juges B, RAMADHANI, ORÉ, GÜISSE, KIOKO, BEN ACHOUR, BOSSA et
MATUSSE
Demande d’avis consultatif sur la question de savoir si les obligations
découlant des décisions de l'UA ont la primauté sur les obligations
découlant du Statut de la Cour pénale internationale. Rejeté en raison de
la perte de contact avec les demandeurs et du fait que la demande d'avis
ne portait pas sur des questions relatives aux droits de l'homme.
Compétence (droit relatif aux droits de l'homme, 13)
I Nature de la demande
1. Les Auteurs de la demande affirment être des organisations non gouvernementales (ONG) basées et enregistrées au Ac, et œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l'homme et contre l'impunité en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de
2. Les Auteurs de la demande affirment encore « avoir des intérêts justiciables dans les questions soulevées dans la présente demande d'avis consultatif », notamment que le Ac est un Etat Partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) est un État membre de l’Union africaine (UA) et qu’il est, de ce fait, lié par les obligations découlant de ces deux traités, en ‘vertu de l’article 86 du Statut de Rome et de l’article 23 de l’Acte constitutif de l'Union africaine
3. Les Auteurs affirment qu’en tant que coalition et ONG ouvrant pour la fin de l'impunité au Ac et en Afrique de l'Ouest travaillant aux côtés des Gouvernements sur les questions relatives à la CPI et à l’Union africaine, ils sont intéressés au plus haut point par les questions soumises à la Cour pour avis consultatif. Ils justifient leur intérêt particulier par les motifs ci-après

CCPI et autres (compétence) (2015) 1 RICA 774 775
Dans le cadre de leur collaboration avec les responsables gouvernementaux sur les questions relatives à la CPI et à l’UA, et sur les questions de justice internationale d’une manière générale, les Auteurs souhaitent recevoir un avis sur la question de savoir si les obligations découlant des deux traités sont prépondérantes en cas de dispositions divergentes. Selon les Auteurs de la demande, une telle situation prévaut actuellement dans la mesure où diverses résolutions de l’Union africaine ont demandé aux États membres de ne pas coopérer avec la CP! au sujet de l'arrestation et de la remise du Président Omar AI Bashir du Soudan, formellement accusé de crimes en vertu du Statut de Rome, alors qu’au même moment, le Statut fait obligation à ses Etats Parties, dont le Ac, le Ghana et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, de coopérer avec la CPI, notamment pour l’arrestation et la remise de toute personne accusée par la CPI et contre laquelle un mandat d’arrêt a été émis, comme c'est le cas en l’occurrence pour le Président Omar AI Bashir.
Il Les Auteurs de la demande réalisent des projets visant à combattre l'impunité au Ac et en Afrique de l'Ouest en général et s'appuient sur la nécessité du respect par ces pays des obligations découlant du Statut de Rome et de leurs lois internes, notamment la loi nigériane portant ratification et application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Aa Af X Ah and People's Rights Act of AcC et d’autres instruments internationaux et régionaux.
iii. Lors des divers Sommets de Chefs d’État et de gouvernement tenus entre 2011 et 2013, l’Union africaine a adopté plusieurs résolutions demandant à ses membres de ne pas coopérer avec le Bureau du Procureur de la CPI au sujet de l'arrestation et de la remise du Président soudanais Omar AÏ Bashir.
4. Les Auteurs de la demande soutiennent en outre que depuis la mise en accusation du président Omar AI Bashir par la CPI en 2009 et l'émission de mandats d’arrêt à son encontre et leur transmission au Gouvernement nigérian, le Président AI Bashir est entré sur le territoire nigérian à deux reprises en 2009 et en 2013. Le Gouvernement nigérian avait l’obligation, à chacune de ces deux occasions, de l’arrêter et de le remettre à la CPI. Au même moment, le Gouvernement du Ac se trouvait confronté à diverses résolutions de l’Union africaine évoquées au paragraphe 3 ci-dessus, lui interdisant de coopérer avec la CPI. Les Auteurs de la demande affirment en outre qu’en leur qualité d'organisations de la société civile engagées dans la lutte contre l'impunité qui exigent notamment l’arrestation et la remise à la CPI des personnes accusées par celle-ci, ils ont, à ces deux occasions, demandé au Gouvernement nigérian d'arrêter et de remettre le Président AI Bashir. Ils font observer que lors de la visite en 2013 du Président Al Bashir, un des Auteurs de la demande a demandé à la justice de rendre une ordonnance enjoignant au Gouvernement du Ac de respecter pleinement les engagements découlant des traités signés en la matière. Mais l’affaire n’a pas été entendue avant que le Président AI Bashir ne quitte le territoire nigérian.
Il. Questions à trancher par la Cour
5. Les Auteurs de la demande sollicitent donc de la Cour qu’elle se prononce sur les questions suivantes :

776 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
i. L'obligation d’un Etat africain Partie au Statut de Rome de la CPI de coopérer avec cette dernière est-elle prépondérante par rapport à l’obligation qui lui est faite de se conformer à une résolution de l’Union africaine prescrivant à ses États membres de ne pas coopérer avec la
ii. Si la réponse à la question ci-dessus est affirmative, tous les États africains Parties au Statut de Rome sont-ils soumis à l’obligation légale qui prévaut sur toutes les autres obligations légales ou diplomatiques découlant des résolutions et décisions de l’Union africaine, d’arrêter et de remettre le Président Omar Al Bashir en cas d'entrée sur le territoire de l’un quelconque des États Parties au Statut de Rome de la CPI ?
6. La demande d'avis consultatif a été reçue au Greffe de la Cour le 28 mars 2014.
7. Le 8 avril 2014, le Greffier a adressé un courrier à la Secrétaire exécutive de la Commission africaine des droits de l'homme pour avoir la confirmation que l’objet de la demande d'avis consultatif ne se rapporte pas à une affaire pendante devant la Commission.
8. Par lettre datée du 17 avril 2014, la Secrétaire exécutive de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a confirmé que l’objet de la demande d’avis consultatif ne se rapporte pas à une affaire pendante devant la Commission.
9. A sa trente-troisième session ordinaire tenue du 28 mai au 13 juin 2014, après avoir examiné la demande d'avis consultatif en l’espèce, la Cour a fait observer que celle-ci ne remplissait pas les conditions exigées à l’article 68 du Règlement intérieur de la Cour, et a donné pour instructions au Greffer d'informer les parties en conséquence,
10. Par lettre datée du 30 juin 2014, le Greffe a notifié aux Auteurs de la demande la décision de la Cour, à savoir que la demande d'avis consultatif ne remplissait pas les conditions exigées à l’article 68 du Règlement intérieur de la Cour, en particulier celles énoncées à l’article 68(2), qui est ainsi libellé :
« Toute demande d’avis consultatif précisera les dispositions de la Charte ou de tout autre instrument international relatif aux droits de l'homme à propos desquelles l'avis est demandé, les circonstances à l’origine de la demande, ainsi que les noms et adresses des représentants des entités ayant introduit la demande ».
11. À sa trente-quatrième session ordinaire tenue du 8 au 19 septembre 2014, la Cour a constaté que les Auteurs de la demande n'avaient pas répondu à la lettre du Greffier datée du 30 juin 2014.
12. À sa trente-sixième session tenue du 9 au 27 mars 2015, la Cour a constaté que les Auteurs de la demande n'avaient toujours pas répondu à la lettre du Greffier datée du 30 juin 2014.
13. A la date de la présente ordonnance, la Cour constate encore que les Auteurs de la demande n’ont toujours pas répondu à la lettre du Greffier du 30 juin 2014.
En conséquence, la Cour constate que :

CCPI et autres (compétence) (2015) 1 RICA 774 777
i. La demande d’avis consultatif, en l’état actuel, ne remplit pas les conditions exigées à l’article 68 du Règlement intérieur de la Cour ;
ii. Les Auteurs de la demande n’ont pas répondu à la lettre de la Cour, ce qui marque un manque d'intérêt de leur part pour qu’une suite soit donnée à l'affaire.
Par ces motifs, à l’unanimité, la Cour,
Ordonne que la demande d'avis consultatif soit rayée du rôle, au motif que la demande d’avis consultatif ne satisfait aux exigences énoncées à l’article 68(2) du Règlement intérieur de la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1665032289
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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