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14/05/2014 | CADHP | N°003/2013

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 14 mai 2014, 003/2013


Texte (pseudonymisé)
480 RECUEIL
Chrysanthe
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DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
Ag c. Rwanda (radiation) (2014) 1 RICA

Ab Ag c. République du Rwanda
Ordonnance du 14 mai 2014. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges A, NGOEPE, NIYUNGEKO, _ OUGUERGOUZ,
RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON, ORE, GUISSE, KIOKO et ABA
Procédure (affaire radiée du rôle à la demande du requérant, 17, 18)
1. Par requête en date du 19 avril 2013, M. Ab Ag a introduit une requête au Greffe de la Cour africaine des droits de l’homme et des pe

uples contre la République du Rwanda pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution du Rw...

480 RECUEIL
Chrysanthe
480

DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
Ag c. Rwanda (radiation) (2014) 1 RICA

Ab Ag c. République du Rwanda
Ordonnance du 14 mai 2014. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges A, NGOEPE, NIYUNGEKO, _ OUGUERGOUZ,
RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON, ORE, GUISSE, KIOKO et ABA
Procédure (affaire radiée du rôle à la demande du requérant, 17, 18)
1. Par requête en date du 19 avril 2013, M. Ab Ag a introduit une requête au Greffe de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples contre la République du Rwanda pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution du Rwanda, Le Greffe en a accusé réception et l’a enregistrée sous le n° 003/2013
2. Aux termes de la requête, M. Ab Ag, a été recruté par un Comité technique officiel de l'Etat du Rwanda, par décision approuvée en Conseil des Ministres le 17 septembre 1999, pour assurer les fonctions d’Expert chargé de l’Audit et des Evaluations au Secrétariat de la Privatisation
3. Par décision No 116/PRIVIBRIRU de Mr Ad Ai, Secrétaire exécutif, le requérant a été licencié le 27 février 2001 pour faute lourde pour « avoir divulgué des documents confidentiels de
4. Mécontent de cette décision, le requérant a saisi le Tribunal de Première Instance de Kigali. Par jugement RC 37604/02 dudit Tribunal, une indemnité a été allouée au requérant. Ce dernier, estimant le montant alloué dérisoire, a réclamé le rétablissement dans ses fonctions,
5. Par lettre en date du 23 décembre 2013, le Greffe, en application de l’article 35(2) du Règlement de la Cour a transmis la requête à l'Etat défendeur en lui demandant d'indiquer les noms et adresses de ses représentants et de répondre à la requête dans un délai de soixante (60) jours.
6. Par lettre en date du 21 mars 2014, le Ministère de la Justice du Rwanda a, pour le compte de l’État défendeur, accusé réception au Greffe de sa lettre datée du 23 décembre 2013 et indiqué à ce dernier les noms et adresse de son représentant en la personne de M. Aa Ae Ah, Principal Ac Af au Ministère de la Justice.
7. Par la même lettre, le Représentant de l'Etat défendeur a également demandé à la Cour ; en application de l’article 37 du Règlement, de

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proroger de soixante (60) jours, le délai de dépôt de la réponse à la requête
8. Par lettres séparées en date du 1er avril 2014 le Greffe a communiqué au requérant, la lettre de l'Etat défendeur datée du 21 Mars 2014, indiquant les noms et adresse de son représentant et l’a informé de la demande de prorogation de délai de soixante (60) jours formulée par l’Etat défendeur en l’invitant à réagir à ladite demande dans un délai de quinze (15) jours
9. Après consultation entre les Membres de la Cour, la Cour a décidé d’octroyer à l’État défendeur un délai de trente (30) jours
10. Par lettre en date du 8 avril 2014 le Greffe a informé l’État défendeur de la décision de la Cour de lui octroyer un délai de trente (30) jours à compter de la date de ladite lettre, le délai expirant ainsi le 7 mai 2014
11. Par lettre datée du 11 avril 2014, le requérant a déposé sa réponse à la demande de l'Etat défendeur et a indiqué ce qui suit « Je suis totalement d’accord avec lui parce que je veux prendre contact avec lui et essayer de faire un arrangement avec le gouvernement de mon pays. Je suis sûr que la solution sera trouvée et un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès »
12. Par lettre en date du 15 avril 2014, le Greffe a accusé réception au requérant, de sa réponse à la demande d'extension de délai, avec copie à l'Etat défendeur
13. Par lettre du 21 avril 2014, reçue au Greffe le 22 avril 2014, le requérant a informé la Cour de sa rencontre avec le représentant de la République du Rwanda au sujet de cette affaire et a indiqué que « Je n’ai aucun intérêt dans la poursuite de cette affaire et demande à la Cour de mettre un terme à cette affaire »
14. Par lettre en date du 22 avril 2014, le Greffe a accusé réception au requérant de sa demande de rayer l'affaire du rôle, avec copie à l'Etat défendeur
15. L'article 58 du Règlement de la Cour dispose que « lorsqu’un requérant fait connaitre au Greffier son intention de se désister, la Cour lui en donne acte et fait procéder à la radiation de l'affaire du rôle. si, à la date de la réception par le Greffe, l’État défendeur a déjà fait acte de procédure, son consentement est requis ».
16. En l'espèce, il apparaît qu’à la date de réception par le Greffe de la lettre de désistement du requérant, soit le 21 avril 2014 l’Etat défendeur n'avait posé aucun acte de procédure
17. Au vu de ce qui précède la Cour considère qu’il n'est pas nécessaire de requérir le consentement de l'Etat défendeur au désistement du requérant
18. En conséquence, et en application de l’article 58 du Règlement, la Cour donne acte au requérant de son désistement et ordonne la radiation de l'affaire du rôle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2013
Date de la décision : 14/05/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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