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15/03/2013 | CADHP | N°RANDOM775632714

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 15 mars 2013, RANDOM775632714


Texte (pseudonymisé)
UPA

et un autre (compétence) (2013) 1 RICA 753 753

Demande d’avis consultatif par l'Union panafricaine des
avocats et Southern African Litigation Centre (compétence)
(2013) 1 RICA 753
Demande d'avis consultatif de l'Union panafricaine des avocats et de
Southern African Litigation Centre
Ordonnance du 15 mars 2013. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
Juges A, OUGUERGOUZ, NIYUNGEKO, NGOEPE,
RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON, ORÉ, GUISSE, KIOKO et ABA
La demande d'avis consultatif portait sur la suspension du Tribunal de la>SADC. La Cour s’est déclarée incompétente au motif que l'affaire était
pendante devant la Comm...

UPA

et un autre (compétence) (2013) 1 RICA 753 753

Demande d’avis consultatif par l'Union panafricaine des
avocats et Southern African Litigation Centre (compétence)
(2013) 1 RICA 753
Demande d'avis consultatif de l'Union panafricaine des avocats et de
Southern African Litigation Centre
Ordonnance du 15 mars 2013. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
Juges A, OUGUERGOUZ, NIYUNGEKO, NGOEPE,
RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON, ORÉ, GUISSE, KIOKO et ABA
La demande d'avis consultatif portait sur la suspension du Tribunal de la
SADC. La Cour s’est déclarée incompétente au motif que l'affaire était
pendante devant la Commission.
Compétence (avis consultatif, affaire pendante devant la Commission, 8)
I Après en avoir délibéré rend la présente Ordonnance
1. Par lettre du 23 novembre 2012 reçue au Greffe de la Cour le même jour, l’Union panafricaine des avocats et Southern African Litigation Centre (ci-après désignées « les Auteurs ») ont sollicité un avis consultatif de la Cour.
2. Dans leur Demande, les Auteurs sollicitent l'avis de la Cour sur les questions suivantes : « (a) La décision du Sommet des Chefs d’État et de Gouvernements consistant à suspendre le Tribunal de la SADC, de mettre fin de façon unilatérale aux fonctions d’un Président de Tribunal régulièrement élu en attendant l’approbation du processus de réforme, ainsi que celle de ne pas nommer de nouveaux membres du Tribunal ou de ne pas remplacer ceux dont le mandat avait déjà expiré est-elle conforme aux dispositions de la Charte africaine, au Protocole relatif aux Relations entre l’'UA et les CER, au Traité portant création d’une Communauté économique africaine, au Traité de la SADC, au Protocole du Tribunal de la SADC et aux principes généraux de l'Etat de droit ? (b) Cette décision viole-elle l'indépendance institutionnelle du Tribunal et l'indépendance individuelle de ses Juges consacrée à l’article 26 de la Charte africaine, les Principes des Nations Unies sur l'indépendance de la justice et la Valeur 1 des Principes de Bangalore en matière de conduite judiciaire de 2002 ? (c) La décision du Sommet de la SADC viole-t-elle le droit des citoyens de la SADC de saisir les juridictions et a un recours efficace, conformément aux articles 3 et 7 de la Charte africaine, aux articles 18 et 19 du Protocole relatif au Tribunal et aux Principes fondamentaux et Directives des Nations Unies sur le droit de remédier et de compenser les victimes de graves violations du droit international en matière des droits de la personne et

754 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
de sérieuses violations du droit humanitaire international ? (d) Le processus de prise de décisions adopté lors des réformes du Tribunal de la SADC sont-elles conformes à l’article 23 du Traité de la SADC ? ».
3. Par lettre du 23 novembre 2012, le Greffe a accusé réception de la demande.
4. Par courriel envoyé le 5 décembre 2012, la Cour a demandé à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Commission » si l’objet de la Demande se rapporte à une requête pendante devant elle.
5. Par lettre du 5 décembre 2012, la Commission a confirmé qu’une requête était pendante devant elle « concernant la suspension du Tribunal de la SADC ».
6. Par lettre du 10 janvier 2013, le Greffe a transmis la lettre de la Commission aux Auteurs et a attiré leur attention sur l’article 68(3) du Règlement intérieur de la Cour qui prévoit que « l’objet de la demande d'avis consultatif ne peut pas se rapporter à une requête pendante devant la Commission ».
7. À la date du prononcé de la présente Ordonnance, les Auteurs n'avaient ni répondu ni réagi à la lettre du Greffe en date du 10 janvier 2013, leur transmettant la lettre de la Commission.
8. Par ces motifs :
(i) La Cour constate que l’objet de la Demande d’avis consultatif introduite par l’Union panafricaine des avocats et Southern Litigation Center se rapporte à une requête pendante devant la Commission.
ii La Cour constate en outre que les Auteurs n’ont pas répondu à la lettre de la Cour leur transmettant celle de la Commission relative à la présente affaire.
(ii) La Cour fait observer que conformément aux articles 4(1) du Protocole et 68(3) de son Règlement intérieur, « l’objet de la demande d'avis consultatif ne peut pas se rapporter à une requête pendante devant la Commission ».
LA COUR,
à l’unanimité,
Rejette la Demande d'avis consultatif introduite par les Auteurs au motif que son objet se rapporte à une requête pendante devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/03/2013
Date de l'import : 13/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : RANDOM775632714
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