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15/03/2013 | CADHP | N°RANDOM1599474232

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 15 mars 2013, RANDOM1599474232


Texte (pseudonymisé)
22 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE
Commission africaine des droits de l'homme et
Libye (radiation) (2013) 1 RICA 22

VOL 1 (2006-2016)
des peuples c

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Grande
Aa Z Y B et Socialiste
Ordonnance du 15 mars 2013. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi
Juges AH, AG X AI
A, TAMBALA, THOMPSON, ORE, KIOKO, GUISSE et ABA
L'affaire porte sur des allégations de violations massives des droits de
l’homme en Libye. La Cour l’a radiée de son rôle parce qu’e

lle n'avait pas
reçu les observations requises du requérant dans la cause, en
l’occurrence la Commi...

22 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE
Commission africaine des droits de l'homme et
Libye (radiation) (2013) 1 RICA 22

VOL 1 (2006-2016)
des peuples c

Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Grande
Aa Z Y B et Socialiste
Ordonnance du 15 mars 2013. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi
Juges AH, AG X AI
A, TAMBALA, THOMPSON, ORE, KIOKO, GUISSE et ABA
L'affaire porte sur des allégations de violations massives des droits de
l’homme en Libye. La Cour l’a radiée de son rôle parce qu’elle n'avait pas
reçu les observations requises du requérant dans la cause, en
l’occurrence la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples
Radiation (poursuite diligente de la requête, 26)
1. Par requête datée du 3 mars 2011, parvenue au Greffe de la Cour le 16 mars 2011, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « le requérant »), a intenté une action contre la Grande Aa Z Y B et socialiste (ci- après dénommée « le défendeur »), alléguant des « violations graves et massives des droits de l'homme » garantis par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte »)
2. Par lettre datée du 22 mars 2011 le défendeur a été informé de la requête, conformément à l’article 35(2)(a) du Règlement intérieur de la Cour, et le défendeur a été invité à indiquer les noms et adresses de ses représentants dans les trente (30) jours, et à répondre à la requête dans un délai de soixante (60) jours, conformément à l’article 37 du Règlement intérieur de la Cour
3. Par lettre du 22 mars 2011 et conformément à l’article 35(3) du Règlement intérieur de la Cour, le Greffe a informé du dépôt de la requête le Président de la Commission de l’Union africaine et, par son intermédiaire, le Conseil exécutif de l’Union, ainsi que tous les États Parties au Protocole.
4. Par lettre en date du 13 juin 2011, l’Union panafricaine des avocats (« PALU ») a demandé à la Cour l'autorisation d’intervenir en qualité d'amicus curiae et, à sa vingt-quatrième session ordinaire, la Cour a fait droit à la demande de PALU
5. Le 23 mars 2011, la Cour a informé les parties que, conformément aux articles 27(2) du Protocole et 51(1) du Règlement intérieur de la Cour, elle a le pouvoir, de sa propre initiative et sans avoir à entendre

C c. Libye (radiation) (2013) 1RJCA22 23
les parties, d’ordonner des mesures provisoires, compte tenu de l'urgence et de la gravité de la situation.
6. Le 25 mars 2011, la Cour a ordonné des mesures provisoires dont le défendeur a accusé réception le 2 avril 2011.
7. Le 13 avril 2011, la Cour a reçu la réponse du défendeur à l’Ordonnance portant mesures provisoires.
8. Le 18 mai 2011, le Greffe a reçu une lettre de l'Ambassade de Libye à Addis-Abeba (Ethiopie), demandant une prorogation de trois semaines du délai requis pour présenter sa réponse à la requête.
9. Le 8 juin 2011, lors de sa vingt-et-unième session ordinaire et avant que la Cour n'ait examiné la demande du défendeur en prorogation de délai, le Greffe a reçu en même temps notification des noms et adresses des représentants du défendeur ainsi que la réponse de celui-ci à la requête datée du 7 juin 2011.
10. Le 16 juin 2011, la Cour a décidé de proroger le délai de réponse à la requête accordé au défendeur jusqu’au 8 juin 2011, date à laquelle la Cour avait reçu la réponse du défendeur indiquant les noms et adresses de ses représentants, ainsi que sa réponse à la requête en
11. Par lettre datée du 18 juin 2011, le Greffe a transmis au requérant la réponse du défendeur à la requête et a invité celui-ci à déposer sa réplique à la réponse du défendeur dans les trente (30) jours suivant la réception de la lettre du Greffe.
12. Le 28 juin 2011, le Greffe a reçu une lettre du requérant, sollicitant une prorogation jusqu’à 30 septembre 2011 du délai pour déposer sa réplique.
13. Le 2 septembre 2011, la Cour a décidé de proroger jusqu’au 30 septembre 2011 le délai accordé au requérant pour déposer sa réplique.
14. Par lettre datée du 28 septembre 2011, le requérant a demandé à la Cour une deuxième prorogation de délai pour déposer sa réplique, pour une nouvelle période d’un an, « afin de permettre à la situation en Libye de se décanter suffisamment pour permettre la collecte des éléments de preuve nécessaires ».
15. Durant sa vingt-troisième session ordinaire, la Cour a décidé de notifier au défendeur la demande du requérant en prorogation de délai. 16. Par lettre datée du 22 décembre 2011, le Greffe a notifié au défendeur la demande de prorogation de délai formulée par le requérant.
17. À sa vingt-quatrième session ordinaire tenue du 19 au 30 mars 2012, la Cour a relevé que le défendeur n'avait pas répondu à la demande de prorogation de délai exprimée par le requérant et a décidé de proroger jusqu’au 31 août 2012 le délai accordé au requérant pour déposer sa réplique.
18. Par lettre datée du 2 mai 2012 et parvenue au Greffe le 15 juin 2012, le représentant du défendeur a demandé à la Cour d’abandonner

24 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
l'affaire, étant donné que le Gouvernement défendeur n’était plus en existence ;
19. Par lettres distinctes datées du 27 juin 2012, le requérant, ainsi que PALU, ont reçu notification de la lettre du défendeur datée du 2 mai 2012
20. Par lettre datée du 28 août 2012, parvenue au Greffe le 30 août 2012, le requérant a demandé l’ajournement de l'instance, « jusqu’à ce que la situation sur le terrain en Libye permette de rassembler les éléments de preuve et les témoignages nécessaires »,
21. Lors de sa vingt-cinquième session ordinaire, la Cour a fait observer que le délai imparti au requérant pour déposer sa réplique n’avait pas encore expiré et elle a décidé d’attendre l'expiration du délai avant de prendre une décision.
22. À sa vingt-sixième session ordinaire tenue en septembre 2012, la Cour a examiné la demande formulée par le requérant pour un ajournement indéfini de l'affaire et a décidé que cette demande d'ajournement devait être notifiée au défendeur ainsi qu’à PALU et qu’un délai de trente (30) jours serait accordé à ceux-ci pour y répondre.
23. Par lettres distinctes datées du 24 septembre 2012, le défendeur, ainsi que PALU, ont reçu notification de la demande du requérant et un délai de 30 jours leur a été accordé pour y répondre. Leurs réponses respectives devaient être communiquées avant le 24 octobre 2012.
24. La Cour a également décidé qu’elle prendrait une décision sur la suite de la procédure en ce qui concerne la requête en l’espèce lors de sa vingt-huitième session ordinaire prévue en mars 2013, si le requérant n’avait toujours pas fourni les informations nécessaires,
25. Durant sa vingt-septième session ordinaire, la Cour a pris acte du fait que ni le requérant, ni le défendeur ni PALU n’avaient déposé de conclusions supplémentaires.
26. Jusqu'au 15 mars 2013, le requérant n’avait toujours pas répondu à la demande du défendeur et ni le défendeur ni PALU n’avaient répondu à la lettre que leur avait adressée le Greffe ;
27. Au vu de ce qui précède :
a. La Cour constate que le requérant n’a pas déposé sa réplique malgré la prorogation au 31 août 2012 du délai requis, et qu’il a plutôt tenté de contourner cette exigence en demandant un ajournement sine die de l'instance, par sa lettre du 28 août 2012.
b. En conséquence, la Cour estime que le requérant n’a pas cherché à faire aboutir la requête déposée le 31 mars 2011 en l'espèce. c. La Cour constate également que le requérant n'a pas répondu à la demande d'abandon de l'affaire formulée par le défendeur bien que cette demande ait été dûment notifiée au requérant.
28. Par ces motifs,
La COUR, en vertu de son pouvoir inhérent, ORDONNE, à l’unanimité, que la requête en l'espèce soit rayée du rôle.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM1599474232
Date de la décision : 15/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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