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15/03/2013 | CADHP | N°001/2013

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 15 mars 2013, 001/2013


Texte (pseudonymisé)
Ad c.
Ae Aa Ad c. Malawi
197

Malawi (compétence) (2013) 1 RICA 197 197
(compétence) (2013) 1 RICA

Ae Aa Ad c. République du Malawi
Décision du 15 mars 2013. Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi.
Juges A, OUGUERGOUZ, NGOEPE, NIYUNGEKO,
RAMADHANI, THOMPSON, ORÉ, KIOKO, GUISSE et ABA
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : TAMBALA
L'affaire portait sur l’allégation de licenciement abusif et injuste du
requérant par la Malawi Revenue Authority (MRA). La Cour a conclu
qu'elle n'avait pas la compétence d

’une juridiction d’appel et a rayé
l'affaire du rôle.
Compétence (la Cour n’est pas une juridiction d'appel, 14...

Ad c.
Ae Aa Ad c. Malawi
197

Malawi (compétence) (2013) 1 RICA 197 197
(compétence) (2013) 1 RICA

Ae Aa Ad c. République du Malawi
Décision du 15 mars 2013. Fait en anglais et en français, le texte anglais
faisant foi.
Juges A, OUGUERGOUZ, NGOEPE, NIYUNGEKO,
RAMADHANI, THOMPSON, ORÉ, KIOKO, GUISSE et ABA
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : TAMBALA
L'affaire portait sur l’allégation de licenciement abusif et injuste du
requérant par la Malawi Revenue Authority (MRA). La Cour a conclu
qu'elle n'avait pas la compétence d’une juridiction d’appel et a rayé
l'affaire du rôle.
Compétence (la Cour n’est pas une juridiction d'appel, 14-16)
I Les faits
1. Dans sa requête, le requérant allègue ce qui suit :
. Que lui, Ae Aa Ad (ci-après dénommé « le requérant »), a été un employé de l’Administration fiscale du Malawi (ci-après dénommée « le MRA »), un organisme d’État de la République du Malawi (ci-après dénommée « le défendeur »), pour un contrat de quatre (4) ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 ;
Que le 4 novembre 2004, le Conseil d'administration du MRA a tenu une réunion extraordinaire, de nuit, durant laquelle une résolution visant à mettre fin immédiatement au contrat de travail du requérant a été adoptée et approuvée ;
Que le requérant a été informé de la résiliation de son contrat le lendemain matin.
2. Le requérant a intenté une action en justice en dommages et intérêts compensatoires contre le MRA devant la Haute Cour du Malawi, pour licenciement abusif et injuste, cause civile n° 3389 de 2004 : Ernest F. Ad c. Malawi Revenue Authority.
3. L'affaire a été entendue le 24 mars 2005 par l’'Hon. Justice Ab, qui a déclaré le licenciement illégal et a ordonné que soient versés au requérant trois mois de rémunération tenant lieu de préavis et l'équivalent de trois mois d’allocations ainsi que les indemnités de licenciement, à la date du 31 décembre 2006.
4. Après le jugement lui attribuant des dommages-intérêts, le requérant a constaté que certains postes de rémunération et de dommages et intérêts avaient été omis accidentellement lors de la préparation des pièces présentées au Greffier et que de ce fait, l'ordonnance

198 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
d'évaluation des dommages ne reflétait pas et ne respecte pas l'intention manifeste de la Haute Cour d’octroyer au requérant des dommages et intérêts.
5. En janvier 2007, le requérant a introduit un recours devant la Haute Cour, par lequel il a attiré l’attention de la Cour sur les « omissions accidentelles » et a demandé que soit envisagée une rectification. L'affaire a alors été confiée au Greffier adjoint, l'Hon. Chigona, qui a estimé qu’il n’y avait pas d’omissions accidentelles dans l'ordonnance d'évaluation des dommages et qui a rejeté la requête.
6. Le requérant a alors fait appel devant la Chambre du conseil. L'appel a été confié à l'Hon. Juge Ac de la Haute Cour, qui a constaté qu’il y avait effectivement des omissions accidentelles dans l’ordre d'évaluation des dommages.
7. Le MRA a alors interjeté appel auprès de la Cour suprême d’appel du Malawi, contre le jugement de la Haute Cour. Le 28 mai 2010, la Cour suprême d'appel a accueilli l’appel et annulé le jugement rendu par le Juge J. Ac de la Haute Cour.
8. Le requérant cherche maintenant à faire appel de la décision de la Cour suprême d'appel du Malawi devant la Cour africaine en vue d'obtenir les mesures de réparation suivantes :
. « L’annulation de la décision de la juridiction inférieure ;
. Une ordonnance indiquant que les termes « tous les avantages de fin de contrat » dans le contrat de travail conclu entre le requérant et le défendeur signifient salaire et les avantages sociaux figurant au contrat de travail et dans les conditions de service du MRA, et ce, jusqu’à l’expiration du contrat de travail ;
Une ordonnance indiquant que toutes les prestations de fin de contrat qui ont été omises accidentellement pour le restant de son contrat de travail soient versées au requérant au titre de dommages et intérêts compensatoires pour licenciement illégal ;
Les frais de la procédure aux dépens de la partie adverse ».
Il. Procédure
9. La requête datée du 17 janvier 2013 a été reçue au Greffe de la Cour le 1er février 2013 et enregistrée sous la référence —requête 001/2013
- Ae Aa Ad c. République du Malawi.
10. Le 6 février 2013, le Greffier a écrit au requérant pour accuser réception de la requête.
IN. Le Droit applicable
11. En application de l’article 22 du Protocole portant création de la Cour et de l’article 8(2) du Règlement intérieur, le Juge Duncan Tambala, étant de nationalité du Malawi, s’est récusé.
12. Conformément à l’article 3 du Protocole, la Cour a délibéré sur sa compétence pour recevoir la requête.
13. L'article 3(1) du Protocole dispose que la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de «la Charte, du

Ad c. Malawi (compétence) (2013) 1 RJCA 197 199
présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés ».
14. La Cour fait observer qu’elle n’a pas compétence d’appel pour recevoir et examiner des recours portant sur des questions tranchées par les juridictions internes, régionales ou par d’autres Cours similaires. 15. La requête en l'espèce étant manifestement un appel interjeté par le requérant contre un arrêt de la Cour suprême d’appel du Malawi, qui est qu’elle une n’a juridiction pas compétence interne de pour l’État recevoir défendeur, ladite la requête. Cour tire la conclusion
16. Pour ces raisons,
LA COUR, à l’unanimité :
i. Dit pour droit qu’en application de l’article 3 du Protocole, elle n’a pas compétence pour recevoir la requête introduite par M. Ae Aa Ad contre la République du Malawi.
ii. ORDONNE que la présente requête soit radiée du rôle, pour défaut de compétence.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2013
Date de la décision : 15/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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