750 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
Demande d'avis consultatif relative à la Libye (radiation) (2012) 1 RJCA 750
Demande d'avis consultatif introduite par l’avocat Marcel Ceccaldi au
nom de la Grande Ac arabe libyenne populaire et socialiste.
Ordonnance du 30 mars 2012. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges B Z, X, NGOEPE, GUINDO, OUGUERGOUZ,
RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON et ORÉ
L'auteur n'a pas prouvé qu'il représentait effectivement la Libye et la
demande a par conséquent été rayée du rôle.
Procédure (preuve de la qualité de représentant, 5, 6)
1 Par lettre datée du 22 août 2011 et reçue au Greffe de la Cour le 23 août 2011, M Marcel CECCALDI a saisi la Cour d’une demande d'avis consultatif au nom de la Grande Ac arabe libyenne populaire et socialiste.
2 À sa vingt-deuxième session ordinaire tenue du 12 au 23 septembre 2011 à Arusha, la Cour a chargé le Greffier de demander à l’auteur de la demande d’avis consultatif de présenter la preuve qu'il agissait effectivement au nom de la Libye.
3 Par lettre datée du 17 octobre 2011, le Greffier de la Cour a demandé à M° Marcel CECCALDI de produire la preuve dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre.
4 Au moment où la présente Ordonnance était rendue, l’auteur de la demande d’avis consultatif n'avait pas répondu à la lettre du Greffier l’invitant à produire la preuve qu’il représentait la Libye.
5. L’attitude de l’auteur de la demande d’avis consultatif démontre que soit il était incapable de produire la preuve demandée, soit il ne tenait plus à poursuivre l'affaire.
6 Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité :
Ordonne que la présente demande d’avis consultatif soit retirée du rôle général de la Cour.
C (ordonnance de rejet) (2013) 1 RJCA 751
Demande d'avis consultatif par Y Ab
Ad Aa (ordonnance de rejet) (2013) 1 RICA
751
751
Demande d'avis consultatif par Y Ab and
Ad Aa
Ordonnance du 15 mars 2013. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
Juges X, OUGUERGOUZ, NGOEPE, NIYUNGEKO,
RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON, ORÉ, GUISSE, KIOKO et ABA
Demande d'avis consultatif sur la question de savoir si l'extrême pauvreté
au Nigéria viole la Charte. Radiée du rôle en raison de la perte de contact
avec l'ONG qui avait demandé l’avis consultatif.
Recevabilité (demande radiée du rôle pour défaut de diligence du
requérant, 10)
1. Par lettre datée du 1er Mars 2012 et reçue au greffe de la Cour le même jour, Y Ab & Ad Aa AC), a saisi la Cour d’une demande d’avis consultatif.
2. Dans sa demande, C a demandé à la Cour de donner son avis sur « les conséquences juridiques et en matière de droits de l'homme découlant de la pauvreté systématique et généralisée au Nigéria », et si celle-ci « constitue une « violation de certaines dispositions de la Charte africaine, en particulier l’article 2, qui interdit toute discrimination, y compris sur la base de toute autre situation’, et si la pauvreté systématique et généralisée peut faire partie de ce que désigne l'expression toute autre situation ».
3. Par lettre datée du 9 mars 2012, le Greffe a accusé réception de la demande, et a invité C à lui faire connaître le fondement juridique de sa demande par rapport à sa cause d’action. Ces documents sont parvenus au Greffe le 1er juin 2012.
4. Par lettre datée du 2 mai 2012, le Greffe a demandé à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission) d'indiquer si cette demande est également pendante devant la Commission.
5. Par lettre datée du 7 juin 2012, la Commission a confirmé que l’objet de la demande d'avis consultatif n’est lié à aucune affaire pendante devant elle.
6. À sa vingt-sixième session ordinaire tenue 17 au 28 septembre 2012, la Cour a examiné la demande et a conclu que la demande n’est pas conforme aux exigences du Règlement intérieur de la Cour.
752 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
7. Par lettre datée du 24 septembre 2012, reçue par C le 4 octobre 2012, le Greffe a communiqué la décision de la Cour à C, qui indiquait que la demande ne satisfaisait pas aux exigences du Règlement intérieur de la Cour, en particulier l’article 68(2).
8. Lors de sa vingt-septième session ordinaire tenue du 26 novembre au 7 décembre 2012, la Cour a examiné la question et a décidé qu’elle n’avait pas rejeté la demande et que la Cour devrait rester saisie de la question.
9. Par lettre datée du 15 février 2013, le Greffe a écrit à C, lui rappelant la lettre datée du 24 septembre 2012 qu’elle lui a adressée. 10. À la date de la présente Ordonnance, C n’a répondu ni à la lettre du Greffe datée du 24 septembre 2012, ni à la lettre de rappel datée du 15 février 2013.
En conséquence
i. La Cour conclut que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 68(2) du Règlement intérieur de la Cour.
ii. C n'a pas répondu aux lettres de la Cour et a fait preuve d'un manque d'intérêt pour donner suite à la procédure dans la demande en l'espèce.
La Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer du rôle la demande d’avis consultative, en raison du manque d'intérêt de la part de C, pour donner suite à la demande en l’espèce