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11/12/2011 | CADHP | N°12/2011

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 11 décembre 2011, 12/2011


Texte (pseudonymisé)
CONASYSED c. Gabon (compétence) (2011) 1 RJCA 103 103
Convention Nationale des Syndicats du Secteur Education
(CONASYSED) c. Gabon (compétence) (2011) 1 RICA 103
Convention Nationale du Syndicat des Enseignants c. République
Gabonaise
Décision du 11 décembre 2011. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges : AKUFFO, MUTSINZI, NGOEPE, GUINDO, OUGUERGOUZ,
RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON et ORE
La requête a été rejetée, l’État défendeur n'ayant pas fait la déclaration
prévue à l'article 34(6) autorisant les particuliers et les

ONG à la saisir
directement.
Compétence (statut d’observateur du requérant auprès de la
Commis...

CONASYSED c. Gabon (compétence) (2011) 1 RJCA 103 103
Convention Nationale des Syndicats du Secteur Education
(CONASYSED) c. Gabon (compétence) (2011) 1 RICA 103
Convention Nationale du Syndicat des Enseignants c. République
Gabonaise
Décision du 11 décembre 2011. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges : AKUFFO, MUTSINZI, NGOEPE, GUINDO, OUGUERGOUZ,
RAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON et ORE
La requête a été rejetée, l’État défendeur n'ayant pas fait la déclaration
prévue à l'article 34(6) autorisant les particuliers et les ONG à la saisir
directement.
Compétence (statut d’observateur du requérant auprès de la
Commission africaine ; déclaration en vertu de l’article 34(6), 10)
Opinion individuelle : OUGUERGOUZ
Compétence (rejet par le Greffe, 1)
1. Par requête en date du 3 août 2011, des enseignants et leaders syndicaux, regroupés au sein de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (CONASYSED) domiciliée à Libreville (République du Gabon), ont saisi la Cour d’une requête contre la République du Gabon pour violation de l'exercice des droits syndicaux garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et les articles 10 et 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
2. En application des dispositions de l’article 34 du Règlement de la Cour, le Greffe a, par lettre datée du 4 août 2011, accusé réception de la requête et l’a enregistrée sous le N°12/2011.
3. Par lettre en date du 2 août 2011, le greffier de la Cour a demandé au Conseiller juridique de la Commission de l’Union africaine si la République du Gabon avait déposé la déclaration visée à l’article 34(6). 4. Par lettre en date du 16 août 2011, le Conseiller juridique de l’Union africaine a informé le greffe que la République du Gabon n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 34(6) et lui a transmis la liste actualisée des Etats membres de l’Union ayant ratifié le Protocole et souscrit à la déclaration.
5. Par lettre en date du 28 octobre 2011, le greffe a demandé à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée la « Commission ») si le requérant possédait le statut d’observateur auprès de ladite Commission.

104 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
6. Par lettre en date du 1° décembre 2011, le greffe a écrit à la CONASYSED pour lui demander de produire à la Cour ses documents statutaires et de préciser son statut juridique.
7. Par lettre en date du 8 décembre 2011, la Commission a informé le greffe que la CONASYSED ne possédait pas le statut d'’observateur auprès de la Commission.
8. La Cour observe tout d’abord qu’aux termes de l’article 5(3) du Protocole, elle « peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d'introduire directement des requêtes devant elle, conformément à l’article 34(6) de ce Protocole ». 9. Elle observe également que l’article 34(6) du Protocole dispose comme suit : « À tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat qui n’a pas fait une telle déclaration ».
10. La Cour observe enfin que la CONASYSED ne possède pas le statut d’observateur auprès de la Commission et, qu'en tout état de cause, la République du Gabon n’a pas fait la déclaration visée à l’article 34(6) du Protocole.
11.1| en résulte qu’au regard des articles 5(3) et 34(6) du Protocole, la Cour n’a manifestement pas compétence pour recevoir la requête introduite par la CONASYSED contre la République du Gabon.
12. Pour ces motifs,
LA COUR,
A l'unanimité :
Décide qu’en application des articles 5(3) et 34(6) du Protocole, elle n’a manifestement pas compétence pour recevoir la requête introduite par la CONASYSED contre la République du Gabon et qu’en conséquence ladite requête soit rayée du rôle.
Opinion individuelle : OUGUERGOUZ
1. Je suis d’avis que la requête introduite contre la République du Gabon ar la Convention Nationale des Syndicats du Secteur Education (CONASYSED) doit être rejetée. Toutefois, l’incompétence ratione personae de la Cour étant manifeste en l'espèce, cette requête n’aurait pas dû donner lieu à une décision de la Cour ; elle aurait dû être rejetée de plano par une simple lettre du Greffier (voir mon argumentation sur ce point dans mon opinion individuelle jointe à l’arrêt rendu dans l'affaire Ad Aa c. République du Sénégal, ainsi que dans mon opinion dissidente jointe à la décision rendue dans l'affaire Ae Ab Ac c. République du Cameroun et République fédérale du Nigéria).

CONASYSED c. Gabon (compétence) (2011) 1 RJCA 103 105
2. Je ne suis pas favorable au traitement judiciaire d’une requête dirigée contre un Etat partie au Protocole qui n'a pas fait la déclaration facultative d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour pour connaître des requêtes émanant d’individus ou d’organisations non- gouvernementales, ou contre un Etat africain non partie au Protocole ou non membre de l’Union africaine, comme cela a été le cas relativement à plusieurs requêtes déjà traitées par la Cour. Je suis d'autant moins favorable à un tel traitement judiciaire quand l'Etat concerné n’a même pas été informé du dépôt de la requête introduite contre lui comme c'est encore le cas dans la présente espèce.
3. La Cour a en effet décidé de ne pas communiquer la requête de la CONASYSED au Gabon, ni même d'informer celui-ci de son dépôt. L'adoption par la Cour d’une décision d’incompétence dans de telles conditions constitue une atteinte au principe du contradictoire (Audiatur et altera pars), principe qui doit s'appliquer à tout moment de la procédure. Cette entorse à l'équité et l'égalité des armes est d'autant plus remarquable que la requête de la CONASYSED a, dès sa réception, fait l’objet d’une publicité sur le site électronique de la Cour. 4. La non-communication de la requête au Gabon a en outre privé celui-ci de la possibilité d'accepter la compétence de la Cour par la voie du forum prorogatum (sur cette question, voir mon opinion individuelle susmentionnée).


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12/2011
Date de la décision : 11/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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