La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | CADHP | N°009/2011

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 22 septembre 2011, 009/2011


Texte (pseudonymisé)
TLS

et autres c. Tanzanie (jonction) (2011) 1 RICA 33 33

Ac Ah Aa, the Af A Aj Ad Centre
et Ag Ab Ae Ai c. Tanzanie (jonction)
(2011) 1 RJCA 33
Affaires Ac Ah Aa et The Af A Aj Ad Centre
c. République Unie de Tanzanie et Ag Ab Ai c.
République Unie de Tanzanie
Ordonnance, 22 septembre 2011. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi
Juges B, AKUFFO, MUTSINZI NGOEPE, GUINDO
OUGUERGOUZ, MULENGA, TAMBALA, THOMPSON et ORÉ
La Cour a décidé de la jonction de deux instances visant la République
Unie de Tanzanie concernant sur le

même objet, relativement à la
question de savoir si l'interdiction faite aux candidats indépendant...

TLS

et autres c. Tanzanie (jonction) (2011) 1 RICA 33 33

Ac Ah Aa, the Af A Aj Ad Centre
et Ag Ab Ae Ai c. Tanzanie (jonction)
(2011) 1 RJCA 33
Affaires Ac Ah Aa et The Af A Aj Ad Centre
c. République Unie de Tanzanie et Ag Ab Ai c.
République Unie de Tanzanie
Ordonnance, 22 septembre 2011. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi
Juges B, AKUFFO, MUTSINZI NGOEPE, GUINDO
OUGUERGOUZ, MULENGA, TAMBALA, THOMPSON et ORÉ
La Cour a décidé de la jonction de deux instances visant la République
Unie de Tanzanie concernant sur le même objet, relativement à la
question de savoir si l'interdiction faite aux candidats indépendants de
participer aux élections était contraire à la Charte.
Procédure (jonction, 5)
1. Vu la requête datée du 2 juin 2011, reçue au Greffe de la Cour à la même date, par laquelle The Ac Ah Aa et The Af A Aj Ad Centre (ci-après dénommés premiers requérants) ont introduit une instance contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée Etat défendeur)
2. Vu la requête du 10 juin 2011, reçue au Greffe de la Cour à la même date, par laquelle le Ag Ab Ai Cci-après dénommé deuxième requérant) a intenté une action contre l'Etat défendeur
3. Vu l’article 54 du Règlement intérieur de la Cour qui dispose qu’ « [à] toute phase de la procédure, la Cour peut, d'office ou à la requête de l’une des parties, ordonner la jonction des instances connexes lorsqu’une telle mesure est appropriée en fait et en droit »
4. Vu l’identité de l’objet et du défendeur dans les deux affaires
5. Considérant qu’une jonction des instances est appropriée en fait et en droit
La Cour ordonne
1 La jonction des instances et des procédures dans les requêtes introduites par les premiers et le deuxième requérants contre l’État défendeur.
2 Que dorénavant, la requête soit intitulée requêtes 009/2011 et 011/2011 - Ac Ah Aa et Af A Aj Ad Centre et Ag Ab Ai c. République Unie de Tanzanie
3 Que, suite à la jonction des deux instances, toutes les pièces de procédure seront notifiées à toutes les parties


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/2011
Date de la décision : 22/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award