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16/06/2011 | CADHP | N°RANDOM546014326

CADHP | CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 16 juin 2011, RANDOM546014326


Texte (pseudonymisé)
Association Juristes d'Afrique pour la Bonne Gouv. c. Côte d'Ivoire (2011)1 RJCA29 29
Association Juristes d'Afrique pour la Bonne Gouvernance c.
Côte d’Ivoire (compétence) (2011) 1 RJCA 29
Association Juristes d'Afrique pour la Bonne Ab c. République
de Côte d'Ivoire
Décision du 16 juin 2011. Fait en français et en anglais, le texte français
faisant foi.
Juges B, AKUFFO, MUTSINZI, NGOEPE, GUINDO,
MULENGA, RAMADHANI, TAMBALA et THOMPSON
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : ORÉ
La Cour a rejeté la requête, le requérant n'étant pas dot

é du statut
d’observateur auprès de la Commission africaine.
Compétence (Statut d’observateur du req...

Association Juristes d'Afrique pour la Bonne Gouv. c. Côte d'Ivoire (2011)1 RJCA29 29
Association Juristes d'Afrique pour la Bonne Gouvernance c.
Côte d’Ivoire (compétence) (2011) 1 RJCA 29
Association Juristes d'Afrique pour la Bonne Ab c. République
de Côte d'Ivoire
Décision du 16 juin 2011. Fait en français et en anglais, le texte français
faisant foi.
Juges B, AKUFFO, MUTSINZI, NGOEPE, GUINDO,
MULENGA, RAMADHANI, TAMBALA et THOMPSON
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : ORÉ
La Cour a rejeté la requête, le requérant n'étant pas doté du statut
d’observateur auprès de la Commission africaine.
Compétence (Statut d’observateur du requérant auprès de la
Commission africaine, 7, 8)
Procédure (renvoi à la Commission)
Rectificatif (composition de la Cour) : le 5 juin 2012, la Cour a publié un
rectificatif retirant le nom du juge Ouguergouz.
1. Par requête en date du 2 mai 2011, l'Association Juristes d'Afrique pour la Bonne Gouvernance dont le siège est à Ac (Cameroun),
par les diligences de Maître Simon Serge Kack Kack, Président exécutif, avocat au Barreau du Cameroun résidant à Ac, saisi la Cour d’une requête contre la République de Côte d’Ivoire pour violation des articles 2, 4, 5, et 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
2. Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, (ci-après dénommé « le Protocole »), et à l’article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci - après dénommé « Règlement »), Monsieur Aa A, membre de cette Cour, de nationalité ivoirienne, s’est récusé.
3. Conformément aux dispositions de l’article 34(1) du Règlement, le Greffe a accusé réception de la requête par lettre en date du 5 mai 2011.
4. L'article 5(3) du Protocole dispose que : « la Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l’article 34(6) de ce Protocole ».

30 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 1 (2006-2016)
5. Il résulte de cette disposition que l’organisation non gouvernementale qui saisit directement la Cour en application de l’article 34(6) du Protocole, doit avoir la qualité d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
6. Par lettre en date du 15 juin 2011, le Greffe a demandé à la Commission si l’Association Juristes d’Afrique pour la Bonne Gouvernance avait le statut d’observateur auprès d’elle.
7. Par courrier en date du 16 juin 2011, le Secrétariat de la Commission africaine a informé le Greffe que l’Association Juristes d'Afrique pour la Bonne gouvernance n’avait pas le statut d’observateur auprès de la Commission.
8. La Cour note en conséquence que l'Association Juristes d’Afrique pour la Bonne Gouvernance n’a pas qualité pour la saisir.
9. || en résulte qu’au regard de l’article 5(3) du Protocole, la Cour n’a pas compétence pour connaître de la requête introduite par l'Association Juristes d'Afrique pour la Bonne Gouvernance contre la République de Côte d’Ivoire.
10. L'article 6(3) du Protocole prévoit que la Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la Commission. La Cour note qu’au vu des allégations contenues dans la requête, il serait approprié de renvoyer l'affaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
11. Par ces motifs,
LA COUR,
1 Déclare qu’en vertu de l’article 5(3) du Protocole, elle n’a pas compétence pour connaître de la requête introduite par l’Association Juristes d’Afrique pour la Bonne Gouvernance contre la République de Côte d'Ivoire.
2 Décide, en application de l’article 6(3) du Protocole, de renvoyer l'affaire devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.


Synthèse
Numéro d'arrêt : RANDOM546014326
Date de la décision : 16/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
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