Ae c. Algérie (compétence) (2011)1 RICA
Aa Ae c. Algérie (compétence) (2011) 1 RICA
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Aa Ae c. République Algérienne Ah et Populaire
Décision du 16 juin 2011. Fait en français et en anglais, le texte français
faisant foi.
Juges A, AKUFFO, MUTSINZI, NGOEPE, GUINDO,
MULENGA, RHAMADHANI, TAMBALA, THOMPSON et ORE
N’a pas siégé conformément à l’article 22 : OUGUERGOUZ
La Cour a rejeté la requête, au motif que l’État défendeur n’avait pas
déposé la déclaration prévue à l’article 34(6) autorisant les individus et
les ONG à la saisir directement.
Compétence (déclaration en vertu de l’article 34(6), 11)
Procédure (renvoi à la Commission, 12)
1. Par requête en date du 20 février 2011. Mr Aa Ae demeurant et domicilié à Cité des Jardins Lamtar - CP 22360 Wilaya de Ag Af Ai Ac (ci- après dénommé le « requérant »), résidant en Algérie, agissant par son représentant, Aj Ae, a saisi la Cour d’une requête contre la République Algérienne Ah et Populaire (cl après dénommée « l’Algérie », concernant son incorporation forcée au sein de l’armée algérienne.
2. Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, (ci-après dénommé « le Protocole »), et à l’article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci- après dénommé « Règlement »), Monsieur Ad Ab, membre de cette Cour, de nationalité algérienne, s'est récuse.
3. Par lettre en date du 18 mars 2011, le Greffe a accusé réception de ladite requête et invité le requérant à lui transmettre l’orignal de la requête signée, à indiquer la violation alléguée, à apporter la preuve de l'épuisement des voies de recours internes ou de leur prolongation anormale, et à spécifier les mesures attendues ou les injonctions sollicitées.
4. Par lettre en date du 25 mars 2011, en application des dispositions de l’article 34(1)(2) et (4) du Règlement, le représentant du requérant a transmis au Greffe, l’original de la requête signée et donné des indications sur les voies de recours internes exercées.
5. La Cour note que pour qu’elle puisse connaitre d’une requête contre un Etat partie, émanant directement d’un individu, il faut qu’il y ait
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conformité avec, entre autres, l’article 5(3) et l’article 34(6) du Protocole.
6. L'article 5(3) dispose que : « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d'introduire directement des requêtes devant elle, conformément à l’article 34(6) de ce Protocole ».
7. L'article 34(6) pour sa part dispose comme suit : « À tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration ».
8. Il ressort d’une lecture combinée des dispositions susmentionnées que la saisine directe de la Cour par un individu est subordonnée au dépôt par l’Etat défendeur d’une déclaration spéciale autorisant une telle saisine.
9. Par lettre en date du 10 juin 2011, le Greffier de la Cour a demandé au Conseiller juridique de la Commission de l’Union Africaine si l’Etat défendeur avait déposé la déclaration prévue par l’article 34(6) du Protocole.
10. Par un mémo en date du 13 juin 2011, le Conseiller juridique de la Commission de l’Union Africaine a informé la Cour que le défendeur n’avait pas encore déposé une telle déclaration.
11. Sur cette base, la Cour conclut que l'Algérie n’a pas accepté la compétence de la Cour pour connaitre des requêtes dirigées contre lui émanent des individus et des organisations non gouvernementales. En conséquence, il apparait que la Cour n’a manifestement pas compétence pour connaitre la présente requête.
12. L'article 6(3) du Protocol prévoit que la Cour peut connaitre des requêtes ou les renvoyer devant la Commission africaine. La Cour note qu’au vu des allégations contenues dans la requête, il serait approprié de renvoyer l'affaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
13. Par ces motifs,
LA COUR,
A l’unanimité :
1 Déclare qu’en vertu de l’article 34(6) du Protocole, elle n’a pas compétence pour connaitre de la requête introduite par M. Aa Ae contre la République Algérienne Ah et Populaire ; 2 Décide, en application de l’article 6(3) du Protocole, de renvoyer l'affaire devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.