La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | BURKINA FASO | N°009/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 07 janvier 2021, 009/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 009/2021 du 07 janvier 2021
N.s
G.V
D’AVOCAT-MEMOIRE EN DEFENSE DEPOSE DANS LE DELAI-IRRECEVABILITE (NON)
Est recevable, le mémoire en défense déposé dans les délais par le défendeur au pourvoi en cassation sans qu’il y ait lieu de constituer un conseil.
VENTE-VENTES SUCCESSIVES D’UN MEME IMMEUBLE-NON ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE LA PUBLICITE FONCIERE PAR LE PREMIER ACQUEREUR- NON OPPOSABILITE DE LA VENTE AUX TIERS- VALIDITE DE LA SECONDE VENTE-APPLICATION DE L’ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL (NON)
L’antériorité d

ans l’acquisition d’une parcelle ne saurait à elle seule suffire à conférer à une par...

Arrêt n° 009/2021 du 07 janvier 2021
N.s
G.V
D’AVOCAT-MEMOIRE EN DEFENSE DEPOSE DANS LE DELAI-IRRECEVABILITE (NON)
Est recevable, le mémoire en défense déposé dans les délais par le défendeur au pourvoi en cassation sans qu’il y ait lieu de constituer un conseil.
VENTE-VENTES SUCCESSIVES D’UN MEME IMMEUBLE-NON ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE LA PUBLICITE FONCIERE PAR LE PREMIER ACQUEREUR- NON OPPOSABILITE DE LA VENTE AUX TIERS- VALIDITE DE LA SECONDE VENTE-APPLICATION DE L’ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL (NON)
L’antériorité dans l’acquisition d’une parcelle ne saurait à elle seule suffire à conférer à une partie un droit de jouissance sur ladite parcelle sans que celle-ci n’ait au préalable accompli les formalités relatives à la publicité foncière prévues par la loi.
C’est donc à bon droit qu’une Cour d’appel, après avoir souverainement constaté que seul le second acquéreur avait accompli ladite formalité, a déclaré nulle et de nul effet la première vente et considéré le premier acquéreur comme un tiers au contrat.
C B
Unité-Progrès-Justice
COUR DE CASSATION CHAMBRE ns CIVILE
Arrêt n° 009/2021
du 07 Janvier 2021
Dossier n°032/2019
G.V
La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour tenue le sept janvier deux mille vingt-et-un, composée de :
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président ;
PRESIDENT
Madame ZONGO Priscille et de Monsieur A Ac Aa, tous Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat général ;
Avec l’assistance de Maître BAYILOU Boulédié, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE
N.S, assisté de la SCPA de Saphir
Demandeur d’une part Défendeur d’autre part
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 15 mars 2019 par la SCPA le Saphir, avocat agissant au nom et pour le compte de N.S, pour qui domicile est élu en l’étude dudit conseil, contre l’arrêt infirmatif n°028/2019, rendu le 17 janvier 2019 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Ab, dans l’instance opposant le requérant à G.V ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la recevabilité Attendu que le pourvoi a été formé selon les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est recevable ;
Au fond
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué que G.V a, courant 2009, acquis de I.K.B, attributaire et premier propriétaire, une parcelle ; qu’il a été délivré suite à cette transaction au nom de G.V et par le service des domaines et de la publicité foncière en 2011 une attestation d’acquisition de droits provisoires ; que nanti de ces documents, G.V a attrait N.S, (ce dernier de son côté se prétendant également acquéreur propriétaire de la même parcelle, suivant une promesse de vente datée du 29 juin 2001 et signée de I.K.B), par devant le Tribunal de grande instance de Ab, en reconnaissance de droit de jouissance ou en déclaration de propriété et en expulsion des lieux litigieux pour prétention sans droit ni titre ;
Que par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2015, le tribunal l’a débouté de toutes ses demandes ;
Que la Cour d’appel, par l’arrêt dont pourvoi a infirmé le jugement querellé et statuant à nouveau, l’a déclaré titulaire d’un droit de jouissance sur la parcelle querellée, objet de l’attestation d’acquisition de droits provisoires en date du 30 mai 2011 et ordonné l’expulsion de N.S de ladite parcelle.
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 594 du Code de procédure civile
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à G.V d’avoir formulé et déposé son mémoire en défense sans recourir aux services d’un avocat alors que selon l’article 594 du Code de procédure civile, « les parties sont tenues, sauf disposition législative contraire, de constituer un avocat, devant la chambre judiciaire» et qu’aucune disposition légale ne dispense G.V de se constituer un avocat, et d’avoir violé le texte susvisé ; qu’il conclut au rejet dudit mémoire en défense ;
Attendu cependant que s’il résulte des dispositions des articles 594, 603 et 616 du Code de procédure civile que le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour de cassation, aussi bien pour le demandeur que pour le défendeur, il reste que seul le défaut de constitution d’avocat et d’élection de domicile par le demandeur au pourvoi est exigé à peine d’irrecevabilité selon les articles 603 et 608 du Code de procédure civile ; que la non-constitution d’un conseil par le défendeur n’entraîne pas la nullité ou le rejet de son mémoire en défense déposé dans les délais, aucune sanction n’étant prévue par le législateur dans ce cas ;
Que dès lors, le mémoire en défense ou en réponse élaboré et déposé par le défendeur sans recourir au service d’un avocat conseil est recevable ; d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 1583 du Code civil
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé par fausse interprétation l’article 1583 du Code civil en ce que la Cour d’appel a reconnu le droit de jouissance sur la parcelle litigieuse à G.V, aux motifs qu’en l’espèce, il est détenteur d’une attestation d’acquisition de droit provisoire et que l’antériorité dans la conclusion du contrat de vente ne saurait suffire à conférer à N.S, un droit de jouissance sur la parcelle querellée alors selon le moyen, que l’article 1583 du Code civil énonce que «la vente est conclue dès l’_échange de consentement sur la chose et le prix et la propriété transférée dès cet échange » et I.K.B ne pouvait plus revendre la parcelle litigieuse déjà cédée à N.S suivant promesse de vente ;
Mais attendu que pour reconnaître le droit de jouissance de la parcelle litigieuse à G.V, la Cour d’appel a relevé « qu’en l’espèce la transmission du droit de jouissance sur la parcelle litigieuse voulu par N.S, l’acheteur et I.K.B, le vendeur et constatée par une promesse de vente du 29 juin 2001 n’a fait l’objet d’aucune publicité foncière, celle-ci n’ayant pas été faite par acte authentique pour prétendre à la publicité foncière comme l’exige l’article 254, alinéa 3 de la loi ci-dessus évoquée et en a déduit à juste titre que si sa validité n’est pas remise en cause, elle ne s’impose qu’aux parties et ne peut être opposée aux tiers» ;
Qu'en s’étant déterminé ainsi, c’est à bon droit que le juge d’appel a pu déduire que la promesse de vente conclue entre N.S et I.K.B n’a pas été soumise à la publicité foncière et qu’elle n’est donc pas opposable à GV ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 1599 du Code civil
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé par refus d’appliquer l’article 1599 du Code civil en ce que la Cour d’appel a reconnu la vente conclue entre I.K.B et G.V et le droit de jouissance sur la parcelle litigieuse à G.V motifs pris de ce que «comme l’a relevé le premier juge, en vertu de la relativité des contrats, N.S ne peut obtenir la nullité du contrat en étant tiers et n’a pour seul moyen que l’opposabilité de son droit dont il ne peut bénéficier en l’espèce comme ci-dessus démontré et que si l’existence d’une nullité absolue confère un droit d’action, il ressort toutefois de la jurisprudence constante qu’elle ne s’applique qu’aux litiges relatifs à l’absence d’objet, l’illicéité de l’objet, ou de la cause, l’immoralité de l’objet ou de la cause et les atteintes à l’ordre public et aux bonnes mœurs, aucun de ces éléments n’étant invoqués en l’espèce » alors que selon l’article 1599 du Code civil la vente de la chose d’autrui est nulle, et de nullité absolue, I.K.B ayant déjà vendu en premier lieu la parcelle litigieuse à N.S suivant promesse de vente ;
Mais attendu que faute d’avoir soumis sa transaction immobilière à la publicité foncière, N.S ne saurait prétendre à la nullité de la vente conclue entre I.K.B et G.V au regard de la qualité de tiers de celui-ci ; que le moyen est inopérant et doit être rejeté ;
Qu’en somme, le pourvoi est mal fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement par la Chambre civile de la Cour de cassation du C B, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/2021
Date de la décision : 07/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2021-01-07;009.2021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award