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07/01/2021 | BURKINA FASO | N°002

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 07 janvier 2021, 002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 002 du 07 janvier 2021
Hôtel Alpha A
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
BAIL-CONTRAT DE CESSION -CLAUSE DE RESILIATION- NON RESPECT D’UNE ECHEANCE-ACTION EN EXPULSION-COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)- RESOLUTION JUDICIAIRE (NON)-EXCES DE POUVOIR (NON)-REJET
Ne viole pas le principe de la résolution judiciaire le juge des référés qui, après avoir constaté le défaut de paiement à l’échéance, a ordonné provisoirement l’expulsion du locataire pour faire cesser le trouble manifestement illicite dès lors que le contrat de cession i

mmobilière prévoit une clause de résiliation .
N’excède donc pas ses pouvoirs, le ...

Arrêt n° 002 du 07 janvier 2021
Hôtel Alpha A
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
BAIL-CONTRAT DE CESSION -CLAUSE DE RESILIATION- NON RESPECT D’UNE ECHEANCE-ACTION EN EXPULSION-COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI)- RESOLUTION JUDICIAIRE (NON)-EXCES DE POUVOIR (NON)-REJET
Ne viole pas le principe de la résolution judiciaire le juge des référés qui, après avoir constaté le défaut de paiement à l’échéance, a ordonné provisoirement l’expulsion du locataire pour faire cesser le trouble manifestement illicite dès lors que le contrat de cession immobilière prévoit une clause de résiliation .
N’excède donc pas ses pouvoirs, le juge des référés qui établit l’existence d’un tel trouble pour justifier sa décision.
X B
Unité-Progrès-Justice
COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE
Dossier RG n° 001/2016
Arrêt n° 002 du 07 janvier 2021
Hôtel Alpha A
La Caisse Nationale de sécurité Sociale
Décision attaquée : ordonnance n°27 du 05 novembre 2015 rendue par le premier Président de la cour d’appel de Bobo-Dioulasso
La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour tenue le sept janvier deux mille vingt-et-un, composée de :
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président
PRESIDENT
Mesdames ZONGO Priscille et C Ac, toutes Conseillers
MEMBRES
En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat général ;
Et avec l’assistance de Maître BAILOU Boulédié, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE
Hôtel alpha SARL, assisté de Maître Boubacar NACRO, avocat à la Cour ;
Demandeur d’une part ;
ET
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, assistée de Maître Harouna SAWADOGO, avocat à la Cour;
Défenderesse d’autre part
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 5 janvier 2016 par le cabinet d’avocats Nacro Boubakar sis Rue Ab Ad secteur 8 , 01 BP 2196 Bobo-Dioulasso 01 agissant au nom et pour le compte de l'hôtel Alpha représenté par Aa Ae contre l’ordonnance n°27 rendue le 5 novembre 2015 par la juridiction du Premier Président de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dans l’affaire opposant son client à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale représentée par sa directrice générale et ayant pour conseil Maître Harouna SAWADOGO ancien bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°13-2000/AN du 09 Mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que les parties sont liées par un contrat de cession immobilière qui prévoit en son article 14, une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement d’un terme à son échéance ; que le cas échéant le juge des référés est saisi afin d’ordonner l’expulsion de l’acheteur-acquéreur ;
Attendu que le requérant expulsé selon les termes de ladite clause demande une annulation de la décision à l’appui des moyens invoqués dans son pourvoi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 467 du Code de procédure civile
Attendu que le requérant reproche à l’ordonnance de référé attaquée d’avoir préjudicié au fond en ordonnant son expulsion parce qu’une telle mesure implique une résolution judiciaire du contrat de vente le liant à la Caisse nationale de sécurité sociale alors que la résolution d’un tel contrat relève de la compétence des juges du fond ;
Mais attendu que le juge des référés, dès lors qu’il a constaté le non-paiement des loyers, a le pouvoir de prononcer à titre de mesure provisoire l’expulsion du preneur pour faire cesser le trouble manifestement illicite ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir préjudicié au fond ; que le moyen n’est pas fondé et il y a lieu de le rejeter ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’excès de pouvoir et de la fausse interprétation de l’article 464 du Code de procédure civile
Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée de s’être fondée sur l’article 14 du contrat de cession immobilière qui désigne le juge des référés comme la juridiction devant ordonner l’expulsion de l’acheteur-acquéreur alors que cette clause attributive de juridiction n’a pas prédominance sur la loi d’organisation judiciaire qui est d’ordre public ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la juridiction du Premier Président a outrepassé ses pouvoirs et faussement appliqué l’article 464 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’excès de pouvoir n’est pas caractérisé en l’espèce en ce que le juge des référés s’est déterminé après avoir établi l’existence d’un trouble manifestement illicite dans la cause ; qu’il a agi dans le cadre de ses compétences résultant de l’article 464 du Code procédure civile ; que le moyen n’est pas fondé et convient d’être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 21 al 2 et 384 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il est reproché à la décision attaquée d’avoir violé les articles 21 et 384 du Code de procédure civile en ce qu’il n’a pas été donné dans le dispositif du jugement une réponse sur la demande des termes et délais présentée par le requérant ;
Mais attendu qu’il y a lieu de relever que dans la présente cause le juge dans sa motivation a examiné la demande des termes et délais ; que la violation de l’article 21 n’est pas fondée car cette disposition enjoint au juge d’examiner toutes les demandes présentées par les parties ;
Attendu que le fait pour la juridiction du Premier Président de n’avoir pas fait mention de la demande dont s’agit dans le dispositif ne peut être sanctionné par la cassation mais par une simple action en rectification matérielle ;
Attendu du reste que l’expulsion du requérant sous-entend qu’il n’y a pas lieu à des termes et délais ; que le moyen n’est pas fondé ;
Qu'’au regard de tout ce qui précède le pourvoi est non fondé et convient d’être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre civile de la Cour de
cassation du X B les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 07/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2021-01-07;002 ?
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