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07/01/2021 | BURKINA FASO | N°001/2021

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 07 janvier 2021, 001/2021


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°001/2021 du 07 janvier 2021 ADF de O.S
c/
O.P.A
SOUTENU-INJONCTION DE CONCLURE-DEFAUT DE
CONCLUSIONS-DESISTEMENT IMPLICITE PARFAIT (OUI)- VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON)-REJET
Ne viole pas le principe du contradictoire, le juge d’appel qui, pour décider qu’il y a désistement implicite parfait, a soutenu que malgré les injonctions de conclure, une partie n’a pas daigné réagir afin de présenter ses prétentions, son acte d’appel n’étant pas soutenu.
JUGEMENTS ET ARRETS-IDENTITE D’UN AVOCAT DECEDE

PORTEE SUR UN ARRET-NULLITE (NON)-ERREUR MATERIELLE-DROIT A RECTIFICATION (OUI)-REJ...

Arrêt n°001/2021 du 07 janvier 2021 ADF de O.S
c/
O.P.A
SOUTENU-INJONCTION DE CONCLURE-DEFAUT DE
CONCLUSIONS-DESISTEMENT IMPLICITE PARFAIT (OUI)- VIOLATION DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE (NON)-REJET
Ne viole pas le principe du contradictoire, le juge d’appel qui, pour décider qu’il y a désistement implicite parfait, a soutenu que malgré les injonctions de conclure, une partie n’a pas daigné réagir afin de présenter ses prétentions, son acte d’appel n’étant pas soutenu.
JUGEMENTS ET ARRETS-IDENTITE D’UN AVOCAT DECEDE
PORTEE SUR UN ARRET-NULLITE (NON)-ERREUR MATERIELLE-DROIT A RECTIFICATION (OUI)-REJET
Constitue une erreur matérielle ouvrant droit à rectification, un arrêt qui mentionne l’identité d’un avocat décédé comme conseil d’une partie ; une telle erreur ne peut être une cause de nullité de l’arrêt attaqué.
B A
Unité - Progrès - Justice COUR pa DE CASSATION cc
CHAMBRE CIVILE
Arrêt n°001/2021 du 07 janvier 2021
Dossier n°001/2020
ADF de O.S.M
O.P.A
La Cour de cassation, Chambre civile, siégeant en audience publique, tenue le sept janvier deux mille vingt-et-un dans la salle des audiences ordinaires de ladite Cour, composée de :
Monsieur KONTOGOME O. Daniel, Président ;
PRESIDENT
Madame ZONGO Priscille et Monsieur OUEDRAOGO R. Jean, tous conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NIKIEMA Placide, Avocat général ;
Avec l’assistance de Maître BAYILOU Bouledié, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE
ADF O.S.M, assistés de Maître Mamadou SOMBIE ;
Demandeur d’une part
ET
O.P.A, assisté de la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA ;
Défendeur d’autre part
Après en avoir délibéré conformément à la loi
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le 02 janvier 2020, par Maître SOMBIE Mamadou, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des ayants droit de feu O.S.M contre l’arrêt n°193/2019 rendu le O5 novembre 2019 par la Chambre civile de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso dans l'instance ayant opposé ses clients à O.P.A ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi, qui a été introduit conformément aux forme et délai prescrits par la loi est recevable ;
Au fond
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les ayants droit de feu O.S.M (individuellement énumérés sur la requête) ayant pour conseil Maître SISSOKO Boubacar alors avocat à la Cour ont assigné O.P.A, par devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso siégeant en matière civile en annulation de deux dispositions d’un testament daté du 18 juillet 2003 rédigé par leur défunt père ; que ledit testament, établi par acte authentique, fait état de donation que leur auteur a faite à O.P.A portant sur trois immeubles formés d’une concession, d’une maison et d’un verger ; que des charges sont également imposées à O.P.A à savoir procurer aux épouses et aux frères du testateur une pension alimentaire mensuelle et assurer la tutelle des enfants mineurs dont la scolarité et l’entretien lui sont dévolus ;
Attendu que la juridiction saisie a annulé la disposition testamentaire sur la tutelle des enfants mineurs du défunt et a rejeté en revanche la demande d’annulation de la disposition testamentaire relative à la donation de trois immeubles au profit de O.P.A et débouté ce dernier de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que les ayants droit ont interjeté appel de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il n’a pas annulé la disposition testamentaire relative à la donation des immeubles au profit de O.P.A ; que la Cour d’appel par l’arrêt dont pourvoi, statuant contradictoirement a constaté le désistement implicite d’instance des appelants et l’a déclaré parfait alors que l’acte d’appel contenait bien des moyens juridiques traduisant des prétentions des appelants ;
Discussion des moyens
Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l’article 7 du Code de procédure civile
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe du contradictoire en ce que le juge d’appel a retenu qu’il y a désistement implicite parfait alors que le Conseiller de la mise en état et la formation de jugement, tenus de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire prévu à l’article 7 du CPC, n’ont pas mis les ayants droit à même de présenter leurs moyens de défense ;
Attendu qu’ils soutiennent qu’en raison du décès de leur conseil, Maître SISSOKO Boubacar et de la commission de la SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, un conflit d’intérêt est né à …’occasion de la liquidation et de la gestion du cabinet du défunt qui les a empêché d’obtenir la restitution du dossier ; que c’est à tort que le juge d’appel a déduit que le désistement est implicite et parfait sans qu’ils n’aient produit de conclusions ; qu’il s’ensuit que l’arrêt doit être cassé ;
Mais attendu que les articles 7 et 16 du CPC disposent respectivement «en toutes circonstances le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office ou sur les explications complementaires qu’il a demandées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. », « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement» ;
Attendu en l’espèce, que le juge d’appel n’a fait qu’une juste application des textes susvisés lorsqu’il relève que des ordonnances portant injonction de conclure, de produire le jugement querellé ainsi que l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état ont été notifiées aux AD de feu O.S.M sans qu’ils n’aient réagi alors qu’ils avaient toute la latitude pour le faire et même réclamer la restitution de leur dossier afin de choisir un autre avocat conseil pour présenter leurs moyens de défense ;
Que la branche n’est pas fondée ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation
de l’article 550 du CPC
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué contradictoirement à l’égard des requérants et déclaré qu’il y a désistement implicite parfait alors que l’acte d’appel contenait des moyens de fond et le juge d’appel en omettant de les considérer comme l’expression des prétentions des parties a violé l’article 550 du CPC exposant ainsi sa décision à l’annulation ;
Attendu cependant que l’arrêt attaqué relève qu’en dépit des injonctions de conclure demeurées vaines et des ordonnances de clôture notifiées aux appelants, ceux-ci n’ont pas produit de conclusions mais évoquent leur seul acte d’appel qui n’est pas soutenu ;
Que c’est donc à bon droit que le juge d’appel a décidé qu’il y a désistement implicite parfait ; que la branche n’est pas fondée ;
Attendu que le moyen est non fondé en ses deux branches et doit être rejeté ;
Sur le second moyen tiré de l’annulation de l’arrêt attaqué
Attendu qu’il est reproché au juge d’appel d’avoir indiqué clairement mais à tort dans l’arrêt attaqué l’identité de Maître SISSOKO Boubacar comme conseil des requérants en instance d’appel alors qu’au jour du prononcé de l’arrêt n°193/2019 dont pourvoi, soit le O5 novembre 2019, cet avocat était déjà décédé et ne pouvait plus représenter une partie de sorte que l’arrêt encourt annulation de ce chef ;
Attendu cependant que l’article 599 du CPC énonce que «es décisions judiciaires ainsi que les actes de procédure ne peuvent être annulés que dans le cas où la formalité essentielle n’a pas été observée et seulement s’il est justifié que cette inobservation nuit aux intérêts de la partie qui l’invoque» ;
Attendu en l’espèce qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que l’irrégularité alléguée, la mention erronée de l’identité de l’avocat décédé dans l’arrêt en qualité de conseil des AD, nuit à leurs intérêts s’agissant d’une simple erreur matérielle susceptible de rectification ; qu’au demeurant, il n’y pas de nullité sans texte ;
Que par conséquent, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond Le rejette ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, prononcé et jugé publiquement par la Chambre civile
de la Cour de cassation du B A, les jour, mois et an que
dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2021
Date de la décision : 07/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2021-01-07;001.2021 ?
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