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10/12/2020 | BURKINA FASO | N°038/2020

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 10 décembre 2020, 038/2020


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°038/2020 du 10/12/2020
S.B.E
Banque Commerciale du Burkina
POURVOI EN CASSATION - MOYENS FONDES SUR LE DROIT NATIONAL-PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES-APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 15 DU
TRAITE OHADA-COMPETENCE DE LA CCJA (OUI)-RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA
Doit se dessaisir au profit de la CCJA, une Cour de cassation qui constate que la procédure a trait à l’application des actes uniformes du Traité OHADA, même si les moyens soulevés par les parties relèvent du droit national.
X C
Unité — Progrè

s — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET n°38...

Arrêt n°038/2020 du 10/12/2020
S.B.E
Banque Commerciale du Burkina
POURVOI EN CASSATION - MOYENS FONDES SUR LE DROIT NATIONAL-PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DES CREANCES-APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 15 DU
TRAITE OHADA-COMPETENCE DE LA CCJA (OUI)-RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA
Doit se dessaisir au profit de la CCJA, une Cour de cassation qui constate que la procédure a trait à l’application des actes uniformes du Traité OHADA, même si les moyens soulevés par les parties relèvent du droit national.
X C
Unité — Progrès — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET n°38/2020 du 10/12/2020
Dossier n°101/2013
S.B.E
Banque Commerciale du Burkina (BCB)
Décision attaquée : arrêt n°34 du 05/04/2013 de la Cour d’appel de Ae ;
La Cour de cassation, Chambre commerciale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le dix décembre deux mille vingt dans la salle d’audience de ladite Cour à Ae composée de :
Madame Eudoxie HIEN, Présidente ;
PRESIDEN T
Monsieur Ac B et Madame Ad A, tous Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur Wenceslas ILBOUDO, Avocat général ;
Assistés de Maître Illassa SINARE, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE
S.B.E, de nationalité burkinabèë, assisté de la SCPA Thémis-B, Avocats associés à la Cour, Ae ;
Demandeur d’une part,
Et
La Banque Commerciale du Burkina (BCB), assistée de Maître OUEDRAOGO Oumarou, Avocat à la Cour, Ae ;
Défenderesse d’autre part,
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé le O5 juin 2013 par la SCPA Thémis-B au nom et pour le compte de S.B.E, contre l’arrêt n°34 rendu le 05 avril 2013 par la Cour d’appel de Ae dans l'instance l’opposant à la Banque Commerciale du Burkina ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°18-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi n°22-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï le conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que S.B.E a introduit son pourvoi dans les forme et délai requis par les articles 602, 603 et 605 du CPC ; qu’il est donc recevable ;
Au fond
Attendu que la B.C.B. est créancière de S.B.E de la somme de huit millions cinq cent soixante-quinze quatre cent quarante-cinq (8.575.445) francs CFA représentant le solde débiteur de son compte courant ouvert dans les livres de ladite banque ; que ce solde résulte d’une facilité de caisse de sept millions (7.000.000) francs CFA accordée au débiteur pour exécuter un marché obtenu avec l’Ab C Aa ; que les multiples démarches faites auprès de S.B.E par la banque pour rentrer dans ses fonds ont été vaines ; que celle-ci a alors dénoncé la convention de compte courant le 19 mai 2010 et a mis le débiteur en demeure de payer la somme de huit millions cinq cent soixante-quinze quatre cent quarante-cinq (8.575.445) francs CFA ; que la notification de cette dénonciation a été faite en juillet 2010 ; que S.B.E, après s’être rassuré que tous ses versements avaient été pris en compte, n’a pas contesté le montant du solde du compte, mais n’a pas réglé sa dette ;
Attendu que courant 2011, la BCB a entamé une procédure d’injonction de payer contre S.B.E auprès du Tribunal de commerce de Ae ; que par jugement n°109/2012 du 03 mai 2012, ledit Tribunal a vidé sa saisine ainsi qu’il suit :
- reçoit S.B.E en son opposition ;
- le dit mal fondé et le déboute ;
- le condamne à payer à la BCB la somme de huit millions cinq cent
soixante-quinze mille quatre cent quarante-cinq (8.575.445) francs CFA
assortie des intérêts de droit au taux de 6,5% l’an pour compter du 12
janvier 2011 ;
- le condamne en outre à payer à la BCB la somme de trois cent
cinquante-quatre mille (354.000) francs CFA à titre de frais exposés et
non compris dans les dépens ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamne S.B.E aux dépens.
Attendu que par acte d’huissier du 04 juin 2012, S.B.E a relevé appel du
jugement ;
Que la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ae, par arrêt
contradictoire n°34 du O5 avril 2013, a déclaré l’appel recevable en la forme
et confirmé au fond le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Qu'elle a par ailleurs condamné S.B.E à payer à la BCB la somme de quatre
cent mille (400.000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens et mis à sa charge les dépens ;
Attendu que c’est cet arrêt qui fait l’objet du pourvoi formé le O5 juin 2013
par la SCPA Thémis-B. au nom et pour le compte de S.B.E ;
Qu'il invoque à l’appui de sa requête, la violation de l’article 21 du Code de
procédure civile, la mauvaise interprétation ou application des articles 1134,
1135 et 1315 du Code civil, 25 et 29 du Code de procédure civile, l’excès de
pouvoir du juge du fond, la motivation insuffisante et requiert que l’arrêt soit
cassé, les parties et la cause renvoyées devant la Cour d’appel de
Ae autrement composée ; qu’enfin, il sollicite que la BCB soit
condamnée à lui payer la somme de un million cinq cent mille (1.500.000)
francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, outre
les dépens ;
Sur le renvoi à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Attendu que l’article 14 alinéa 1 du Traité OHADA dispose que « la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l’application
communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des
actes uniformes et des décisions » ; que l’article 15 dudit Traité précise que
les pourvois en cassation prévus à l’article 14 précité sont portés devant la
C.C.J.A, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi
d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire
soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes ;
Mais attendu que même en l’absence d’un moyen ayant trait au Traité
OHADA, dès lors que la procédure requiert l’application des actes uniformes
dudit Traité, le renvoi devant la CCJA s’impose ;
Attendu qu’en l’espèce, la procédure est relative à l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des
voies d’exécution ; qu’il s'ensuit que la CCJA est la juridiction compétente ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Attendu que chacune des parties sollicite de la Cour des frais non compris dans les dépens à hauteur de un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA en application de l’article 6 de la loi n°010-93/ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au X C ;
Attendu qu’il ressort de l’article susvisé que dans toutes les instances sur demande expresse et motivée, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer ces frais ;
Attendu que le renvoi devant la CCJA a été ordonné ; que les dépens doivent être réservés ; qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur les frais sollicités.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Renvoie la cause et les parties devant la C.C.J.A ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir pas lieu à statuer sur les frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du X C les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038/2020
Date de la décision : 10/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2020-12-10;038.2020 ?
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