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19/11/2020 | BURKINA FASO | N°104/2020

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 19 novembre 2020, 104/2020


Texte (pseudonymisé)
ONEA
Ac Ac Af et 22 autres
CONTRAT DE TRAVAIL-RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEUR
ET TRAVAILLEURS-CRITERES D’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE
TRAVAIL(OUI)-COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD’HOMALE (OUI)
La compétence des juridictions sociales est retenue dès lors que le différend est
né à …’occasion d’un contrat de travail dont les critères d’existence ont été établis
par les juges du fond.
X Z
Unité — Progrès — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRET n°104/2020 du 19 Novembre

2020
Dossier n°115/2011
Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
Ac Ac Af et 2...

ONEA
Ac Ac Af et 22 autres
CONTRAT DE TRAVAIL-RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE EMPLOYEUR
ET TRAVAILLEURS-CRITERES D’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE
TRAVAIL(OUI)-COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD’HOMALE (OUI)
La compétence des juridictions sociales est retenue dès lors que le différend est
né à …’occasion d’un contrat de travail dont les critères d’existence ont été établis
par les juges du fond.
X Z
Unité — Progrès — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRET n°104/2020 du 19 Novembre 2020
Dossier n°115/2011
Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
Ac Ac Af et 22 autres
Décision attaquée : Arrêt n°120 du 05/07/2011 de la Cour d’appel de Ab.
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire tenue le dix-neuf novembre deux mille vingt dans la salle d’audience de ladite Cour à Ab, composée :
Madame YANOGO Elisabeth, Conseiller ;
PRESIDENT Monsieur C Ae et Madame B Aa, tous conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur KONOMBO W. Modeste, Avocat général
Assistés de Maître BAYILI Jean Marc, Greffier ;
A rendu l’arrêt ci- après dans la cause :
ENTRE
L’Office National de l’Eau et de l’assainissement (ONEA) ayant pour conseil Maître Salifou DEMBELE ;
Demandeur d’une part,
ET
K.K.H et 22 autres ayant pour conseil Maître KEÏTA Mamadou (Maître YAMBA Seydou Roger)
Défendeur d’autre part,
LA COUR
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Salifou DEMBELE, en date du 02/09/2011, reçue et enregistrée au greffe central de la Cour de cassation le même jour, Maître Salifou DEMBELE, Avocat à la cour a, au nom et pour le compte de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°120 du 05/07/2011 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ab dans l’instance qui oppose sa cliente à Y Ac Ad et 22 autres ;
Vu la loi organique n° 018-2016/AN du 26 mai 2016 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procedure civile au X Z ;
Vu la requête afin de pourvoi ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai
prévus par les articles 602 à 605 du Code de procédure civile
(CPC) ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que l’ONEA a engagé K.K.H et 22 autres travailleurs pour le traitement et la distribution de l’eau sur l’ensemble de son réseau dans la ville de Ab ; qu’à l’occasion de l’automatisation de certains postes, l'ONEA a considérablement diminué l’utilisation de cette main d’œuvre qui a entrainé des revendications des travailleurs faisant naître un conflit déclenchant la saisine du Médiateur du Faso qui n’a pas pu trouver une solution amiable après deux correspondances adressées à l’ONEA en juillet 2006 et en juin 2007 ;
Qu’en définitive l'ONEA a mis fin aux contrats de travail le liant aux travailleurs le 31 juillet 2007 ce qui les a amené à saisir l’inspecteur du travail puis le tribunal du travail qui par jugement en date du 29 juin 2010, a déclaré le licenciement abusif et condamné l’ONEA à leur payer des sommes d’argent ;
Attendu que les deux parties ont relevé appel et par arrêt en date du O5 juillet 2011 la Chambre sociale a infirmé partiellement le jugement attaqué et a condamné l’ONEA à payer des sommes d’argent aux travailleurs tout en ramenant le montant des dommages et intérêts à la baisse ;
Que c’est cet arrêt qui est soumis à la censure de la Cour ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi le demandeur invoque deux moyens de cassation qui sont l’incompétence de la juridiction prud’'homale et la violation de la loi ;
Sur le premier moyen tiré de l’incompétence de la juridiction prud’homale ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré à la censure de la Cour de cassation d’avoir confirmé le jugement du Tribunal du travail en ce qu’il a qualifié la relation de travail entre l’'ONEA et les travailleurs de contrat de travail au motif qu’ils ont accompli des tâches qui ont consisté principalement à la maintenance et à la surveillance des installations hydrauliques de l’ONEA moyennant une rémunération mensuelle de quarante mille francs (40.000) FCFA, alors selon le moyen que, les vingt-trois (23) travailleurs étaient liés à l'ONEA par des contrats de prestations de service et étaient des occasionnels qui n’ont pas la qualité de travailleurs ; Attendu qu’aux termes des articles 2 et 38 du Code du travail, le contrat de travail est caractérisé par la réunion de trois éléments à savoir la prestation de travail, la rémunération et la subordination juridique ; qu’en l’espèce lesdits éléments ne sont pas réunis ;
Attendu que le demandeur invoque l’incompétence des juges du fond; qu’il allègue qu’aucun travailleur n’a accompli un travail de façon continue à l’ONEA et chacun était payé chaque quinzaine et n’avait pas de bulletin de salaire ; que quant à la subordination juridique, il s’agissait d’un contrat de prestation de service ; que la qualité de travailleurs et d’employeur est le critère déterminant pour que la juridiction prud’homale se déclare compétente ; qu’il plaira à la Cour de casser l’arrêt et renvoyer K.K.H et les 22 autres travailleurs devant la Cour d’appel de Ab ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les trois éléments constitutifs du contrat de travail sont réunis ; Que les travailleurs étaient liés à l'ONEA par un contrat de travail qui a consisté à accomplir des tâches qui étaient la maintenance et aussi la surveillance des installations hydrauliques de l’'ONEA moyennant une rémunération mensuelle de quarante mille francs (40.000) francs CFA ; que ces tâches étaient exécutées avec du matériel fourni par l’ONEA et sous son contrôle ;
Que c’est à bon droit qu’ils ont rendu la décision et le moyen tiré de l’incompétence des juges du fond n’est pas fondé ; qu’il suit de rejeter ce moyen ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir été rendu au mépris des dispositions régissant la matière ; que s’agissant des dommages et intérêts, il prétend que les requérants ne sont pas liés à l’ONEA par des rapports contractuels de travail et leur demande de dommages et intérêt est sans fondement juridique ; que pour ce qui est des diverses réclamations, il prétend qu’étant des occasionnels ils ne sont pas du personnel permanent de l’ONEA et il ne peut leur être accordé des avantages ; qu’il demande à la Cour de casser l’arrêt en ce qu’il y a fait droit ;
Mais attendu que ce moyen a déjà été débattu au niveau du premier moyen de cassation ; que par conséquent il n’est plus besoin de s’y attarder, et il sied de le rejeter comme étant mal fondé ;
Que de tout ce qui précède, il convient de rejeter le pourvoi parce que mal fondé.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette
Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du X Z les jour, mois et an que dessus
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104/2020
Date de la décision : 19/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2020-11-19;104.2020 ?
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