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12/11/2020 | BURKINA FASO | N°033/2020

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 12 novembre 2020, 033/2020


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°033 memes memes /2020 name du name 12/11/2020
1-La Société Alliance Familiale Transport
2-La Société CETREX SARL
3- O.H.M
La Société Alios Finance Côte d’Ivoire
POURVOI EN CASSATION-MOYENS MIXTES-APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 15 DU TRAITE OHADA- RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA
Le pourvoi fondé sur des moyens mixtes notamment tirés du droit interne et des actes uniformes donne lieu à un renvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
B A
Unité — Progrès — Justice
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OUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT n°033/2020 du 12/11/2020
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Arrêt n°033 memes memes /2020 name du name 12/11/2020
1-La Société Alliance Familiale Transport
2-La Société CETREX SARL
3- O.H.M
La Société Alios Finance Côte d’Ivoire
POURVOI EN CASSATION-MOYENS MIXTES-APPLICATION DES ARTICLES 14 ET 15 DU TRAITE OHADA- RENVOI DE LA CAUSE DEVANT LA CCJA
Le pourvoi fondé sur des moyens mixtes notamment tirés du droit interne et des actes uniformes donne lieu à un renvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
B A
Unité — Progrès — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT n°033/2020 du 12/11/2020
Dossier n°227/2018 1-La Société Alliance Familiale Transport
2-La Société CETREX SARL
La Société Alios Finance Côte d’Ivoire
Décision attaquée : arrêt n°085 du 20/07/2018 de la Cour d’appel de
Ouagadougou ;
La Cour de cassation, Chambre commerciale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le douze novembre deux mille vingt dans la salle d’audience de ladite Cour à Ab composée de :
Madame Eudoxie HIEN, Présidente ;
PRESIDENT
Monsieur Pascal BAMOUNI et Madame Diéinaba KYDICKO tous Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur Wenceslas ILBOUDO, Avocat général ;
Assistés de Maître Illassa SINARE, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE
1. La Société Alliance Familiale Transport dont le siège social est à Ouagadougou, 01 BP 1768 Ouagadougou ;
2. La Société CETREX SARL dont le siège social est à Ouagadougou, 01 BP 6157 Ouagadougou 01 ;
3. O.H.M, gérant de Société, de nationalité Burkinabè, demeurant à Ouagadougou, tous assistés de Maître P. Silvère KIEMTAREMBOUMBOU, avocat à la Cour, Ouagadougou ;
Demandeurs d’une part
Et La Société Alios Finance Côte d’Ivoire, Société anonyme dont le siège est à la rue des carrossiers, Zone 3B 04 BP 27 Abidjan 04, prise en sa succursale dénommée Ac Aa B A sise 1380 avenue de l’aéroport 10 BP 13876 Ouagadougou 10, agissant poursuites et diligences de son Directeur général pour lequel domicile est élu en l’étude de Maître Vincent KABORE, Avocat à la Cour ;
Défenderesse d’autre part,
LA COUR
Statuant sur le pourvoi formé le 19 septembre 2018, par les sociétés Alliance Familiale Transport, CETREX SARL et O.H.M élisant tous domicile au cabinet de maître P. Silvère KIEMTAREMBOUMBOU Avocat à la Cour contre l’arrêt n°085 rendu le 20 juillet 2018, par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ab, dans l’affaire les opposant à la Société Alios finance Côte d’Ivoire ayant pour conseil maître Vincent KABORE avocat à la Cour.
Vu la loi organique n°18-2016/AN du 16 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi n°022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai prescrits par les articles 602, 603 et 605 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le O6 février 2012 la Société Alliance Familiale Transport, la Société CETREX SARL et O.H.M ont signé avec la Société Alios Finance Côte d’Ivoire un contrat de vente à crédit de véhicule automobile avec constitution de nantissement ;
Qu’au terme de cet accord, les sociétés Alliance Familiale Transport, CETREX SARL et O.H.M acheteurs, et leur co-contractant vendeur, la société Alios Finance Côte d’Ivoire ont convenu que le non-paiement d’une seule échéance mensuelle de ladite créance entraînerait l’exigibilité de toute la somme due ;
Que le 23 mars 2016 la société Alios Finance Côte d’Ivoire par acte d’huissier a assigné ses co-contractants à comparaître devant le Tribunal de commerce de Ouagadougou, en restitution de biens meubles corporels et en paiement ;
Que par jugement du 08 décembre 2016, le Tribunal a déclaré Alios Finance Côte d’Ivoire irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
Que par acte du 17 février 2017, la société Alios Finance Côte d’ivoire a interjeté appel dudit jugement ;
Que suivant arrêt du 20 juillet 2017, la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ab, a déclaré l’appel recevable, au fond a infirmé le jugement attaqué, et statuant à nouveau a condamné solidairement la Société Alliance Familiale Transport, la Société CETREX et O.H.M à payer la somme de deux cent trente-six millions sept cent cinq mille quatre-vingt-treize (236 705 093) francs CFA décomposée comme suit :
- 153 250 000 francs à titre principal ;
- 61 102 172 francs représentants les intérêts ;
- 9 320 671 francs au titre de la TVA ;
- 772 250 francs au titre des frais de dossiers ;
- 12 260 000 francs en application de la clause pénale ;
Qu'elle a en outre débouté Alios Finance Côte d’Ivoire du surplus de ses demandes et condamné les intimés à lui payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que c’est contre cet arrêt que par requête les sociétés Alliance familiale Transport, CETREX SARL et O.H.M forment le présent pourvoi ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, le requérant fait valoir que l’arrêt en cause viole les dispositions des articles 144 du Code de procédure civile et 182 de l’acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique ;
Sur la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 10, 13 et 14 du Traité OHADA, que le recours en cassation contre les Actes Uniformes OHADA relève de la seule compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage ; que celle-ci est la juridiction de contrôle habilitée à assurer l’application et l’interprétation des Actes Uniformes ;
Attendu que l’invocation des dispositions nationales en plus de celles des Actes Uniformes OHADA donne lieu à des moyens mixtes qui relèvent de la compétence de la CCJA conformément aux articles 14 et 15 du Traité OHADA ;
Qu'il convient de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction compétente ;
Attendu que le renvoi devant la CCJA ayant été ordonné, les dépens doivent être réservés ; qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur les frais sollicités.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir pas lieu à se prononcer sur les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre commerciale de la Cour
de cassation du B A les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033/2020
Date de la décision : 12/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2020-11-12;033.2020 ?
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