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12/06/2020 | BURKINA FASO | N°44/2020

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 12 juin 2020, 44/2020


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°44/2020 du 12 Juin
MASSIERA Aa
B Ac
CONTRAT DE TRAVAIL ; EXISTENCE (OUI)-OBLIGATION D’'IMMATRICULATION A LA CNSS (OUI)-CONTRAT DE TRAVAIL - CRITERES D’EXISTENCE (OUI)-APPLICATION DE L’ARTICLE 29 DU CODE DU TRAVAIL
A fait une bonne application de la loi, une Cour d’appel qui déclare l’existence d’un contrat de travail entre l’employeur et son employé après avoir établi la réunion des trois critères prévus à l’article 29 du Code de travail de 2008 à savoir la prestation de service, le salaire et le lien de subordination j

uridique
CONTRAT DE TRAVAIL -CRITERES D’EXISTENCE (OUI)-APPLICATION
DES ARTICLES 3 ET ...

Arrêt n°44/2020 du 12 Juin
MASSIERA Aa
B Ac
CONTRAT DE TRAVAIL ; EXISTENCE (OUI)-OBLIGATION D’'IMMATRICULATION A LA CNSS (OUI)-CONTRAT DE TRAVAIL - CRITERES D’EXISTENCE (OUI)-APPLICATION DE L’ARTICLE 29 DU CODE DU TRAVAIL
A fait une bonne application de la loi, une Cour d’appel qui déclare l’existence d’un contrat de travail entre l’employeur et son employé après avoir établi la réunion des trois critères prévus à l’article 29 du Code de travail de 2008 à savoir la prestation de service, le salaire et le lien de subordination juridique
CONTRAT DE TRAVAIL -CRITERES D’EXISTENCE (OUI)-APPLICATION
DES ARTICLES 3 ET 24, ALINEA 1 ET 2 DU CODE DE SECURITE
SOCIALE RELATIVES A L’IMMATRICULATION A LA CNSS-OBLIGATION
DE DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE TRAVAIL
A statué à bon droit, une Cour d’appel qui après avoir relevé qu’il existe un contrat de travail, a condamné l’employeur à se conformer aux dispositions des articles 3 et 24, alinéa 1 et 2 du Code de sécurité sociale relatives à l’immatriculation à la CNSS et à délivrer un certificat de travail au travailleur licencié
X C
Unité — Progrès — Justice
COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
Arrêt N° 44/2020 du 12 Juin 2020
Dossier n° 006/2019
M.A
B.A
Décision attaquée : arrêt n°124 du 27/11/2018 de la Cour d’appel de Ab ;
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire tenue le douze juin deux mille vingt dans la salle d’audience de ladite Cour à Ab, composée de :
Monsieur DOFINI Ouarayo, Président ;
PRESIDENT
Mesdames YANOGO Elisabeth et HAMA
Kadidiatou, toutes conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur KONOMBO W. Modeste,
Avocat général ;
Assistés de Maître OUEDRAOGO Suzanne Greffier
A rendu l’arrêt ci- après dans la cause :
ENTRE
Monsieur A, ayant pour conseil Maître Souleymane A. OUEDRAOGO, Avocat à la Cour Ab ;
Demandeur d’une part,
ET
Monsieur B. A ;
Défendeur d’autre part
LA COUR,
Statuant sur le pourvoi formé le 21 janvier 2019, par Maître OUEDRAOGO Souleymane, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de M.A contre l’arrêt n°124 rendu le 27 novembre 2018 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ab dans une instance l’opposant à B.A de nationalité burkinabè demeurant au secteur 11 Ab ;
Vu la loi organique n° 018-2016/AN du 26 mai 2016, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n° 013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions fonctionnement de la Cour de Cassation et Procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de
procédure civile au X C ;
Vu la loi 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du
travail
Vu la requête afin de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai requis; qu’il est recevable ;
Au fond
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’en 1996, M.A a pris en location une cour d’habitation appartenant à B.L, grand- frère de B.A ; que ce dernier habitait dans une dépendance de la cour et y étant B.A a rendu des services à M.A moyennant une somme mensuelle de vingt-cinq mille (25000) francs CFA ;
Qu’en début 2014, M.A lui a proposé un contrat de travail verbal moyennant un salaire de cinquante mille (50.000) francs CFA par mois ;
Qu’en août 2014, leurs relations se sont détériorées et le contrat a été rompu par la notification d’une lettre de licenciement accompagnée d’un certificat de travail couvrant la période de travail de 2014 ;
Que les parties ne se sont pas s’accordées pas sur les termes de la rupture, B.A réclamant un certificat de travail couvrant la période de 1996 à 2014 ainsi que la régularisation de sa situation à la CNSS ;
Que M.A a refusé de s’exécuter estimant qu’avant 2014 qu’il n’était été lié à B.A par un contrat de travail ; qu’après l’échec de la tentative de conciliation, l'employé a saisit le Tribunal de travail qui ar jugement n°166 du 28 avril 2016 a statué ainsi qu’il suit:«le Tribunal statuant publiquement, par réputé contradictoire en matière sociale et premier ressort ;
- Dit qu’il a existé un contrat de travail à durée indéterminée entre B.A et M.A couvrant la période du 15 mars 1996 au 31 août 2014 ;
- Par conséquent, condamne M.A à régulariser la situation de B.A en lui délivrant un certificat de travail couvrant la période du 15 mars 1996 au 31 août 2014 ;
- Le condamne en plus à procéder à la déclaration de celui-ci à la CNSS pour la période du 15 mars 1996 au 31 août 2014 ainsi que le reversement de ses cotisations correspondantes à cette même période » ;
Que M.A a relevé appel et par arrêt n°124 du 27 novembre 2018, la Cour d’appel de Ab a déclaré l’appel recevable, confirmé le jugement, débouté M.A de sa demande de frais exposés et non compris dans les dépens et l’a condamné à payer à B. A, la somme de trois cent mille (300 000) francs CFA au titre des dits frais ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi par M.A,;
Discussion des moyens
Attendu qu’au soutien de son pourvoi, M.A invoque deux (2)
moyens :
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 106 du Code du travail
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à délivrer à B.A, un certificat de travail pour la période du 15 mars 1996 au 31 août 2014 au motif qu’il a existé un contrat de travail entre les parties durant ladite période alors qu’aucune relation de travail n’a existé entre elles avant janvier 2014 ; qu’il reconnait que B.A lui rendait bénévolement des services et en retour, il le gratifiait mensuellement d’une somme de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA ;
Que c’est à partir de janvier 2014, qu’il l’a engagé par un contrat verbal moyennant un salaire de cinquante mille (50000) francs CFA lequel a pris fin en août 2014 ; que le certificat de travail ne peut couvrir que cette période ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé l’article 106 du Code du travail et exposent leur décision à la cassation;
Mais attendu que pour asseoir leur décision, les juges d’appel ont mis en évidence les trois (3) conditions définies par l’article 29 du Code de travail nécessaire à la formation du contrat de travail à savoir la prestation, la rémunération et le lien de subordination;
Que la relation entre M.A et B.A n’ont pas dérogé aux dispositions de cet article et dès lors, il convient de dire que les juges d’appel ont fait une bonne application de la loi ;
- Sur le second moyen pris en la fausse interprétation et application des articles 3 et 24 alinéa 1 et 2 du Code de Sécurité Sociale et l’article 6 de l’arrêté n°1317 du 24/12/1976 relatif à l’immatriculation des travailleurs
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à régulariser la situation cotisante de B.A pour la période allant du 15 mars 1996 au 31 décembre 2014 alors que la relation contractuelle de travail n’a commencé qu’en janvier 2014 ;
Attendu qu’il ressort des articles 3 et 24 alinéas let 2 du code de sécurité sociale et l’article 6 de l’arrêté n°1317 du 24 décembre 1976 relatif à l’immatriculation des travailleurs que l’employeur a l’obligation de déclarer ses employés et à verser les cotisations sociales qu’il doit à ce titre ;
Mais attendu qu’il a été démontré plus haut que les trois conditions qui fondent un contrat de travail ont existé dans les rapports entre M.A et B.A depuis mars 1996 jusqu’au 31 décembre 2014; que par conséquent les dispositions des articles 3 et 24 alinéas 1 et 2 du Code de sécurité sociale et l’article 6 de l’arrêté 1317 du 24/12/76 sont d’application dans la présente cause ; que c’est à bon droit que les juges d’appel ont statué ; que ce moyen n’est pas fondé également ;
Que de tout ce qui précède, le pourvoi est non fondé ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Attendu que le défendeur sollicite la somme de quatre cent mille (400 000) francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; mais attendu qu’il ne s’est pas constitué un conseil en barre de cassation ; qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette ;
Mets les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre
sociale de la Cour de cassation les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44/2020
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2020-06-12;44.2020 ?
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