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19/02/2020 | BURKINA FASO | N°01/2020

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 19 février 2020, 01/2020


Texte (pseudonymisé)
O/S.T. H
ETAT DES PERSONNES-MARIAGE-ALIENATION DU LOGEMENT FAMILIAL-ABSENCE DE CONSENTEMENT D’UN EPOUX-APPLICATION DE L’ARTICLE 305 DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE- VIOLATION DE L’ESPRIT DE LA LOI.
L’esprit de la loi doit être respecté par le juge qui l’applique.
Viole l’esprit de l’article 305 du Code des personnes et de la famille, une Cour d’appel qui a ordonné l’annulation de la vente d’un logement familial sur le seul motif que l’épouse n’a pas donné son consentement sans tenir compte du fait que l’autre époux a effectué la vente dans l

e but d’offrir un logement plus décent à la famille.
BURKINA FASO
COUR DE...

O/S.T. H
ETAT DES PERSONNES-MARIAGE-ALIENATION DU LOGEMENT FAMILIAL-ABSENCE DE CONSENTEMENT D’UN EPOUX-APPLICATION DE L’ARTICLE 305 DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE- VIOLATION DE L’ESPRIT DE LA LOI.
L’esprit de la loi doit être respecté par le juge qui l’applique.
Viole l’esprit de l’article 305 du Code des personnes et de la famille, une Cour d’appel qui a ordonné l’annulation de la vente d’un logement familial sur le seul motif que l’épouse n’a pas donné son consentement sans tenir compte du fait que l’autre époux a effectué la vente dans le but d’offrir un logement plus décent à la famille.
BURKINA FASO
COUR DE CASSATION
CHAMBRES REUNIES
Arrêt n°01/2020 du 19 février 2020
Dossier n°143/2016
O.Y.D
O/S.T.H
Décision attaquée arrêt n°073 du 16 juin 2016 de la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel .e Ad.
La Cour de cassation, Chambres réunies, siégeant en audience publique du dix février deux mille vingt dans la salle d’audience de ladite Cour composée de :
Monsieur AI Ai Ac, premier Président ;
PRESIDENT
Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel, Président de la Chambre civile,
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente de la Chambre sociale,
Madame HIEN Eudoxie, Présidente de la Chambre commerciale,
Mesdames Z Ah, ZONGO Priscille, AH Ab, Y Ae, B Af, Messieurs C Ag, NIAMBA Mathias, AK Aa, OUEDRAOGO R. Jean, tous conseillers ;
MEMBRES
En présence de monsieur AL P. Désiré, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC
Avec l’assistance de Maîtres A P. Julien, Greffier en chef,
Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier en chef,
Maîtres OUARE Aurèlie et SINARE Iliassa, Greffier ;
GREFFIERS
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
LA COUR,
Statuant sur les pourvois en cassation formés respectivement le 02/8/2016 par maître Seydou Roger YAMBA, Avocat à la Cour, 01 BP 1620 Ad AG et le 12/8/2016 par Maître Ali NEYA, Avocat à la Cour, 06 BP 10228 Ad 06 agissant au nom et pour le compte de O. Y. D .contre l’arrêt ne73 rendu le 16/6/2016 par la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ad dans la cause qui oppose son client à O/S T. H ;
Vu la loi organique ne013-2000/AN du 09/05/2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation ;
Vu la loi n°022-99/AN du18/05/1999 portant Code de procédure civile ;
Visé l’ordonnance de designation des reunies
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï les parties en leurs observations ;
Ouï le Procureur général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi introduit par Maître Seydou Roger YAMBA l’a été dans les délai et forme prescrits aux articles 602, 603 et 605 du Code de procédure civile ;
Qu'il y a donc lieu de le déclarer recevable ;
Attendu par contre que le pourvoi introduit par Maître Ali NEYA pose le problème des pourvois multiples ;
Attendu qu’en la matière, une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu’un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que O. Y. D a formé pourvoi le 12/8/2016 contre l’arrêt n°73 du 16/6/2016 de la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ad ;
Que cependant, O. Y. D, en la même qualité, avait déjà formé pourvoi contre la même décision le 02/8/2016, et dès lors, n’est plus recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Qu’en application de la règle «pourvoi sur pourvoi ne vaut», ce second pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;
Au fond Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le 15 septembre 1979, O.Y.D et O/S T. H ont célébré leur mariage devant l’officier de l’état civil de Téma-Bokin / Passoré sous le régime de la monogamie sans contrat ; que, suite à la perte de son emploi en 1993 et face aux difficultés qui ont entrainé l’abandon du domicile conjugal par son épouse, O. Y. D, qui vivait seul avec les enfants, pour se réorganiser et offrir à sa famille un logement décent, s’est résolu de vendre la parcelle n°29 section 610 du secteur ne14 de Ad à S. O ;
Qu’estimant qu’elle n’avait pas consenti à la transaction portant sur le domicile conjugal, dame O./S T. H saisit le Tribunal de grande instance de Ad qui, par jugement n°268/2004 du 06/10/2004, annulait cette vente ;
Que contre ce jugement, appel a été interjeté et par arrêt ne166 du 03/11/2006, la Cour d’appel de Ad confirmait ledit jugement ;
Que O. Y. D formait pourvoi contre cet arrêt et par arrêt ne37 rendu le 06/12/2012, la Chambre civile de la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt n°166 du 03/11/2006 rendu par la Cour d’appel de Ad et renvoyait la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée ;
Que c’est statuant sur ce renvoi que la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ad a rendu l’arrêt no73 du 16 juin 2016 et c’est contre cet arrêt que le requérant a formé pourvoi en cassation pour voir non seulement casser ledit arrêt, mais aussi voir la Cour de cassation trancher définitivement la question sur le moyen unique pris de la fausse interprétation des dispositions de l’article 305 du Code des personnes et de la famille ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 305 du Code des Personnes et de la Famille
Attendu que le recourant reproche à l’arrêt entrepris d’avoir déterminé l’annulation de la vente sur le seul fait que l’_épouse n’a pas donné son consentement sans chercher à savoir si cette vente est conforme à l’intérêt de la famille ;
Attendu que l’article 305 du Code des personnes et de la famille, en offrant la faculté à l’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte de disposition du domicile conjugal d’en demander la nullité, a entendu protéger le logement familial ;
Attendu qu’en annulant la vente litigieuse sur le seul motif qu’il s’agit d’un bien familial pour la vente duquel la femme n’a pas donné son consentement, sans montrer en quoi l’intérêt de la famille a été mis en péril, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Qu'il y a donc lieu de casser et annuler sans renvoi l’arrêt n°73 rendu le 16/6/2016 par la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ad ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi de Maître Seydou Roger YAMBA recevable ;
Déclare par contre le pourvoi de Maître Ali NEYA irrecevable ;
Au fond
Casse et annule sans renvoi l’arrêt n°73 rendu le 16/6/2016 par la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Ad ;
Met les dépens à la charge de O/S. T. H
Ainsi fait, jugé et prononcé par les Chambres Réunies de la Cour de cassation, les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2020
Date de la décision : 19/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2020-02-19;01.2020 ?
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