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19/02/2020 | BURKINA FASO | N°002/2020

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 19 février 2020, 002/2020


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°002/2020 du 19 février
D.NV
Banque Internationale du Burkina (BIB) actuelle UBA
POURVOI EN CASSATION-MOYEN FONDE SUR UN GRIEF INEXISTANT-REJET.
Manque en fait, un moyen qui fait dire à l’arrêt ce qui ne ressort pas de son contenu.
C’est donc à bon droit que ce moyen a été purement et simplement rejeté.
Y AL
COUR DE CASSATION
CHAMBRES REUNIES
Arrêt n°002/2020 du 19 février 2020
Dossier n°128/2014 DAHANY Noël Victor
Banque Internationale du Burkina (BIB) actue

lle UBA
Décision attaquée: arrêt n°59 du 20 mai 2014 de la Cour d’appel de Ac
La Cour de cassation...

Arrêt n°002/2020 du 19 février
D.NV
Banque Internationale du Burkina (BIB) actuelle UBA
POURVOI EN CASSATION-MOYEN FONDE SUR UN GRIEF INEXISTANT-REJET.
Manque en fait, un moyen qui fait dire à l’arrêt ce qui ne ressort pas de son contenu.
C’est donc à bon droit que ce moyen a été purement et simplement rejeté.
Y AL
COUR DE CASSATION
CHAMBRES REUNIES
Arrêt n°002/2020 du 19 février 2020
Dossier n°128/2014 DAHANY Noël Victor
Banque Internationale du Burkina (BIB) actuelle UBA
Décision attaquée: arrêt n°59 du 20 mai 2014 de la Cour d’appel de Ac
La Cour de cassation, chambres réunies, siégeant en audience publique du dix-neuf février 2020 dans la salle d’audience de ladite Cour composée de :
Monsieur AH An Ab, premier Président ;
PRESIDENT
Monsieur KONTOGOME Ouambi Daniel, Président de la Chambre civile,
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente de la Chambre sociale,
Madame HIEN Eudoxie, Présidente de la chambre commerciale,
Madame A Ad, Monsieur Z Aa, Madame AK Ah, Madame X Ai, Madame AG Aj, Monsieur C Af, Monsieur AI Am, Monsieur AJ Ak Ab, tous conseillers ;
MEMBRES
En présence de monsieur AM P. Désiré, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC
Avec l’assistance de Maître KOUDA P. Julien, Greffier en Chef,
Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier en Chef,
Maîtres OUARE Aurélie et SINARE Iliassa, Greffiers,
GREFFIERS
A rendu l’arrêt ci-après :
LA COUR,
Statuant sur les pourvois en cassation formés le 21 juillet 2014 par :
1) L’ancien bâtonnier B Ag agissant au nom et pour le compte de D.N. V contre l’arrêt n°59 du 20 mai 2014 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ac dans l’affaire opposant son client à la Banque Internationale du Burkina actuelle Ae Al for Africa (UBA) représentée par son Directeur général et ayant pour conseil la SCPA KAM et SOME ;
2) La SCPA KAM & SOME agissant au nom et pour le compte de la Ae Al for Africa ex BIB représentée par son Directeur général contre l’arrêt n°59 du 20 mai 2014 rendu par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ac dans la cause opposant sa cliente à D.N.V ayant pour conseil l’ancien bâtonnier B Ag ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000 portant organisation, attributions et fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi organique n°018-2016/AN du 16 mai 2016 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 Mai 1999 portant Code de procédure civile ;
Vu le rapport du Conseiller ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le conseiller en son rapport, les parties en leurs observations ;
Ouï l’Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le désistement d’instance formulé par D. N. V
Attendu que D.N.V a notifié à la Cour son désistement d’instance par correspondance du 19 mars 2019 ; qu’il convient en application des articles 326 et 327 du Code de procédure civile de lui en donner acte ;
Sur la recevabilité
Attendu que la Ae Al for Africa UBA ex BIB a introduit son pourvoi dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il y a lieu de déclarer ce pourvoi recevable ;
Au fond
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que suite au licenciement de D.N.V par la BIB en mars 1995, celui-ci a initié plusieurs procédures judiciaires dont un premier pourvoi formé le 7 juillet 2008 ; que statuant sur ledit pourvoi, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 6 mai 2008 de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ac et renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée ; que la nouvelle composition a déclaré le licenciement du travailleur abusif et condamné l'employeur à lui payer des dommages et intérêts ; que contre cet arrêt, l'employeur UBA forme le présent pourvoi à l’appui du moyen unique ci-après ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré le licenciement du travailleur abusif par une fausse qualification des faits et une violation de la loi en ce qu’il a soutenu que les fautes reprochées au travailleur ne justifient pas la perte de confiance ;
Attendu cependant qu’il ressort des motifs de l’arrêt critiqué que le caractère abusif du licenciement a été tiré du non-respect par l’employeur des dispositions statutaires ;
Qu'il s’ensuit que l’arrêt n’a en aucune manière procédé à une qualification des faits, ni jugé que les fautes reprochées au travailleur ne justifient pas la perte de confiance ; que le moyen manque en fait en ce qu’il fait dire à l’arrêt ce qui ne ressort pas de son contenu ;
Qu'il y a lieu de le rejeter ;
Attendu que le moyen unique n’étant pas fondé il convient de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
En la forme Donne acte à D. N. V de son désistement ;
Déclare le pourvoi formé par Ae Al for Africa (UBA) recevable ;
Au Fond
Le déclare mal fondé et le rejette ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par les Chambres réunies de la Cour de cassation du Y AL les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/2020
Date de la décision : 19/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2020-02-19;002.2020 ?
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