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11/10/2019 | BURKINA FASO | N°36/2019

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour de justice, 11 octobre 2019, 36/2019


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°36/2019 du 11/10/2019
Ad C
B.P
CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE-MAUVAISE INTERPRETATION DE L’ARTICLE 37 DU CODE DE SECURITE SOCIALE-MISE A LA RETRAITE SANS NOTIFIFICATION D’UNE LETTRE AU TRAVAILLEUR-FAUTE DE L’EMPLOYEUR- LICENCIEMENT ABUSIF
L’article 37 du Code de sécurité sociale n’impose pas une obligation de mise à la retraite pour le travailleur ayant atteint l’âge de 55 ans, lequel âge ne constitue qu’un seuil pour la mise en œuvre de la pension-vieillesse.
Est suffisamment motivé, l’arrêt qui a conclu à un licenciement

abusif motif pris de ce que l’employeur a failli à une obligation d’informer le travaille...

Arrêt n°36/2019 du 11/10/2019
Ad C
B.P
CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE-MAUVAISE INTERPRETATION DE L’ARTICLE 37 DU CODE DE SECURITE SOCIALE-MISE A LA RETRAITE SANS NOTIFIFICATION D’UNE LETTRE AU TRAVAILLEUR-FAUTE DE L’EMPLOYEUR- LICENCIEMENT ABUSIF
L’article 37 du Code de sécurité sociale n’impose pas une obligation de mise à la retraite pour le travailleur ayant atteint l’âge de 55 ans, lequel âge ne constitue qu’un seuil pour la mise en œuvre de la pension-vieillesse.
Est suffisamment motivé, l’arrêt qui a conclu à un licenciement abusif motif pris de ce que l’employeur a failli à une obligation d’informer le travailleur par la notification d’une lettre indiquant la mise à la retraite comme cause de la rupture.
Z Y
Unité — Progrès — Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT n°36/2019 du 11/10/2019
Dossier n°73/2006
Ad C
B.P
Décision attaquée : arrêt n°64 du 04 avril 2006 de la Chambre sociale de Cour
d’appel de Ac
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le onze octobre deux mille dix-neuf dans la salle d’audience de ladite Cour à
Ac composée de :
Monsieur DOFINI Ouarayo, Président ;
PRESIDEN TMesdames A Ab et B Aa, toutes Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima, Avocat général ;
Assistés de Maître OUEDRAOGO Suzanne, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE
Ad C, assisté de Maître KOPIHO Moumouny, Avocat à la Cour Ac
Demandeur d’une part,
Et
Monsieur X, assisté du cabinet TOE-BOUDA Franceline, Avocat à la Cour ;
Défendeur d’autre part,
LA COUR
Statuant sur requête en date du O5 juin 2006, reçue et
enregistrée au Greffe central de la Cour de cassation le même
jour, Maître Moumouny KOPIHO, Avocat à la Cour a, au nom et
pour le compte de l’Ad C, déclaré se pourvoir en cassation
contre l’arrêt n°64 rendu le 04 avril 2006 par la Chambre sociale
de la Cour d’appel de Ac dans l'instance qui oppose
son client à B.P ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de procédure
civile au Z Y ;
Vu la loi 011-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du
Travail ;
Vu la loi 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Z Y ;
Vu la requête afin de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère Public
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’il est recevable ;
Au fond
Attendu que B.P a été engagé le 1le+ Août 1991 à C Ad en qualité de Maître d’Hôtel ; qu’il y a travaillé environ 12 ans 06 mois ;
Que courant mois de janvier 2004 suite à un incident survenu entre lui et un nouvel employé et porté à la connaissance du Directeur général, celui-ci a notifié à B.P sa mise à la retraite le même jour ;
Que B.P estimant avoir été victime d’un licenciement abusif, a saisi l’Inspection du travail le 09 février 2004 pour une tentative de règlement du différend à l’amiable, laquelle a échoué ;
Qu’il a saisi le Tribunal du travail de Ac, qui par jugement n°028 du 25/02/2005 :
- Dit que la rupture du contrat de travail ayant lié B.P à C Ad est un licenciement et l’a déclaré abusif ;
- Condamné en conséquence C Ad à payer à B.P les sommes suivantes :
y Indemnité compensatrice de préavis : 208.000 francs ;
7 Indemnité compensatrice de congés payés : 128 266
/ Salaire de 15 jours de présence : 52 000 francs ;
y Dommages-intérêts : 2.496.420 francs ;
- Dit que l'indemnité de licenciement se confond avec l’indemnité de fin de contrat déjà perçue ;
- Rejeté la réclamation en paiement d’heures supplémentaires ;
- Débouté celui-ci du surplus de sa demande ;
Que suite à l’appel interjeté le 25 février 2005 par C Ad, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Ac a par arrêt n°64 du 04 avril 2006 :
-Déclaré l’appel de C Ad recevable ;
-Confirmé le jugement ;
Discussion des moyens
Attendu que le conseil du demandeur invoque un moyen unique tiré de la violation des articles 27 du Code du travail de 1992 et 37 de la loi 13/72 du 28/12/1972 portant Code de sécurité sociale ;
Attendu que le conseil du défendeur conclut au rejet du pourvoi comme étant mal fondé et sollicite la somme de un million (1.000.000) de francs CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l’unique moyen tiré de la violation des articles 27 du Code du travail et 37 du Code de sécurité sociale
Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt confirmatif d’avoir conclu à un licenciement abusif et condamné C Ad au paiement d’indemnités de préavis, de congés payés, de salaire de présence et de dommages-intérêts sur le fondement que celui-ci n’a pas observé la procédure de mise à la retraite alors qu’en la matière, il s’agit de formulaires à remplir et à déposer par le travailleur à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; que selon le moyen, l’employeur ne saurait être tenu pour responsable de l’inaction du travailleur et c’est à tort que l’arrêt a analysé son comportement comme un licenciement abusif ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a relevé « attendu qu’il résulte d’une part, des dispositions de l’article 27 du Code du travail de 1992 que la retraite est un cas de cessation des relations de travail et d’autre part, de l’article 37 du Code de sécurité sociale que le travailleur assuré qui atteint l’âge de 55 ans a droit à une pension vieillesse à condition d’avoir cotisé pendant 180 mois et d’avoir cessé toute activité salariale » ;
Attendu qu’il ne ressort nulle part de ces dispositions que l’employeur a l’obligation de mettre à la retraite le travailleur ayant atteint l’âge de 55 ans, cet âge ne constituant qu’un seuil à partir duquel l’assurance vieillesse garantit une pension au salarié assuré ; qu’en outre C Ad a failli à l’obligation formelle qui pèse sur lui et qui consiste, s’agissant d’une rupture du contrat, d’adresser à B.P une lettre de rupture mentionnant clairement que le motif de la rupture est une mise à la retraite ;
Qu’en effet tant le préavis que la décision de mise à la retraite sont nécessaires afin de permettre au travailleur d’entreprendre les formalités y afférentes auprès de la caisse et cela au regard des dispositions de l’article 5 de l’arrêté 1318 FPT du 24 décembre 1976 portant règlement du service des prestations de la sécurité sociale ;
Attendu qu’en ayant statué ainsi qu’il l’a fait l’arrêt attaqué n’a nullement violé les articles précités d’où il suit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé et de condamner le demandeur à payer à B.P la somme de trois cent mille (300.000) francs CFA au titre des frais exposés ;
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette ;
Condamne Ad C à payer à B.P la somme de trois cent
mille (300.000) francs CFA au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation du Z Y les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36/2019
Date de la décision : 11/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.justice;arret;2019-10-11;36.2019 ?
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