L’Union Arrêt n°18 du 21 mars 2019
L/ S.C
Régionale des Caisses Populaires du Nord (URCPN) CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE-ABANDON DE POSTE- LICENCIEMENT LEGITIME-APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND- MOYENS IRRECEVABLES-REJET DU POURVOI.
L’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond. A donc pleinement justifié sa décision, une Cour d’appel qui relève souverainement que l’employeur qui licencie un travailleur pour abandon de poste n’a pas commis d’abus.
C A
Unité - Progrès - Justice
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt n°18 du 21 mars 2019
Dossier n°60/2008
L/ S.C
L’Union Régionale des Caisses Populaires du Nord (URCPN) Décision attaquée : arrêt n°25 du 18 mars 2008 de la Chambre sociale de Cour
d’appel de Aa.
La Cour de cassation, Chambre sociale, siégeant en audience publique et ordinaire, tenue le-vingt-un mars deux-mille dix-neuf dans la salle d’audience de ladite Cour à Aa composée de :
Madame SAMPINBOGO Mariama, Présidente ;
PRESIDENT
Monsieur DOFINI Ouarayo et Madame KABORE Jacqueline, tous Conseillers ;
MEMBRES
En présence de Monsieur NANA Ibrahima, Avocat général ;
Assistés de Maître BAYILI Jean Marc, Greffier ;
A rendu l’arrêt dans la cause ci-après :
ENTRE
Madame X, assistée de Maître TOUGMA Jean Charles, Avocat à la Cour, Aa ;
Demanderesse d’une part ;
ET
L’Union Régionale des Caisses Populaires du Nord
(URCPN),
Défenderesse d’autre part ;
LA COUR
Statuant sur requête de pourvoi en date du 13 mai 2008 Maître Tougma Jean Charles, Avocat à la Cour, a, au nom et pour le compte de X, déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°25 rendu le 18 mars 2008 par la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa dans une instance qui oppose sa cliente à URCPN ;
Vu la loi organique n°013-2000/AN du 09 mai 2000, portant organisation, attributions, fonctionnement de la Cour de cassation et procédure applicable devant elle ;
Vu la loi 022-99/AN du 18 mai 1999 portant Code de
procédure civile au C A ;
Vu la loi 011-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code
du travail ;
Vu la requête afin de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère public ;
Ouï le Conseiller en son rapport ;
Ouï l’Avocat général en ses observations ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité :
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond :
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la demanderesse allègue qu’elle a été engagée par l’URCPN en qualité de directrice de caisse le 28 novembre 1996 ; qu’elle a été successivement affectée comme gestionnaire à la caisse de Wayalguin, comme caissière à la caisse de Sig-Nonghin, mise à la disposition de la Fédération des caisses populaires du Burkina pour emploi, pour enfin être affectée à l’Union Régionale des Caisses Populaires du Nord ;
Qu'elle sollicita de son employeur une disponibilité pour rester à côté de ses enfants parce que son époux devrait aller en stage à l’étranger ; que la demande fut rejetée ; qu’elle adressa une autre demande d’affectation dans une localité proche de Aa ; qu’elle fût licenciée par la suite pour abandon de poste ;
Qu’estimant son licenciement abusif, elle saisissait l'Inspection du travail puis le Tribunal du travail de Aa ;
Que ledit Tribunal a, par jugement n°147 du 08 août 2006, déclaré le licenciement légitime et condamné l’employeur à lui payer la somme de trois cent dix-sept mille six cent quarante-six (317.646) francs CFA de prime d’ancienneté et l’a déboutée de ses autres chefs de réclamation ;
Que contre cette décision l’employeur relevait appel ;
Qu’ainsi, la Chambre sociale de la Cour d’appel de Aa, par arrêt n°25 du 18/03/2008 dont pourvoi, confirmait ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que Maître Jean Charles TOUGMA au soutien de son pourvoi invoque deux moyens de cassation à savoir d’une part, la violation des articles 20 al.3 du Code du travail de 1992 et 21 de la Convention Collective Inter Professionnelle de 1974 et d’autre part, la violation de l’article 34 al.1 du Code du travail de 1992 ;
Que le conseil de la défenderesse au pourvoi n’a pas répliqué à la requête de pourvoi qui lui a été notifiée le 09 juin 2008 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 20 al. 3 du Code du travail de 1992 et 21 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 09 juillet 1974
Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 20 al. 3 du Code du travail de 1992 et 21 de la Convention Collective Interprofessionnelle du 9 juillet 1974 (CCIP) en ce qu’il a confirmé le jugement alors qu’il y a eu modification substantielle du contrat du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié que Madame X a été licenciée pour abandon de poste ; que l’appréciation desdits faits relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen est irrecevable devant la Cour de cassation ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 34 du Code du travail de 1992
Attendu que la demanderesse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris qui a déclaré son licenciement légitime pour abandon de poste, alors qu’elle n’a pas refusé de rejoindre son poste ;
Mais attendu que comme analysé dans le premier moyen l’appréciation des faits et notamment la légitimité des motifs invoqués à l’appui du licenciement sont des questions de fait relevant du pourvoi souverain des juges du fond ; qu’il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable ;
Attendu que de tout ce qui précède, le pourvoi convient d’être rejeté.
PAR CES MOTIFS
En la forme
Déclare le pourvoi recevable ;
Au fond
Le rejette ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre sociale de la Cour de cassation les jours, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.