2) Nullité de l'ordonnance d'injonction de payer pour violation des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu'en effet au regard de ces articles, la procédure d'injonction de payer ne peut être demandée et obtenue que si la créance a une cause contractuelle ou lorsqu'elle résulte d'un effet de commerce ; que pourtant l'ordonnance attaquée à prescrit le paiement « des frais d'exécution, émoluments et honoraires... » ; que ces frais relèvent de la loi nationale de chaque Etat partie au traité OHADA et ne peuvent faire l'objet d'une injonction de payer ; que dès lors que les honoraires et émoluments ne sont pas prévus par ledit traité, l'ordonnance d'injonction de payer substituée par le jugement rendu sur opposition viole les articles 1 et 2 ci-dessus cités et doit être annulée ; 3) Irrecevabilité de la requête portant injonction de payer pour violation de l'article 4 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu'en effet, la requête présentée par la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) réclame le paiement de la somme de « huit millions vingt huit mille cent cinquante deux (8.028.852) francs CFA sans préjudice des droits, frais d'exécution, honoraires, émoluments et tous autres frais jusqu'à parfait paiement de sa créance » sans préciser le quantum de ces différents éléments ; qu'en procédant ainsi la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) s'est mise hors du champ d'application de l'article 4 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et la requête ne peut qu'être déclarée irrecevable ; 4) Irrecevabilité de la demande de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) pour défaut de qualité ; qu'il ressort du contrat de vente à crédit d'un véhicule automobile avec constitution de gage que les parties à la convention sont A Aa Ac « Acheteur » et DIVERS (S.T.A.F.F) « Vendeur » ; que la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.), dans le contrat, n'a aucune qualité à l'exception de ce qu'elle est un établissement financier, ce qui ne lui confère ni la qualité de vendeur ni celle d'acheteur ; qu'au regard de l'article 1165 du code civil, la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) est mal venue à demander un quelconque paiement à travers une injonction de payer , les convention n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes. Au fond A Aa Ac soutient le défaut de cause de la demande de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) en expliquant qu'il incombe à la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) en tant que demandeur à l'injonction de payer, conformément à l’article 13 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution de prouver que les paiements indument reçus sont la preuve du paiement d'une créance et dès lors l'obligation de l'acheteur étant celle de payer le prix à son créancier, obligation n'ayant pas de cause en l'espèce, il ne peut y avoir créance fondement pris d'un contrat entre des parties auquel la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) est tiers ; qu'il serait par conséquent juste d'infirmer le jugement attaqué et débouter la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.8.C.A.) de sa demande pour défaut de cause ; que dans le cas où la Cour venait à rejeter cet argument elle voudra bien infirmer le jugement en ce qu'il existe un accord entre les parties, accord accepté par la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.). L'appelant fait valoir sur ce point que suivant protocole d'accord du 19/09/2002 intervenu entre X Ab Ad et lui, il a été convenu de l'exploitation du véhicule et du remboursement des dettes de plusieurs personnes dont la Société Burkinabè de Crédit
Automobile (S.O.B.C.A.) ; cette convention a été sans conteste reconnue par la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) suivant correspondance en date des 29/01/2003 et 10/03/2003 ; que dès lors il appartenait à X Ab Ad de procéder aux paiement entre les mains de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) ; que c'est pourquoi il demande à la Cour d'infirmer le jugement querellé pour violation de la légalité, de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer du 18/08/2004 et de débouter la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) de sa requête comme étant mal fondée. En réplique la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) plaide la nullité de l'acte d'appel pour violation des articles 81 et 99 du code de procédure civile en ce qu'il ne contient aucune des mentions prescrites à peine de nullité (nationalité, date et lieu de naissance, domicile du requérant) ; qu'en outre l'acte d'appel ne contient ni les chefs du jugement auxquels il s'attaque ni les moyens d'appel ; que si la Cour venait à passer outre ce moyen, il reste néanmoins que l'appelant n'a respecté en aucune manière les règles fondamentales qui régissent la procédure d'appel, notamment l'effet dévolutif qui interdit toutes demandes nouvelles en barre d'appel, en application des articles 542, 545 et 546 du code de procédure civile ; qu'en effet dans ses conclusions de première instance A Aa Ac demande au juge de déclarer l'action de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) irrecevable en application de l'article 13 du code de procédure civile, subsidiairement de condamner la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) au paiement de la somme de 975.000 F.CFA au titre des frais exposés et à défaut de constater qu'il aurait payer la somme de 2.510.000 F.CFA venant en déduction du montant réclamé ; que nulle part les moyens de violation des articles 8, 1, 2 et 4 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n'ont été soulevés en première instance relativement à la nullité de l'ordonnance d'injonction de payer, à la nullité de la signification commandement ou encore à l'irrecevabilité de la requête aux fins d'injonction de payer ; qu'en application des articles 542 et suivants du code de procédure civile qui interdisent toute demande nouvelle en appel, il plaira à la Cour écarter toutes les demandes nouvelles constitués par les conclusions d'appel de A Aa Ac. La Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) fait remarquer que le véhicule semi-remorque camion dont elle a financé l'achat à crédit a simplement été détruit par le débiteur A Aa Ac, de sorte qu'aujourd'hui il n'existe ni semi-remorque, ni tracteur et alors même que le remboursement du crédit par son débiteur n'est pas effectif ; que c'est à bon droit que le premier juge ne s'est pas laissé trompé par ce débiteur de mauvaise foi et a rendu le jugement querellé qui mérite confirmation. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais et la forme prescrits respectivement aux articles 536 et 550 du code de procédure civile ; Sur la nullité de l'acte d'appel Attendu que la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) soulève la nullité de l'acte d'appel au motif qu'il ne contient pas certaines mentions prévues à l'article 81 du code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il est vrai que l'article 99 du même code précise que « ce qui est prévu aux articles 81 à 98 sera observé à peine de nullité » cette nullité ne pourra être prononcée que s'il a été porté atteinte aux intérêts de la défense ou si elle a nuit aux intérêts de celui qui s'en prévaut ; Attendu qu'en l'espèce la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) ne rapporte ni n'offre de rapporter la preuve d'un quelconque grief que lui a causé les irrégularités relevés, ni n'établit en quoi les droits de la défense ont été violés ; Attendu que la nullité ne peut, faute de grief, être prononcée lorsque, malgré l'irrégularité, l'adversaire a régulièrement comparu et a disposé d'un temps suffisant pour faire prévaloir ses droits ; qu'en l'espèce la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) a disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses moyens de défense en réplique aux conclusions d'appel de A Aa Ac ; qu'il y a lieu par conséquent, conformément à l'article 99 du code de procédure civile, de rejeter cette exception de nullité ; Sur l'irrecevabilité des « demandes » qualifiées de nouvelle par la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) Attendu que l'article 20 du code de procédure civile permet de définir la prétention ou demande de la partie comme l'allégation d'un droit en justice qui constitue l'objet, juridiquement fondé, du litige avec une autre personne ; Attendu que les demandes nouvelles devant la Cour d'appel doivent satisfaire aux exigences posées par les articles 545 et 546 du code de procédure civile ; que la nouveauté d'une prétention s'apprécie au regard de celles soumises aux premiers juges notamment en se référant aux écritures de première instance ; Attendu en l'espèce que A Aa Ac a conclu en première instance à l'irrecevabilité de l'action de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) dirigée contre une personne dépourvue du droit d'agir (article 13 du code de procédure civile) et à défaut de constater qu'il a effectué un paiement de 2.510.000 F.CFA venant en déduction du montant réclamé par la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.). Attendu qu'il ressort des écritures de l'appelant qu'il ne formule en réalité aucune demande nouvelle mais plutôt de nouveaux moyens de défense invoqué tendant, comme en première instance, à rejeter la créance réclamée par la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) ; qu'il ya lieu de rappeler qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile les parties peuvent présenter de nouveaux moyens, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu'elle avaient soumises aux premiers juges ; Attendu qu'il convient dès lors de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité « de demandes » de A Aa Ac comme étant nouvelle en barre d'appel ; Sur les nullités de l'ordonnance d'injonction de payer et de l'acte de signification de ladite ordonnance Attendu que A Aa Ac critique l'ordonnance d'injonction de payer pour avoir réservé les frais d'exécution, les émoluments et honoraires jusqu'à paiement par le débiteur de la somme de 8.028.852 F CF A, ce qui constitue une violation des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Mais attendu qu'en l'espèce la somme principale réclamée à A Aa Ac en tant que débiteur rentre bien dans le cadre d'une créance ayant une cause contractuelle présentant le caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité ; que les frais accessoires figurant dans l'ordonnance ne peuvent se confondre avec la créance réclamée en principal et
ne constituent que les frais exposés pour parvenir au recouvrement de ladite créance ; que les frais mentionnés ne vicient en rien la qualité de l'ordonnance rendue ; Attendu que s'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer il apparait à sa lecture que la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) a strictement respecté les prescriptions de l'article 8 de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ce qu'il mentionne montant à l'appui la créance en principal, les frais accessoires et les intérêts de retard ; que le fait de rappeler dans le même acte qu'il doit également des frais d'exécution, des émoluments et honoraires ne constitue pas une cause de nullité, les frais restant à la charge du débiteur à l'issue de la procédure ; Attendu qu'au total il y a lieu de rejeter les exceptions de nullités soulevées par l'appelant comme n'étant pas fondées ; Sur la qualité de tiers de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) Attendu que contrairement aux allégations de A Aa Ac, il ressort clairement du contrat vente à crédit de véhicule automobile avec constitution de gage du 14 février 2002 signé entre A Aa Ac d'un côté et DIVERS (S.T.A.F.F.) et la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) de l'autre ; que cette dernière est bel et bien partie au contrat ; qu'en effet, il est indiqué à l'article 1er de cette convention en son alinéa 2 que « cependant (A Aa AcC et le vendeur (DIVERS S.T.A.F.F.) précisant que cette vente à crédit réalisée sous la condition suspensive de l'acceptation de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) deviendra définitive par la signature de cette dernière au bas des présentes. La Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) acquérant du vendeur la créance de la fraction du prix payable à terme, tirera sur l'acheteur des traites en représentation de cette fraction du prix. Il est également précisé d'un commun accord entre les parties que l'acceptation de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) est valable uniquement pour le financement du véhicule ci-dessus désigné » ; Attendu qu'il y a eu dès lors substitution d'un nouveau créancier (la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) à l'ancien (DIVERS STAFF) pour ce qui concerne la fraction du prix payable à terme par A Aa Ac YArticle 1690 du code civil) ; que ce dernier ne peut par conséquent denier à la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) sa qualité de partie au contrat acquise par suite de cession de créance intervenue ; Sur la substitution d'un nouveau débiteur Attendu que A Aa Ac, prenant appui sur le protocole d'accord intervenu le 10 septembre 2002 entre lui et X Ab Ad et portant sur l'exploitation du camion Mercedes, soutient qu'il a eu substitution d'un débiteur ; que X Ab Ad s'étant engagé, en contrepartie de l'exploitation du camion, a réglé sa dette vis-à-vis de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) est désormais considéré comme nouveau débiteur ; Attendu que sur ce point, il convient de relever que le protocole d'accord est sans aucun doute valable dans les rapports entre les parties, et elle peut recevoir exécution dans la mesure où le paiement pour autrui est permis ; que cependant une telle convention n'a aucun effet à l'égard du créancier, ici, la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.), qui ne peut agir que contre le débiteur principal ici A Aa Ac ; qu'en effet bien qu'ayant accepter de recevoir les paiements effectuer par X Ab Ad pour le compte de A Aa Ac, la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) n'a
exprimé nulle part son intention de décharger ce dernier de son obligation ; que A Aa Ac reste par conséquent le seul et unique débiteur de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) ; Sur la créance réclamée Attendu que la créance de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) résulte selon les pièces du dossier, de deux conventions de vente à crédit portant d'une part sur une semi-remorque de marque Z et d'autre part sur un tracteur de marque MERCEDES ; que la créance de 8.028.852 F.CFA est matérialisée par dix huit (18) traites toutes échues auxquelles s'ajoute les intérêts de retard et autres frais tels que prévus à l'article 8 du contrat de crédit ; Attendu que la créance de la Société Burkinabè de Crédit Automobile (S.O.B.C.A.) remplit les conditions édictées aux articles 1° et 2-1° de l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné A Aa Ac à payer la somme de 8.028.852 F.CFA à son créancier ; Qu'il convient de confirmer le jugement querellé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement attaqué ; Condamne A Aa Ac aux dépens.