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05/12/2010 | BURKINA FASO | N°77

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 05 décembre 2010, 77


Texte (pseudonymisé)
Par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2008, signifié à Monsieur A Aa et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, La BICIA-B a relevé appel du jugement en date du 23 avril 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
- en la forme déclare l'opposition formée par A Aa recevable parce que faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;
- au fond annule l'ordonnance n° 257/2007 du 02 juillet 2007 pour violation de l'article 1 de

l'AUPSRVE ;
- condamne La BICIA-B aux dépens. » Au soutien de ...

Par acte d'huissier de justice en date du 22 mai 2008, signifié à Monsieur A Aa et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, La BICIA-B a relevé appel du jugement en date du 23 avril 2008 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
- en la forme déclare l'opposition formée par A Aa recevable parce que faite dans les formes et délais prescrits par la loi ;
- au fond annule l'ordonnance n° 257/2007 du 02 juillet 2007 pour violation de l'article 1 de l'AUPSRVE ;
- condamne La BICIA-B aux dépens. » Au soutien de son appel, l'appelant expose que A Aa a signé avec elle une convention de prêt avec promesse hypothécaire ayant fait l'objet de deux avenants et une convention de crédit immobilier professionnel ; que mais face aux impayés qui s'élevaient à la somme de 56.311.870 F.CFA, une ordonnance d'injonction de payer ladite somme lui a été signifiée. Qu'il formait alors opposition pour demander de ramener le montant de la créance à la somme de 42.000.000 F.CFA tout en demandant un délais de grâce pour situation financière désastreuse ; Que cependant le Tribunal s'est prononcé sur la validité de l'ordonnance d'injonction de payer et non sur les prétentions émises par A Aa violant ainsi les dispositions de l'article 12 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui dit que : « la juridiction saisie sur opposition procède a une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative échoue, la juridiction statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l'absence du débiteur ayant formé opposition, par une décision qui aura les effets d'une décision contradictoire » ; Qu'elle sollicite l'infirmation de la décision et la condamnation de A Aa au paiement de la somme de 56.311.870 F.CFA, outre celle de 1.000.000 F.CFA au titre des dommages et intérêts et la somme de 600.000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En réplique l'intimé demande de confirmer le jugement. Il soutient que le montant de la créance varie au gré du créancier ; que dans l'ordonnance d'injonction de payer, le montant de la créance est de 56.311.870 F.CFA ; dans les écritures de première instance datées du 26 février 2008, la BICIA-B fait état d'une créance de 55.436.870 F.CFA, et dans les conclusions d'appel du 17 novembre 2009 la créance est de 59.095.588 F.CFA ; que la créance n'est pas certaine et ne peut être recouvrée par la voie d'injonction de payer. Il demande alors de condamner la BICIA-B à lui payer la somme de 300.000 F.CFA au titre des frais exposés. DISCUSSION En la forme Attendu que l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; Au fond
Attendu que l'appelant demande d'infirmer le jugement pour n'avoir pas appliqué les dispositions de l'article 12 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ci-dessus cité ; Attendu en effet que le jugement rendu contient des irrégularités ; qu'il y a lieu de l'infirmer. Attendu qu'il est constant que la BICIA-B est créancière de A Aa ; qu'il s'avère qu'à la date de la clôture juridique du compte le 21 février 2007 le solde débiteur était de 56.311.870 F.CFA ; qu'il s'en suit que dans l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 02 juillet 2007 c'est le même montant qui y figure ; que sur ledit montant A Aa a demandé de prendre en compte un versement qu'il a effectué venant en déduction de la créance ; que cependant le tribunal a annulé l'ordonnance d'injonction de payer ; que pourtant l'ordonnance a été rendue sur les pièces fournies par le créancier et ne contient aucune irrégularité ; que les conditions de l'article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui veut que le recouvrement d'une créance suivant la procédure d'injonction de payer soit certaine liquide et exigible sont remplies ; que c'est une créance qui résulte d'une convention de prêt et une convention de crédit immobilier professionnel portant sur la somme de 56.311.870, avec clôture juridique du compte. Attendu que A Aa ne reconnait devoir à la banque que la somme de 42.000.000 F.CFA qu'alors qu'il n'apporte aucune preuve de la créance ; que dans sa lettre en date du 20 mars 2007 adressée au directeur général de la banque, il dit avoir vendu et reversé le produit de la vente de la maison qui est venu en déduction du montant de la créance ; que mais il ne donne aucune preuve pour soutenir sa créance ; qu'il convient de le condamner donc à payer à la BICIA-B la somme de 56.311.870 F.CFA représentant le montant de la créance. Attendu que la BICIA-B demande de condamner A Aa à lui payer la somme de 1.000.000 F.CFA pour action malicieuse, vexatoire et dilatoire, non fondée sur des moyens sérieux ; Attendu cependant que A Aa en formant opposition a bien voulu se défendre pour voir diminuer le montant de la créance et demander un délai de grâce ; qu'il n’y a rien de dilatoire, de malicieux ni de vexatoire dans son action ; qu'il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Attendu qu'elle demande aussi de condamner A Aa au paiement de la somme de 600.000 F.CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il convient de la débouter de cette demande parce que mal fondée. Attendu que A Aa a succombé à la présente instance ; qu'il échet de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme Déclare l'appel recevable ; Au fond infirme le jugement attaqué ; Condamne A Aa à payer à la BICIA-B la somme de 56.311.870 F.CFA ; Déboute la BICIA-B de sa demande de dommages-intérêts et des frais non compris dans les dépens ; Condamne A Aa aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 05/12/2010

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCE - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - OPPOSITION BIEN FONDÉE - ANNULATION DE L'ORDONNANCE - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) DÉCISION DU TRIBUNAL - ARTICLE 12 AUPRSVE - DÉFAUT D'APPLICATION - INFIRMATION DU JUGEMENT CONVENTION DE PRÊT - CONVENTION DE CRÉDIT IMMOBILIER PROFESSIONNEL - CLÔTURE JURIDIQUE DU COMPTE - SOLDE DÉBITEUR - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - SOMME RÉCLAMÉE - VARIATION DU MONTANT (NON) - IRRÉGULARITÉS (NON) - RECOUVREMENT DE LA CRÉANCE - ARTICLE 1 AUPSRVE - CONDITIONS REMPLIES (OUI) - QUANTUM DE LA CRÉANCE - CONTESTATION - DÉFAUT DE PREUVE - PAIEMENT DE LA CRÉANCE (OUI) DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS - ACTION MALICIEUSE (NON) - REJET


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2010-12-05;77 ?
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