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04/06/2010 | BURKINA FASO | N°062

Burkina Faso | Burkina Faso, Cour d'appel de ouagadougou, 04 juin 2010, 062


Texte (pseudonymisé)
∗ déclare recevable l'opposition formée par la Société Graphi-Service et monsieur A Ac Aa Ab parce qu'intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi ;
∗ rejette l'exception soulevée par les opposants comme étant mal fondée ; - Au fond ;
∗ déboute la Société Graphi-Service et monsieur A Ac Aa Ab de leur opposition comme étant mal fondée ;
∗ les déboute également de leur demande reconventionnelle ; ∗ les condamne en conséquence à payer à la Société Générale des Banques au Burkina
(SGBB) la somme de quatre vingt treize millions sept cent o

nze mille quatre cent quatre vingt dix sept (93.711.497) F.CFA, outre la somme de trois cen...

∗ déclare recevable l'opposition formée par la Société Graphi-Service et monsieur A Ac Aa Ab parce qu'intervenu dans les formes et délais prescrits par la loi ;
∗ rejette l'exception soulevée par les opposants comme étant mal fondée ; - Au fond ;
∗ déboute la Société Graphi-Service et monsieur A Ac Aa Ab de leur opposition comme étant mal fondée ;
∗ les déboute également de leur demande reconventionnelle ; ∗ les condamne en conséquence à payer à la Société Générale des Banques au Burkina
(SGBB) la somme de quatre vingt treize millions sept cent onze mille quatre cent quatre vingt dix sept (93.711.497) F.CFA, outre la somme de trois cent mille (300.000) F.CFA au titre des frais non compris dans les dépens ;
∗ la déboute du surplus de sa demande ; ∗ dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; ∗ met les dépens à la charge des opposants ».
Ils exposent à l'appui de leur appel que la Société GRAPHI- SERVICE dispose d'un compte dans les livres de la SGBB ; qu'elle a bénéficié d'un découvert de 94.120.107 F ; pour le remboursement de sa dette, elle a domicilié ses marchés sur ledit compte bancaire ; que par la suite Mr A Ac s'est porté caution en date du 19 septembre 2001 ; que poursuivant, Graphi-Service a souhaité consolider le compte afin de relancer ses opérations à la SGBB ; que la banque a appliqué une consolidation de 60.000.000 F.CFA indexé sur une période de 42 mois à un taux non discuté de 14,5% hors TVA ; qu'elle a dénoncé cette situation à la banque et celle-ci a rompu sans motif son concours en cessant de l'accompagner dans l'exécution des marchés ; qu'elle a dû approcher d'autres institutions qui l'ont aidé à financer les marchés ; qu'ainsi elle a pu diminuer la dette à hauteur de 22.000.000 F en février 2006 ; que malgré tout, la SGBB a clôturé son compte le 19 juin 2006 et a entrepris par la suite de le poursuivre par la procédure d'injonction de payer, ce qui a conduit à la décision attaquée ; que la requête de la SGBB vis-à-vis de A Ac Ab est irrecevable car selon l'article 9 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ; que le découvert consenti à Graphi Service est antérieur à l'acte de cautionnement de Mr A ; que la SGBB n'a pas défini le montant exact des sommes dues par le débiteur principal à compter du jour de l'acte de cautionnement ; que la créance est donc incertaine et la requête viole ainsi l'article 1 de l'Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution ; que les prétentions de la banque sont infondées ; que tous les marchés financés par le concours de la SGBB ont été payés sur le compte et les sommes retenues par la banque au titre de sa créance ; que ce que la banque considère comme créance principale n'est rien d'autre que le montant des agios exorbitants qu'elle a elle-même appliqué abusivement à Graphi-Service ; que cette créance constituée d'agios dus à la mauvaise tenue du compte et à l'absence de conseils ne peut être réclamée par la banque qui est seule responsable de cette mauvaise exécution du contrat ; que les intérêts réclamés par la banque n'ont aucun fondement ; que la banque est responsable dans l'aggravation du déficit du compte car elle a refusé à un certain moment donné tout accompagnement sans motif ; que cette rupture a eu pour effet le gel et la stagnation du crédit et une génération exagérée d'intérêt et d'agios dont les taux ont été déterminés et appliqués par la seule banque ; que la dette de Graphi-Service est le fait de la SGBB ; qu'il convient de la débouter de sa demande comme étant mal fondée ; que reconventionnellement elle sollicite que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 93.711.497 F outre celle de 500.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En réplique la SGBB demande la confirmation du jugement ; Elle explique sur la prétendue irrecevabilité de la requête à l'égard de Mr A que l'appelant n'apporte pas la preuve que la dette est antérieure au cautionnement ; que la date d'ouverture du compte n'est pas la date de naissance de la dette ; qu'en matière de compte courant, il n'y a dette ou créance qu'à la clôture du compte d'où l'absence d'antériorité par rapport à l'acte de cautionnement ; que ce moyen est d'ailleurs inopérant car à l'article 3 de l'acte de cautionnement du 21 septembre 2001, Mr A déclarait connaitre la situation financière du cautionné à la date de la signature pour l'avoir personnellement vérifiée ; que l'article 9 de l'Acte uniforme sur les sûretés invoqué par les appelants prévoit que l'interdiction de garantir des dettes antérieures n'est pas absolue mais sauf clause contraire ; que ce moyen est donc inopérant ; Qu’en ce qui concerne la créance elle-même, elle fait remarquer que les agios et intérêts dus ne souffrent pas de contestation car découlant systématiquement de l'ouverture et du fonctionnement du compte courant ; que ce système de fonctionnement est de la nature même de l'activité bancaire ; qu'il convient de rejeter ce moyen ; Que sur la responsabilité de la banque, elle explique que depuis l'ouverture du compte jusqu'à sa clôture, la banque a constamment adressé des correspondances à Graphi-Service ainsi qu'à sa caution ; que la clôture du compte courant est intervenue suite à des multiples mises en demeure sans suite ; qu'aucune faute ne peut être imputée à la banque encore moins une quelconque responsabilité ; qu'il n'y a pas eu une rupture abusive de la part de la SGBB ; que c'est le titulaire du compte qui n'effectuait plus d'opérations sur son compte le rendant de ce fait inopérationnel ; que la banque était contrainte de procéder à sa clôture ; qu'il y a lieu de débouter les appelants de leurs fins et moyens comme étant mal fondés et les condamner à lui payer la somme· de 1.500.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel a été formé par acte d'huissier et dans le délai de trente (30) jours conformément aux article 550 du code de procédure civile et 15 de l'Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, et qu'il y a lieu de le déclarer recevable ; Au fond Sur la créance Attendu que A Ac conteste la certitude de la créance du fait que de par son cautionnement, il ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement ; Attendu que l'article 9 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés prévoit à son alinéa 4 que « sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement » ; Attendu qu'en l'espèce Mr A s'est engagé en déclarant connaitre la situation financière du cautionné à la date de signature de l'acte de cautionnement pour l'avoir
personnellement vérifiée ; que l'article 3 de l'acte de cautionnement consacre cet engagement ; que l'article 9 permet aux parties de déroger à la disposition générale ; ce qu'a été le cas en l'espèce ; que la caution a entendu garantir les dettes antérieures par cette déclaration ; qu'il est donc mal venu à soutenir ces arguments ; Attendu que A conteste le montant de la créance née du solde débiteur de son compte courant ; Attendu que le compte courant génère des frais de tenue de compte et des intérêts qui sont la contrepartie pour le prêteur ; que A, client de la banque ne conteste pas avoir reçu de la banque des mises en demeures de payer ; qu'il n'a pas élevé de contestation sérieuse remettant en cause le quantum de la créance ; qu'il se borne à accuser la banque de lui avoir infligé de fort taux d'intérêt ; qu'en l'absence d'autres éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement qui a condamné les appelants à payer la créance réclamée ; Sur les frais exposés Attendu que l'article 6 de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1993 prévoit que la partie tenue aux dépens peut être condamnée à payer à l'autre une somme représentant le montant des frais exposés par cette dernière par l'instance et non compris dans les dépens ; Attendu que les appelants sont la partie tenue aux dépens ; qu'elle n'a donc pas qualité pour demander paiement de ses frais par la partie adverse et qu'il convient de l'en débouter ; Attendu que la SGBB qui a qualité pour demander paiement de ces frais ne justifie pas sa demande ; qu'il y a lieu de l'en débouter ; Des dépens Attendu que selon l'article 394 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens ; que les appelants ont succombé et qu'il convient de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort : En la forme Déclare l'appel recevable Au fond Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Déboute chacune des parties de sa demande de paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamne les appelants aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de ouagadougou
Numéro d'arrêt : 062
Date de la décision : 04/06/2010

Analyses

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES - INJONCTION DE PAYER - ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER - DÉCISION D'INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITÉ (OUI) EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ - REQUÊTE D'INJONCTION DE PAYER - CERTITUDE DE LA CRÉANCE - CONTESTATIONS - CAUTIONNEMENT - DETTES ANTÉRIEURES DU DÉBITEUR - ACTE DE CAUTIONNEMENT - CLAUSE CONTRAIRE - ARTICLE 9 ALINÉA 4 AUS - DÉROGATION À LA DISPOSITION GÉNÉRALE - GARANTIE DES DETTES ANTÉRIEURES (OUI) QUANTUM DE LA CRÉANCE - COMPTE COURANT - FRAIS DE TENUE DE COMPTE ET INTÉRÊTS - MISES EN DEMEURE - ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE - CONFIRMATION DU JUGEMENT


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bf;cour.appel.ouagadougou;arret;2010-06-04;062 ?
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